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13/09/2007 | FRANCE | N°06/17214

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 13 septembre 2007, 06/17214


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/17214.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2006 - Tribunal d'Instance de PARIS 11ème - RG no 1106000585.

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires ...

représenté par son syndic, le cabinet Jean CHARPENTIER SOPAGI, ayant son siège ..., lui-même pris en la personne de son reprÃ

©sentant légal,

représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour,

assisté de Maître Didier DAILLOUX, avocat au barreau d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/17214.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2006 - Tribunal d'Instance de PARIS 11ème - RG no 1106000585.

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires ...

représenté par son syndic, le cabinet Jean CHARPENTIER SOPAGI, ayant son siège ..., lui-même pris en la personne de son représentant légal,

représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour,

assisté de Maître Didier DAILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0980.

INTIMÉS :

- Monsieur Moïse Y...

demeurant ...,

- Madame Liliane Z... épouse Y...

demeurant ...,

représentés par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour,

assistés de Maître Mireille A... B..., avocat au barreau de PARIS, toque E541.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2007, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

prononcé publiquement par Madame RAVANEL, conseiller, laquelle a, en l'empêchement du président, signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal d' instance du 11ème arrondissement de Paris en date du 27 juin 2006 qui a statué ainsi qu'il suit :

- déboute le syndicat des copropriétaires du ... de l'ensemble de ses demandes,

- condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur et Madame Y... :

* la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

* celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- met les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.

Vu l'appel du syndicat des copropriétaires en date du 4 octobre 2006 ;

Vu ses dernières conclusions du 4 mai 2007 aux termes desquelles il demande à la Cour de :

- réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement M et Mme Y... aux intérêts au taux légal sur la somme de 1.555,45 € due au titre du solde de l'assignation du 21 septembre 1998 et dégagée à la date du 1er septembre 2004,

- condamner solidairement M et Mme Y... au paiement de la somme de 2.734,83 € au titre des charges impayées au 1er avril 2007 avec intérêts au taux légal à compter de la date des présentes écritures,

- dire que le syndicat des copropriétaires n'a commis personnellement aucune faute,

- condamner solidairement M et Mme Y... au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame Moïse Y... en date du 31 mai 2007 demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme supplémentaire de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant qu'en raison des errements processuels de l'ex-conseil du syndicat des copropriétaires - dont il n'est pas justifié que la responsabilité civile professionnelle ait été mise en cause - les demandes du syndicat des copropriétaires - prises au pied de la lettre - sont inextricables ; que le syndicat des copropriétaires demande notamment la condamnation solidaire de Monsieur et Madame Moïse Y... à lui payer des intérêts sur une somme en principal faisant l'objet d'une autre instance radiée par la faute de son précédent conseil et non rétablie ;

Que le syndicat des copropriétaires demande également la condamnation solidaire de Monsieur et Madame Moïse Y... à lui payer une somme de 2.734,83 € au titre de charges impayées au 1er avril 2007 mais dont il ne précise pas le point de départ ;

Que, cependant, eu égard aux pièces invoquées devant la Cour par le syndicat des copropriétaires (compte individuel de Monsieur et Madame Moïse Y... pour les périodes des 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 et 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997, procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 16 avril 1996 et 31 mai 1996) et au contenu des "motifs" des conclusions du syndicat des copropriétaires (notamment page 3), il est évident que la demande du syndicat des copropriétaires part du 1er appel de fonds non réglé du 1er mai 1996 jusqu'au 1er avril 2007 ;

Que, bien qu'il ne l'exprime pas, le syndicat des copropriétaires considère, sans doute, que l'instance non rétablie est périmée et que, par conséquent il peut intégrer dans ses demandes les sommes qui faisaient partie de la procédure radiée ;

Que le syndicat des copropriétaires produit devant la Cour des procès-verbaux tronqués de ses assemblées générales (à partir de 1996) et dont la numérotation ne correspond pas toujours à celle de son bordereau de communication de pièces ;

