La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2007 | FRANCE | N°07/00711

France | France, Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2007, 07/00711


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre C


ARRET DU 13 Septembre 2007


(no 18,5 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 00711


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 06 / 00610






APPELANT
Monsieur Thierry DE X...


...

75015 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Cosme GUEZO, avocat au barreau de PARIS, D1606






INTIMÉE
ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE DES PROFESSIONS DE SANTÉ
3, rue Kepler
75116 PARIS
représentée par Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS, E1135








...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre C

ARRET DU 13 Septembre 2007

(no 18,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 00711

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 06 / 00610

APPELANT
Monsieur Thierry DE X...

...

75015 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Cosme GUEZO, avocat au barreau de PARIS, D1606

INTIMÉE
ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE DES PROFESSIONS DE SANTÉ
3, rue Kepler
75116 PARIS
représentée par Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS, E1135

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine METADIEU, Conseillère
Madame Catherine BEZIO, Conseillère
qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
-signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Thierry de X... d'un jugement rendu le 5 octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS qui l'a débouté de sa demande et débouté l'association de gestion agréée des professions de santé de sa demande relative à de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de fixation du délégué du Premier Président en date du 23 mars 1997 ;

Vu les dernières écritures et observations orales en date du 7 juin 2007 de Thierry de X... qui demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :
-condamner l'association de gestion agrée des professions de santé à lui payer les sommes
de :
• 4 000 € de dommages-intérêts pour non respect de la procédure
• 3 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive
• 60 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 3 000 € de dommages-intérêts pour atteinte à la dignité
• 3 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-la condamner aux entiers dépens ;

Vu les dernières écritures et observations orales en date du 7 juin 2006 de l'ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE DES PROFESSIONS DE SANTÉ qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Thierry de X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR

Thierry de X... a été engagé le 2 septembre 1985 par l'association de gestion
agréée des professions de santé-AGAPS-, en qualité de comptable, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Thierry de X... a été convoqué le 14 octobre 2005 pour le 24 octobre suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement, et a fait, ce même jour, l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, confirmée par lettre datée du jour de l'entretien.
Il a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée du 27 octobre 2005, énonçant pour motifs :
" Monsieur A..., expert comptable, conseil de l'AGAPS a réalisé à notre demande un audit sur un nombre significatif de dossiers traités par chaque assistant fiscal au titre de l'année 2004. Cette étude, dont les rapports nous ont été communiqués le 6 octobre 2005 et dont la partie vous concernant vous a été adressée, a permis de révéler sur vos dossiers les pourcentages suivants : 67 % taux général d'anomalies,30 % taux d'erreurs identifiées comme importantes ou graves, ce qui est notoirement supérieur aux taux constatés chez les autres collaborateurs, y compris ceux n'ayant pas votre ancienneté ni votre expérience.
Les erreurs classifiées en catégorie « importantes ou graves » sont celles susceptibles d'entraîner des répercussions fiscales et financières pour les adhérents concernés et d'engager notre responsabilité professionnelle sur le plan moral et pécuniaire, sans préjuger d'éventuelles conséquences auprès de l'administration fiscale quant à la bonne exécution de nos missions.
Il a été constaté également, sur la base des anomalies relevées sur les déclarations, un nombre exagéré de demandes de mise en contrôle technique des adhérents dont vous avez supervisé les dossiers en comparaison avec les dossiers proposés par vos collègues. Le pourcentage d'invalidation des dossiers que vous avez signalés en contrôle technique s'élève à 70 %. De plus,10 % de vos dossiers programmés ne comportent aucun motif. En tant que comptable, vous ne pouvez ignorer le coût engendré par les contrôles techniques, surtout lorsqu'ils sont réalisés en province.
Sur ces deux derniers points, vous avez refusé de fournir les explications que je vous ai demandées, vous cantonnant à « contester tout ». Vous avez prétendu ne pas avoir eu accès aux dossiers sur lesquels vous aviez commis des erreurs. Nous ne saurions accepter cet argument dans la mesure où votre supérieur hiérarchique, Monsieur Renaldo B..., vous a présenté le rapport de l'audit vous concernant et a examiné les dossiers en votre présence.
Vous avez donc eu la possibilité de les consulter et d'en débattre, comme en témoignent notamment les commentaires chiffrés que vous lui avez formulés.
Par ailleurs, plusieurs adhérents nous ont fait part de leur mécontentement à votre égard et ont refusé d'être mis en relation avec vous. Ils souhaitent désormais être reçus, tant par téléphone que par rendez-vous, par un autre collaborateur. Leurs griefs portent sur l'absence de clarté de vos explications et sur leur imprécision.
Enfin, des investigations sur le disque dur de votre ordinateur ont été effectuées le 24 octobre 2005 sous le contrôle d'huissier, celui-ci ayant préalablement apposé des scellés sur votre unité centrale le 14 octobre 2005 après votre départ, empêchant ainsi toute utilisation par un tiers.L'huissier a constaté que vous aviez refusé d'assisté aux opérations d'investigations. Les recherches ont mis à jour un volume important de fichiers et travaux à caractère personnel.
Ces tâches exécutées à des heures pendant lesquelles vous êtes censé travailler pour l'AGAPS démontrent que vous avez distrait le temps et le sérieux nécessaires à l'accomplissement de vos obligations professionnelles, pour les consacrer à des travaux personnels conséquents, avec les résultats exposés ci-dessus.
Les faits exposés ci-dessus, comme l'envoi à nos adhérents de lettres surchargées, sous votre signature, ainsi que le non-respect de consignes sur le périmètre de travaux qui vous ont été confiés permettent de révéler votre insuffisance professionnelle, votre négligence dans l'exécution et le suivi des tâches confiées. Les risques encourus de ce fait par nos adhérents et notre association compromettent sa notoriété et son bon fonctionnement et interdisent la poursuite de nos relations contractuelles.
C'est la raison pour laquelle nous prononçons votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ".

