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13/09/2007 | FRANCE | N°06/02643

France | France, Cour d'appel de Paris, 15ème chambre - section b, 13 septembre 2007, 06/02643


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007

(no07- , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02643

Sur renvoi après cassation du 4 janvier 2006, de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS (15ème chambre - section A) rendu le 19 septembre 2000, sur appel du jugement du 10 Mars 1998 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS - RG no 96/19378

DEMANDEUR A LA SAISINE

COMMUNE DE CORMEILLES EN

PARISIS représentée par son maire

ayant son siège Hôtel de Ville - 3 rue Maurice Berteaux

95240 CORMEILLES E...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007

(no07- , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02643

Sur renvoi après cassation du 4 janvier 2006, de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS (15ème chambre - section A) rendu le 19 septembre 2000, sur appel du jugement du 10 Mars 1998 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS - RG no 96/19378

DEMANDEUR A LA SAISINE

COMMUNE DE CORMEILLES EN PARISIS représentée par son maire

ayant son siège Hôtel de Ville - 3 rue Maurice Berteaux

95240 CORMEILLES EN PARISIS

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Sophie MERCIER-BEHAXETEGUY, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : T 142, du cabinet GENTILHOMME

DÉFENDEURS A LA SAISINE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 26 Quai de la Rapée

75012 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Yves NEVEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P043, de la SCP NEVEU - SUDAKA et Associés

S.C.P. LAUREAU et JEANNEROT es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société BREGUET SA venant aux droits de la société BREGUET HABITATION INDIVIDUEL ET GOLF "BHIG" prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 7 rue Jean Mermoz

78000 VERSAILLES

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Anne-Fleur RINGENBALH, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : T98, substituant Me VILLEFAYOT, de la SCP HADENGUE et Associés

S.A. BREGUET venant aux droits de la Société BREGUET HABITATION INDIVIDUEL ET GOLF "BHIG" représentée par son liquidateur amiable Maître Jean Louis LAUREAU

ayant son siège 21 rue d'Angiviller

78000 VERSAILLES

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Anne-Fleur RINGENBALH, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : T98, substituant Me VILLEFAYOT, de la SCP HADENGUE et Associés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Madame Claire DAVID, Conseiller

Madame Evelyne DELBES, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

La commune de Cormeilles en Parisis, décidant la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), a chargé par convention du 8 juillet 1991 la société Bréguet Habitat Individuel et Golf (BHIG) d'en réaliser l'aménagement et l'équipement, cette société participant au financement sous la forme d'une contribution forfaitaire de 8.480.000F à verser à la commune, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris et d'Ile de France (Crédit Agricole) se portant caution le 3 août 1993 de ce versement et consentant en outre une garantie d'achèvement des travaux, solidairement avec l'aménageur. La société BHIG ayant été placée en redressement judiciaire le 10 mai 1994 et ayant cessé ses paiements, la commune a conclu une nouvelle convention avec un autre aménageur, la société Foncier Conseil et a assigné le Crédit Agricole pour obtenir l'exécution des engagements souscrits par cette banque.

Par jugement du 10 mars 1998 le tribunal de grande instance de Paris a :

- mis hors de cause la SCP Laureau et Jeannerot en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Breguet Habitat Individuel et Golf ;

- débouté la commune de ses demandes, la condamnant à verser une somme de 5000F à la SCP et une somme de 15.000F au Crédit Agricole.

Par arrêt du 19 septembre 2000 la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement. Pour rejeter la demande de la commune l'arrêt retient que la convention initiale conclue entre la commune et la société BHIG est devenue caduque du fait de la signature d'une nouvelle convention avec un tiers, qu'en adoptant avec le second cocontractant des clauses légèrement différentes, notamment quant aux montants des participations financières, la commune a nécessairement renoncé à appliquer les stipulations antérieures et que l'obligation de caution du Crédit Agricole ne peut s'étendre au préjudice né de l'acceptation par la commune de prestations inférieures à celles initialement prévues.

Par arrêt du 4 janvier 2006 la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions cet arrêt au motif, qu'ayant relevé que le fonctionnement du cautionnement du Crédit Agricole pour le paiement des contributions à la charge de la société BHIG devait intervenir en cas de défaillance de cet aménageur, et que l'achèvement des travaux de voirie-réseaux divers (VRD) était garanti par la banque et constaté que la société BHIG, qui avait été placée en redressement judiciaire était défaillante tant pour le paiement des contributions que pour la terminaison du chantier, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

La déclaration de saisine après cassation de la commune de Cormeilles en Parisis a été remise au greffe de la Cour d'appel le 8 février 2006.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 4 mai 2007 l'appelante demande :

- d'infirmer le jugement

- de rejeter la fin de non recevoir et l'exception de nullité de la déclaration de créances