Que l' assemblée générale des copropriétaires du 16 avril 1996 ( no 5 de son bordereau de communication de pièces) a délibéré (9ème résolution) sur le financement des travaux de consolidation de la structure de l'immeuble déjà réalisés ; que le projet de résolution prévoyait que les fonds correspondant seraient appelés en deux fois (1er mai 1996 et 1er juin 1996) ; que le résultat du vote ne figure pas sur le procès-verbal versé aux débats si bien que la Cour ignore si cette résolution - qui légitimait les deux appels de fonds susvisés auxquels Monsieur et Madame Moïse Y... n'ont pas satisfait - a été adoptée ou non ;

Qu'il aurait pu être suppléé à cette lacune par la production du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de 1997 (date exacte ignorée) qui a dû sans doute se prononcer sur l'exercice clos de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 ;

Que, malheureusement, ce procès-verbal n'a pas été versé aux débats ; qu'il ne figure ni sur le bordereau de communication de pièces du syndicat des copropriétaires ni, par inadvertance, dans le dossier de plaidoirie de son avocat ;

Que la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 1996 n'est d'aucun secours puisqu'aucune approbation de comptes ne lui a été soumise ;

Que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 1998, numéroté "45" alors qu'il figure sous le no 43 dans le bordereau de communication de pièces, ne comprend que les 5ème, 6ème et le début de la 7ème résolution ; qu'il est probable que la demande d'approbation des comptes de l'exercice clos (celui pour la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997 ?) figurait dans une des résolutions non produites ;

Que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 1999, numéroté "47" alors qu'il figure sous le no 45 dans le bordereau de communication de pièces, ne comprend que les 4ème, 5ème, 6ème et 7ème résolutions ; que l'approbation des comptes de l'exercice clos (celui pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998 ?), si elle a eu lieu, devait sans doute figurer dans une des résolutions celée à la curiosité de la Cour ;

Que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 avril 2000 (qui s'est bien tenue puisque le syndic atteste qu'elle est définitive, faute de recours de copropriétaires dans le délai légal) n'est pas mentionné dans le bordereau de communication de pièces du syndicat des copropriétaires et ne figure pas, même par inadvertance, dans le dossier de plaidoirie de son avocat actuel; que cette assemblée générale s'est, selon toute probabilité, penchée sur les comptes de l'exercice clos (pour la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 étendue au 31 décembre 1999 ?) mais que l'on ignore s'ils ont été approuvés ;

Que, par contre, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2001 (qui figure en deux exemplaires dans le dossier de plaidoirie de l'avocat actuel du syndicat des copropriétaires sous les numéros "39" et 42" au lieu du seul no "39" dans le bordereau de communication de pièces), quoiqu'incomplet ( les 3ème et 7ème résolutions sont tronquées), laisse apparaître que, par le vote à l'unanimité de la 1ère résolution, les copropriétaires ont approuvé les comptes de l'exercice clos de l'année 2000 (du 1er janvier au 31 décembre) ;

Que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2002 ( dont le no - 37- correspond bien à celui du bordereau de communication de pièces) quoique tronqué (le résultat du vote de la 3ème résolution est soustrait à la curiosité de la Cour et la 4ème résolution lui est toute entière celée) reproduit la 1ère résolution qui a adopté à l'unanimité les comptes de l'exercice clos 2001 ;

Que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2003 (numéro conforme), tronqué comme d'habitude (on y cherche en vain les 3ème, 7ème et 13ème résolutions) fait état dans sa première résolution de l'approbation des comptes de l'exercice clos 2002 ;

Que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2004 (numérotation conforme), encore tronqué (que sont devenues les 6ème, 7ème et 11ème résolutions et la 2ème résolution a-t-elle été adoptée ?) comporte dans sa première résolution l'approbation des comptes de l'exercice clos 2003 ;