Sur l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable et sur la contestation de la mise à pied

Thierry de X... fait valoir que pour revêtir un caractère conservatoire toute mise
à pied doit être concomitante du déclenchement d'une procédure de licenciement et faire
référence à l'éventualité du licenciement dès l'instant où l'employeur prend la liberté de la formaliser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et souligne qu'en l'espèce la lettre du 24 octobre 2005 lui notifiant sa mise à pied ne fait référence à l'éventualité d'aucune sanction.
Il reproche également à l'AGAPS de l'avoir convoqué à un entretien préalable, de lui avoir alors notifié sa mise à pied, et d'avoir confirmé cette mesure le 24 octobre 2005.
Rien n'interdit à l'employeur de prononcer une mesure de mise à pied, à titre conservatoire, à l'issue de l'entretien prévu par l'article L. 122-14 du code du travail, ou comme en l'espèce de confirmer une mesure prise antérieurement.
Les dispositions de l'article L. 122-41 du même code, invoquées par le salarié, relatives à la procédure à respecter lors de la mise en oeuvre d'une sanction, n'ont vocation à s'appliquer que pour les seules sanctions définitives et non pas provisoires.
L'irrégularité de forme invoquée Thierry de X... n'est pas établie.

Sur le déroulement de l'entretien préalable

Selon le compte rendu de cet entretien établi par Monsieur C..., assistant fiscal et délégué du personnel assistant Thierry de X..., ont assisté à l'entretien proprement dit, commencé à 9 heures 25, Madame D... en sa qualité de secrétaire générale de l'association ainsi que Monsieur X...
E... chef comptable.

Les différents griefs articulés par l'employeur ont été examinés et discutés hors la présence de l'huissier de justice requis par ce dernier pour une intervention sur l'ordinateur.
L'huissier indique dans son procès-verbal de constat avoir apposé des scellés sur l'ordinateur de Thierry de X... le 14 octobre 2005, et précise que l'entretien du 24 octobre s'est déroulé hors sa présence, mention valant jusqu'à inscription de faux, être arrivé à 10 heures trente, alors que l'entretien était toujours en cours, avoir assisté à la remise à Thierry de X... d'un courrier lui notifiant sa mise à pied que ce dernier a refusé.
Il est ensuite mentionné que Madame D... a invité Thierry de X... à assister aux opérations informatiques de lecture des données contenues dans le disque dur de l'unité centrale située sur le poste de travail sur lequel étaient apposés les scellés, invitation que l'intéressé a déclinée.
Aucune irrégularité n'a affecté l'entretien préalable, dès lors que Thierry de X... a eu connaissance des reproches qui lui étaient faits, a eu la possibilité de se faire assister, et de surcroît a été invité à participer, dans le respect de la contradiction, aux opérations informatiques diligentées en présence d'un huissier de justice aux fins de saisie, puis édition, des fichiers et documents contenus dans le disque C.

