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13/09/2007 | FRANCE | N°06/00087

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 13 septembre 2007, 06/00087


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 13 Septembre 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00087

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (1ère Section) RG no 26.889/01

APPELANT

Monsieur Pierre Charles X...

...

75001 PARIS

représenté par Me Jean-Paul VASSAL, avocat au barreau de PARIS, toque : 0361

INTIMÉE

UNIO

N POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Service 6012 - ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 13 Septembre 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00087

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (1ère Section) RG no 26.889/01

APPELANT

Monsieur Pierre Charles X...

...

75001 PARIS

représenté par Me Jean-Paul VASSAL, avocat au barreau de PARIS, toque : 0361

INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par Mme CHELLES en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

...

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Au cours d'une vérification qu'elle a effectuée courant 1999 au siège du Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes , l'URSSAF de PARIS a réintégré dans les revenus de travailleur indépendant de monsieur X... ,immatriculé en cette qualité au titre d'une activité de chirurgien dentiste , des indemnités qui lui ont été versées es qualité de président élu du conseil départemental.

Une mise en demeure de 10.904 euros a été adressée au praticien le

3 mars 2000.

Contestant cette réintégration aux motifs que les sommes en cause ne constituaient pas un revenu professionnel et à titre subsidiaire, que les dispositions de la loi du 2 juillet 1998 relatives au régime social des indemnités versées aux élus des Chambres devaient par assimilation être étendues aux élus des ordres professionnels , monsieur X... a successivement saisi du litige , la Commission de Recours Amiable puis après rejet de son recours ,le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de PARIS.

Par un jugement en date du 4 juillet 2005 , il a été débouté de ses demandes .

PRÉTENTIONS DES PARTIES

APPELANT , monsieur X... conclut à l'infirmation du jugement, en estimant , outre que les indemnités litigieuse ne constituent pas un revenu professionnel que l'exclusion des membres des ordres professionnels du domaine de la loi du 2 juillet 1998 constitue une discrimination méconnaissant le principe d'égalité

*******

INTIMÉE, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris .

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués il convient de se référer au jugement ainsi qu'aux conclusions prises par chacune des parties et exposées oralement .

DISCUSSION

Considérant que les cotisations dues par les travailleurs indépendants sont assises en application de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, sur le revenu professionnel pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu , avant les déductions , abattements, exonérations fiscales énumérées par ce texte ;

Considérant en l'espèce ,que les fonctions exercées par monsieur X... , dans le cadre de son mandat électif , constituent une activité non salariée , que c'est donc à bon droit que le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale , relevant par ailleurs que le requérant indiquait à l'audience avoir assujetti fiscalement les indemnités en cause à l'impôt sur le revenu , a estimé que ces sommes devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations ; que monsieur X... n'établit nullement qu'il s'agit de remboursement de frais engendrés par son mandat électif;

Considérant que c'est en vain que pour s'opposer à la réintégration de ces sommes, monsieur X... se prévaut des dispositions de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Qu'en effet si l'article 13 de la loi exonère effectivement de cotisations de sécurité sociale , les indemnités indemnités versées , au titre de leur mandat aux élus des chambres d'agriculture , des chambres des métiers et des caisses de sécurité sociale , il ne vise pas les membres élus des ordres professionnels ;

Que dès lors ces dispositions dérogatoires au droit commun étant d'interprétation stricte , elles ne peuvent s'appliquer par assimilation , aux élus du Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes ;

Considérant que c'est encore en vain que monsieur X... invoque la rupture du principe d'égalité ; qu'en effet l'existence de différents régimes en fonction de la profession exercée ne constitue pas une discrimination dès lors , comme le souligne le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale que toute personne exerçant la même activité professionnelle est soumise aux mêmes droits et charges ;

Considérant en conséquence que c'est à bon droit que le jugement , par une juste motivation adoptée , a rejeté le recours de monsieur X... ;

PAR CES MOTIFS

La COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

DÉBOUTE monsieur X... de ses demandes .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 06/00087
Date de la décision : 13/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 04 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-13;06.00087 ?
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