Que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2005 (numérotation conforme) est muet quant à l'approbation des comptes de l'exercice clos 2004 ;

Que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2006 (numérotation non conforme: "29" au lieu de "28") est également muet quant à l'approbation des comptes de l'exercice clos 2005 ; que, par contre, le budget prévisionnel pour l'exercice 2007 a été adopté à l'unanimité par les copropriétaires dans leur 6ème résolution ;

Qu'il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne peut utilement demander paiement à Monsieur et Madame Moïse Y... de leurs charges de copropriété que pour celles afférentes aux exercices clos 2000 à 2003 et pour les appels provisionnels de 2007 (jusqu'au 1er avril 2007) ;

Qu'il convient donc de retrancher de la somme totale de 2.734,83 € (observation étant faite que la Cour n'a pas vérifié, appel de charges après appel de charge, si les sommes figurant dans le relevé informatique produit par le syndicat des copropriétaires sous le numéro "43" - en réalité, semble-t-il, no 47 du bordereau de communication de pièces - étaient exactes puisque l'issue du litige rend inutile cette vérification) sollicitée par le syndicat des copropriétaires toutes les sommes afférentes à des exercices non approuvés (ou dont l'approbation n'est pas justifiée) ;

Qu'en ne prenant en compte que les sommes réellement payées par Monsieur et Madame Moïse Y... (par chèques et par T.I.P.) et non les sommes dont leur compte syndical a été crédité pour diverses raisons comptables (régularisation des comptes au moment de la clôture d'un exercice, remboursement partiel du fonds de roulement, annulation d'appels de fonds pour travaux non exécutés, etc ..), ceux-ci sont en réalité créditeurs du syndicat des copropriétaires pour une somme très supérieure à celle dont le paiement leur est demandé (plus de 9.000 € d'après le document informatique intitulé "situation de compte" qu'il produit pour la période du 1er juillet 1999 au 1er avril 2007) ;

Qu'il n'est donc même pas besoin de calculer le montant des sommes exigibles et justifiées pour les exercices clos de 2000 à 2003 et pour le 1er trimestre 2007, puisqu'en tout état de cause le total des sommes versées par Monsieur et Madame Moïse Y... est supérieur à celle qui leur demandée par le syndicat des copropriétaires, que Monsieur et Madame Moïse Y... ne demandent pas - pour l'instant - le remboursement du trop-perçu et que la Cour a pour mission de trancher les litiges qui lui sont soumis et non de faire les comptes entre les parties ;

Qu'il convient, par conséquent, de confirmer, par les motifs ci-dessus se substituant à ceux du premier juge, la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;

Considérant que l'appel du syndicat des copropriétaires est particulièrement abusif puisqu'il soumet à l'examen de la Cour, au soutien de ses prétentions - déjà rejetées en première instance - des pièces tronquées ; qu'il n'est capable de justifier du caractère exigible de la plus grande partie des sommes qu'il revendique ; qu'il importune depuis plus de dix ans Monsieur et Madame Moïse Y... par des initiatives procédurales équipollentes à du harcèlement ; que son appel abusif a accru le préjudice de Monsieur et Madame Moïse Y..., obligés de continuer de se défendre, année après année, contre des prétentions infondées ;

Qu'il convient, dans ces conditions, d'allouer la somme supplémentaire de 3.000 € à Monsieur et Madame Moïse Y... à titre de dommages-intérêts ;

Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de Monsieur et Madame Moïse Y... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour assurer leur défense en cause d'appel ; qu'il convient de leur allouer, en sus de la somme qui leur a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 3.000 € à la charge du syndicat des copropriétaires, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., 11ème, à payer à Monsieur et Madame Moïse Y... les sommes de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et admet la S.C.P. BAUFUME-GALLAND-VIGNES , avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 06/17214
Date de la décision : 13/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 11ème, 27 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-13;06.17214 ?
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