- de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation

* la somme de 1.292.767 € au titre de la participation financière de l'aménageur

* celle de 2.386.540,50 € qui sera versée sur un compte ouvert au nom de l'opération dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France et qu'elle pourra utiliser pour les dépenses liées à l'exécution des travaux d'équipement de la ZAC

- de débouter la banque de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 11.433,68€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 8 janvier 2007 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France demande de :

- annuler l'assignation introductive d'instance du 14 août 1996 et déclarer la commune de Cormeilles en Parisis irrecevable

Subsidiairement

- annuler la déclaration de créance de la commune au passif de la Société BHIG, et au vu des dispositions de l'article L621-46 alinéa 4 ancien du Code de Commerce, déclarer les créances de la commune sur la Société BHIG devenue la société Bréguet SA éteintes

Subsidiairement

- débouter la commune, les conditions prévues pour la mise en jeu des cautionnements du 3 août 1993 n'étant pas remplies

- confirmer en conséquence le jugement entrepris par substitution de motifs.

- condamner la commune à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 13 octobre 2006 le commissaire à l'exécution du plan de la société Breguet, aux droits de la société BHIG et cette société représentée par son liquidateur amiable, demande :

- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause

- de condamner la commune à lui payer, es qualité, la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR,

Considérant qu'à l'audience les parties sont convenues d'une erreur matérielle affectant la date mentionnée sur l'ordonnance de clôture ; que cette ordonnance est du 4 mai 2007, date qui avait été annoncée et non du 3 mai 2007 comme il est par erreur mentionné ;

Sur la nullité de l'assignation

Considérant que la banque soutient que le maire de la commune n'a pas qualité pour représenter la commune dans une action en justice ; que l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris ayant été délivrée par la commune représentée par son maire est nulle ;

Mais considérant que le maire, seul chargé de l'administration, aux termes de l'article L2122-18 du code général des collectivités territoriales a, par délibération de son conseil municipal du 5 juillet 1995, été délégué pour une action en justice ; délégation par la suite renouvelée, le 11 mai 1998 ;

Considérant que l'assignation délivrée le 14 août 1996 est régulière ;

Sur la nullité de la déclaration de créance effectuée par le maire

Considérant que la banque oppose que le maire n'a pas qualité pour déclarer les créances de la commune au passif du débiteur ;

Considérant que la commune allègue que la banque n'a pas qualité pour soulever cette nullité non soulevée par le commissaire à l'exécution du plan outre qu'il s'agit d'une exception devant être soulevée avant toute défense au fond ainsi que le prévoit l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que la déclaration de créances équivaut à une demande en justice et répond aux règles régissant les actes de procédure ;

Considérant que l'article 118 du nouveau Code de procédure civile prévoit que "les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause..." ; que l'article suivant dispose que "les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse" ; que ces dispositions excluent celles de l'alinéa premier de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, invoqué par la commune, ainsi que le précise le dernier alinéa de ce texte ;

Considérant que toutes les parties à l'instance ont qualité pour soulever une irrégularité de fond relative à un acte de procédure et que le droit de la banque n'est pas soumis à celui du commissaire à l'exécution du plan lequel n'a pas, quant à ce moyen de nullité qui n'est pas une fin de non recevoir, de droit propre ;

Considérant que l'habilitation du maire par la commune ne pouvait avoir aucun effet puisque le maire est ordonnateur ; que l'article L2343-1 du code général des collectivités territoriales dispose que "le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.

Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable" ;

Considérant que s'il appartient à l'ordonnateur de liquider les créances, seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut les déclarer au passif du débiteur ;

Considérant que le défaut de pouvoir du maire pour déclarer les créances entraîne par application de l'article L612-43 devenu L622-24 du Code de commerce une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui doit être annulé ; que par voie de conséquence, la créance de la commune est éteinte ; que la commune est déboutée de ses demandes ;

Considérant qu'aucune demande sinon de dépens n'est formulée contre le commissaire au plan et liquidateur amiable mais que le litige portait sur une déclaration de créance au passif de la société représentée ; que sa présence n'était pas sans intérêt ; que la décision de mise hors de cause est infirmée ;

Considérant que le jugement est confirmé quant au débouté de la commune de ses demandes et aux dépens ; qu'il est équitable de laisser à la charge de la banque, de la SCP Laureau Jeannerot et de la société représentée leurs frais non répétibles devant le tribunal de grande instance et la cour ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 4 janvier 2006 de la Cour de cassation

Déclare régulière l'assignation délivrée le 14 août 1996

Annule la déclaration de créance de la commune de Cormeilles en Parisis en date du 27 juillet 1994 au passif de la société Bréguet Habitat Individuel et Golf aux droits de laquelle se trouve la société Breguet

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la commune de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, l'infirme pour le surplus

Rejette toutes autres demandes

Condamne la commune de Cormeilles en Parisis aux dépens de l'arrêt cassé et de la présente instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 15ème chambre - section b
Numéro d'arrêt : 06/02643
Date de la décision : 13/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-13;06.02643 ?
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