Thierry de X... qui se borne à invoquer le caractère vexatoire de cet entretien ne verse aucun élément de nature à établir, ainsi qu'il le soutient, que l'entretien se soit déroulé non seulement en la présence d'un huissier de justice mais également en présence de collègues, autres que l'informaticien qui a procédé au lancement de l'explorateur, voire, selon ses dires, " en assemblée ".

Sur le licenciement

Thierry de X... soutient qu'il y a manipulation manifeste d'éléments servant de
base de motivation du licenciement et, notamment que :
-certains dossiers référencés dans la pièce no8 ont disparu
-l'audit a été réalisé par Monsieur A..., expert-comptable, conseil de l'employeur et associé de l'époux de l'employeur
-l'auteur des rapports est inconnu et leur contenu incertain.
Il reproche enfin à l'AGAPS d'avoir fait une utilisation abusive de l'ordinateur affecté à son poste.

Selon l'article L. 122-14-3 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

L'audit a été réalisé par la société d'expertise comptable B.R.S. et contrairement à ce qui est allégué par l'appelant, est signé par Nicolas A..., expert comptable, Thierry de X... ne versant aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait des liens avec certains membres de l'association et donc de mettre en cause son impartialité.
Monsieur A... indique clairement qu'il a été assisté pour cette mission de Monsieur F... comme il est d'usage pour ce type de mission.

L'audit a porté sur trente dossiers par comptable, soit 330 dossiers présélectionnés de manière aléatoire par l'AGAPS.
Le tableau de comparaison entre les différents collaborateurs fait ressortir le taux d'erreurs le plus important en ce qui concerne Thierry de X..., soit 30 % avec notamment 23 % d'erreurs de fonds graves.
S'agissant des erreurs de fond, un des collègues de l'appelant, a commis un pourcentage d'erreurs de 10 %, trois de 7 %, deux de 3 %, les autres aucune.
Il est de même le seul à avoir un nombre important d'erreurs de forme s'élevant à 7 %, avec un autre salarié connaissant un pourcentage d'erreur limité toutefois à 3 %.

Force est de constater que Thierry de X... qui conteste les reproches qui lui sont faits ne verse aucun élément pertinent de nature à démontrer que la méthode retenue par l'auteur de l'audit n'est pas fiable ni que les résultats obtenus sont erronés.
Il est de plus mal fondé à soutenir qu'aucun élément matériel ne permet d'étayer l'allégation de l'AGAPS concernant l'utilisation abusive de son ordinateur alors même qu'il a refusé de collaborer aux opérations de saisie de ses fichiers et qu'il est démontré qu'il faisait une large utilisation à des fins personnelles de son ordinateur en établissant notamment des fichiers de films et autres activités de loisirs.

Dès lors, compte tenu de l'activité de l'association, dont l'objet est de fournir à ses membres adhérents des services et informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales, les manquements constatés et mis en évidence par l'audit comptable permettent de caractériser la négligence et l'insuffisance professionnelle reprochés à l'intéressé dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige et sont constitutifs de motifs réels et sérieux justifiant le licenciement de Thierry de X....

Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, y compris de dommages-intérêts pour atteinte à sa dignité dont il ne démontre pas la réalité.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'AGAPS.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris

DÉBOUTE Thierry de X... de l'intégralité de ses demandes

DÉBOUTE l'ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE DES PROFESSIONS DE SANTÉ de sa demande relative à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
CONDAMNE Thierry de X... aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/00711
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-13;07.00711 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award