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13/09/2007 | FRANCE | N°06/21667

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 13 septembre 2007, 06/21667


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/21667.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section - RG no 03/14755.

APPELANTS :

- Monsieur Isaac X...

demeurant 63 avenue de Choisy 94380 BONNEUIL SUR MARNE,

- Monsieur Saïdou Y...

demeurant ... SU

R MARNE,

représentés par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour,

assistés de Maître Pierre Eric ELBAZ, avocat au barreau de Créte...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/21667.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section - RG no 03/14755.

APPELANTS :

- Monsieur Isaac X...

demeurant 63 avenue de Choisy 94380 BONNEUIL SUR MARNE,

- Monsieur Saïdou Y...

demeurant ... SUR MARNE,

représentés par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour,

assistés de Maître Pierre Eric ELBAZ, avocat au barreau de Créteil.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires 14 BOULEVARD DE CLICHY 75018 PARIS

représenté par son syndic, le Cabinet MALESHERBES GESTION, ayant son siège 3 rue Mérimée 75116 PARIS, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux,

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour,

assisté de Maître Jean-Charles A..., avocat au barreau de PARIS, toque A57.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2007, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

prononcé publiquement par Madame RAVANEL, conseiller, laquelle a, en l'empêchement du président, signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel des consorts B... à l'encontre du jugement prononcé le 26 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de PARIS qui les déboute de leur demande d'annulation de la résolution 1 de l'additif de l'assemblée du 13 mars 2001 et les condamne à payer les sommes de 751,59 euros au titre des charges arrêtées au 11 janvier 2005 pour le lot 30 et de 4 245,01 euros au titre de l'arriéré de charges du lot no 1 arrêté au 3 février 2005.

Vu les conclusions des consorts B... en date du 13 avril 2007 tendant à :

À titre principal,

- prononcer la nullité dudit jugement,

À titre subsidiaire,

- dire que les résolutions 1 et 2 de l'additif à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 13 mars2001 violent les dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967,

- ordonner la désignation d'un expert aux fins d'établir les comptes entre les parties,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser la somme de 53 851,19 francs, soit 8.209,56 €, au titre de la répétition de l'indu, 25 000 euros à titre de dommages intérêts et 5 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du 14 boulevard de Clichy en date du 22 mai 2007 tendant à :

- confirmer le jugement dont appel quant à la demande principale formée par les consorts X...,

- réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

- condamner les consorts X... à lui payer la somme de 17.222,45 € avec intérêts de droits à compter de la signification des présentes conclusions au titre des charges impayées après appel de charges du 2ème trimestre 2007 et arrêté de compte en date du 14 mai 2007,

- condamner les consorts à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,

- condamner les consorts X... à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant que les consorts B... ont demandé par lettre recommandée adressée le 28 février 2001 au syndic de l'immeuble de soumettre à l'assemblée des copropriétaires deux résolutions additionnelles ;

Considérant que le syndic a adressé le 5 mars 2001 l'additif à l'ensemble des copropriétaires ;

Considérant que le jour de l'assemblée selon la mention portée au procès verbal , "le représentant de Mr X... fait part de la radiation du projet de résolution 1. L'assemblée en prend acte." ;

Que la résolution 2 n'est pas votée, "l'assemblée ne peut se prononcer faute d'éléments annexés à l'additif." ;

Considérant que les consorts B... ne rapportent pas la preuve de ce que la mention du procès verbal de l'assemblée générale faisant état du renoncement au projet de résolution no1 de l'additif formulée par leur représentant constitue un faux ;

Que dès lors, ils seront déboutés et que contrairement à ce qu'ils soutiennent, il ne s'agit pas d'un renversement de la charge de la preuve, les mentions du procès verbal de l'assemblée générale faisant foi des débats jusqu'à preuve contraire ;

Considérant qu'ils soutiennent encore que le procès verbal ne mentionne pas le résultat détaillé des votes des résolutions en n'indiquant pas les noms des copropriétaires opposants ou abstentionnistes ;

Mais, considérant que la seule lecture du procès verbal permet de faire litière de cette argumentation et qu'elle permets de constater que Mr X... s'oppose à presque toutes les résolutions (7/11) ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des consorts X... à payer la somme de 6 040,57 euros au titre des charges dues pour le lot 1 arrêtées au 2ème trimestre 2007 et 11 181,88 euros pour le lot 30 ;

Considérant que déduction faite des frais indus comptabilisés avec les charges (honoraires de l'avoué) les consorts X... sont débiteurs de la somme de 4 903,37 euros au titre du lot 1 ;

Considérant qu'au titre du lot 30, ils sont débiteurs de la somme de 7.892,88 euros déduction faite des honoraires mis dans le compte de charges sans doute par inadvertance ;

Considérant que les consorts X... qui font preuve d'une particulière mauvaise foi, d'une part, en ne réglant pas leurs charges et, d'autre part, en contestant ce qu'ils ont eux-mêmes décidé par l'intermédiaire de leur représentant cause un préjudice à la copropriété qui doit faire l'avance des fonds depuis plusieurs années ;

Qu'ils seront condamnés à verser la somme de3 000 euros à titre de dommages intérêts ;

Considérant que leur appel inutile a contraint le syndicat des copropriétaires à exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu'il convient en conséquence de les condamner à payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris du chef du montant des charges et du débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts ;

CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE les consorts B... à payer au syndicat des copropriétaires du 14 bd de Clichy 75018 PARIS les sommes de :

- 4.903,37 euros au titre des charges dues pour le lot 1 et 7.892,88 euros pour le lot 30,

- 3 000 euros à titre de dommages intérêts,

- 3 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

LES CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par la SCP BOMMART FORSTER FROMANTIN dans les termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 06/21667
Date de la décision : 13/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-13;06.21667 ?
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