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13/09/2007 | FRANCE | N°06/324

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 13 septembre 2007, 06/324


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00324

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2005

par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - 1ère chambre section EP

RG no 02/11233

APPELANTE

Madame Marie Thérèse X...

épouse Y...

née le 20 septembre 1948 à PARIS 6ème

demeurant :

...

31600 MURET

représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI,

avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Paul Z...,

plaidant pour la SCP Z...,

av...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00324

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2005

par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - 1ère chambre section EP

RG no 02/11233

APPELANTE

Madame Marie Thérèse X...

épouse Y...

née le 20 septembre 1948 à PARIS 6ème

demeurant : ...

31600 MURET

représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI,

avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Paul Z...,

plaidant pour la SCP Z...,

avocat du barreau de TOULOUSE Toque 80

INTIME

Monsieur Jean Pierre X...

né le 20 septembre 1943 à PARIS 6ème

demeurant : ...

95520 OSNY

représenté par la SCP MIRA-BETTAN,

avoués à la Cour

assisté de Maître Isabelle A...,

plaidant pour la SC FEDARC,

avocat du barreau du Val d'Oise

INTIME

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

...

75001 PARIS

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2007, en audience tenue

en chambre du conseil, le rapport entendu, les avocats ne s'y étant pas opposé,

devant Monsieur PÉRIÉ, président et Monsieur HASCHER, conseiller,

chargés du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Monsieur MATET, conseiller

Monsieur HASCHER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme B...

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public

représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé en audience hors la présence du public par Monsieur PÉRIÉ, Président,

- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme B...,

greffier présent lors du prononcé.

******

Le 21 septembre 1943 a été inscrite à Paris 6ème la naissance, le 20 septembre 1943, de Jean-Pierre Philippe René issu de Renée Annette D... née le 14 juillet 1918 à Paris 14ème. En marge de l'acte de naissance dressé sous le numéro 1907 figurent trois mentions de reconnaissance, à la mairie de Paris 6ème le 2 octobre 1943 par Pierre André Jean Baptiste E..., à la mairie de Puteaux le 4 novembre 1944 par Renée Annette D..., à Suresnes le 9 septembre 1949 par Robert Jean Louis X..., une rectification par décision du procureur de la République de Paris du 13 avril 1985 en ce que la reconnaissance par Pierre André Jean Baptiste E... est réputée nulle et non écrite, une mention de légitimation par le mariage, le 26 février 1949, de Renée Annette D... et de Robert Jean Louis X... sur instructions du parquet de Paris du 1er octobre 1985.

Marie Thérèse X... épouse Y... est appelante du jugement du 8 novembre 2005 du tribunal de grande instance de Paris qu'elle avait saisi qui a dit nulles et réputées non écrites les mentions rectificatives apposées les 23 avril et 1er octobre 1985 sur instructions du procureur de la République de Paris des 13 avril et 1er octobre 1985 en marge de l'acte de naissance de Jean-Pierre X..., a ordonné l'apposition de cette mention en marge de l'acte, a rejeté les demandes tendant à ce que Jean-Pierre X... soit dit fils de Pierre André Jean Baptiste E... et se nomme à l'avenir E..., a rappelé que l'intéressé se nomme X... et a condamné Mme Y... à payer à M. X... 3.000€ en réparation de son préjudice et 2.000€ par application de l'article 700 du NCPC.

Mme X..., qui ne conteste pas l'annulation des mentions apposées sur instruction du procureur de la République de Paris des 13 avril et 1er octobre 1985, demande à la Cour au visa des articles 99, 331-1, 311-12 alinéa 1er 339 alinéas 1et 2 du code civil de constater que c'est par fraude que Jean-Pierre X... a obtenu les différentes inscriptions auprès du procureur de la République à partir d'une reconnaissance mensongère avec une possession d'état non continue, de constater que si la loi du 3 janvier 1972 n'est pas applicable il y a lieu de rétablir que Jean-Pierre Philippe René est le fils légitime d'Albert F... mari de Renée Annette D... dont elle a divorcé le 9 juillet 1948 , de constater, si la loi du 3 janvier 1972 s'applique, que la reconnaissance de Pierre E... est la première alors que l'enfant avait 15 jours et qu'il n'était pas encore reconnu par la mère avec laquelle il vivait, de constater que l'intimé ne possède pas un titre conforme à la possession d'état dont il se prévaut laquelle n'a pas été continue, de dire qu'aucune prescription n'est applicable, de constater que la première reconnaissance par Pierre E... n'a jamais été contestée, de constater que la reconnaissance de Robert X... a été faite en fraude de la loi et ne peut avoir aucun effet de droit car c'est toujours en fraude qu'a été soulevé le conflit de filiation, de rappeler en conséquence que l'intimé doit s'appeler E... et qu'il est fils naturel de Pierre E..., et de condamner l'intimé à verser à la concluante 80.000€ en réparation de son préjudice et 5.000€ par application de l'article 700 du NCPC.

Jean-Pierre X... conclut à la confirmation du jugement. Subsidiairement il prie la Cour au visa des articles 316-1 et 322 alinéa 2 interprété a contrario et 339 du code civil de constater qu'il jouit de la possession d'état d'enfant légitime en tout cas d'enfant de Robert X..., de constater que la prescription trentenaire est acquise et de déclarer l'action irrecevable, en tout cas de porter à 50.000€ les dommages-intérêts et de lui accorder 5.000€ au titre de l'article 700 du NCPC.

Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement. Il estime irrecevable comme prescrite en application de l'article 339 alinéa 3 du code civil l'action en contestation d'état.

SUR QUOI,

Considérant que l'annulation des mentions apposées sur instruction du procureur de la République de Paris des 13 avril et 1er octobre 1985 justement décidée par les premiers juges n'est pas critiquée et doit être confirmée ;

Considérant que selon son article 12 la loi du 3 janvier 1972 est applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur et les actes accomplis et les jugements prononcés sous l'empire de la loi ancienne ont les effets que la loi nouvelle y a attachés;

Que l'acte de naissance de l'intimé ayant été dressé sans mention du nom du mari de la mère, Albert F... dont elle a divorcé le 9 juillet 1948, la présomption de paternité est écartée par l'article 313-1 du code civil issu de la dite loi ;

Qu'ainsi -la reconnaissance faite par la mère n'étant pas contestée- le litige tient aujourd'hui au seul conflit entre les reconnaissances par Pierre E... et par Robert X..., étant observé que le tribunal a exactement relevé qu'aux dates auxquelles ces mentions de reconnaissance ont été apposées aucune disposition n'interdisait qu'un enfant puisse être reconnu par plusieurs personnes du même sexe ;

Que d'après l'article 339 alinéa 3 du code civil issu de la loi susvisée "Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables";

Que selon l'article 16 de la dite loi "La possession d'état de dix ans requise par le nouvel article 339 du Code civil n'éteindra l'action en contestation de la reconnaissance qu'autant qu'elle se sera entièrement accomplie après l'entrée en vigueur de la présente loi" ;

Qu'en l'espèce l'intimé a joui de la possession d'état d'enfant de Robert X... depuis son enfance jusqu'au décès de celui-ci, le 20 mars 2002, qu'il en a toujours porté le nom, qu'il figure, avec l'appelante, dans le livret de famille des époux X... et a été élevé au sein de ce couple, avec sa soeur, comme leur enfant ;

Que cette possession d'état constante depuis plus de dix ans après l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 rend irrecevable l'action de Mme Y... qui s'analyse bien comme l'ont retenu les premiers juges en une action en contestation d'état;

Que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'action de Mme Y... ; que toutefois il convient le précisant de dire cette action irrecevable puisque prescrite, étant précisé que l'appelante ne démontre nullement l'existence d'une fraude qui selon elle aurait pour effet de rendre inopérante la prescription ;

Considérant, sur les dommages-intérêts, que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par Jean-Pierre X... et de sa réparation ; que le jugement est confirmé et la demande de M. X... tendant à l'augmentation du montant des dommages-intérêts rejetée, comme la demande de Mme Y... puisqu'elle succombe au principal ;

Considérant qu'en cause d'appel l'équité commande de condamner en application de l'article 700 du NCPC Mme Y... dont la demande à ce titre est rejetée à payer à M. X... 5.000€, le jugement étant également confirmé sur ce point ;

PAR CES MOTIFS:

CONFIRME le jugement ;

LE PRÉCISANT,

DIT irrecevable l'action de Mme Y... en contestation d'état;

CONDAMNE Mme Y... à payer à M. X... 5.000€ par application de l'article 700 du NCPC;

REJETTE toute autre demande;

CONDAMNE Mme Y... aux dépens d'appel et admet la SCP Mira Bettan, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. B... J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 06/324
Date de la décision : 13/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 08 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-13;06.324 ?
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