RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 13 Septembre 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00951
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG no 20300366/MX
APPELANT
Monsieur Gérard X...
...
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
comparant en personne, assisté de Me Joël RABIER, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉES
Société SOPROSEMI - Monsieur PERDRIEL Claude
LE VIVIER
77580 CRECY LA CHAPELLE
représentée par Me LARDOUX, avocat au barreau de LORIENT (Cabinet LEXA)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par Melle LANGLOIS en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2007, en audience publique, les parties assistée et représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller,
Greffier : Mademoiselle Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel relevé par Monsieur Gérard X... à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2005 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX qui l'a débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'occasion de l'accident du travail qu'il a subi le 10 juin 1999 et qui l'a condamné à verser à la société SOPROSEMI et à M. Claude PERDRIEL, ce dernier ayant été mis hors de cause, deux sommes de 600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les Faits :
Le Tribunal a fait une relation sommaire des faits de la cause aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;
Les demandes et les moyens des parties :
M. X..., appelant, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la société SOPROSEMI a commis une faute inexcusable, cause de son accident du travail du 10 juin 1999, de majorer à son taux maximum sa rente, d'ordonner une mesure d'expertise médicale et de la condamner au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La société SOPROSEMI sollicite la confirmation de ce jugement, subsidiairement, la réduction de la majoration de la rente ; elle conclut, avec Monsieur PERDRIEL à la condamnation de M. X... au paiement de deux sommes de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
A l'audience, M. X... a abandonné sa demande formée contre M. PERDRIEL (cf. ses conclusions du 13 juin 2007) ;
La Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Seine-et-Marne) déclare se rapporter à justice, indiquant cependant que la faute inexcusable alléguée n'est pas établie et qu'il n'y a pas lieu à organisation d'une mesure d'expertise ;
Sur ce :
Considérant que, le 10 juin 1999, à 14h55, M. X... employé de la société SOPROSEMI comme archiviste (cf. ses feuilles de paie) puis comme archiviste-employé entretien (ces feuilles de paie étant arguées de faux sans qu'une procédure pénale ait été diligentée), puis comme archiviste-maintenanceur (cf. d'autres feuilles de paie), a fait une chute d'environ quatre mètres alors qu'il aidait un collègue en vue de la pose d'une porte dans le cadre de travaux d'ébénisterie dans un escalier ;
Que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la C.P.A.M. de la Seine-et-Marne ;
Que M. X... a demandé que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue ;
Que c'est à juste titre que M. PERDRIEL a été mis hors de cause à titre personnel, l'employeur de M. X... étant, non lui-même, mais la société SOPROSEMI ;
Considérant qu'il est établi que M. X..., chargé de l'archivage de la société SOPROSEMI dans le château de Courtevroult (Seine-et-Marne), où il était logé avec son épouse, dans lequel des travaux, notamment de menuiserie, ont été entrepris a, le 10 juin 1999, aidant un collègue en vue de la pose d'une porte sur le palier d'un escalier, en chantier et alors sans protection, montant à l'étage, également en travaux, a fait une chute de trois mètres quatre-vingt, selon les plans produits par l'appelant et le procès-verbal de gendarmerie ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'était vu confier des tâches ne répondant pas à son emploi d'archiviste dans la mesure où, notamment, le 16 décembre 1998, M. PERDRIEL président directeur général du Nouvel Observateur, lui avait confié, avec un collègue, la mission de "faire faire terrassement et plots béton sous votre direction" (sic) pour la création d'un terrain de tennis ;
Considérant qu'il est établi que Monsieur Yves A..., artisan ébéniste, avait été chargé de poser l'escalier et d'y fixer une rampe, laquelle n'était pas installée au jour d' accident du travail de M. X..., des modifications des lieux ayant été décidées par M. PERDRIEL ;
Que la responsabilité de M. A..., au demeurant non évoquée, n'est et ne peut être mise en cause dans la mesure où, le jour de l'accident, il n'avait pas encore été en mesure de poser la rampe de l'escalier et où il apparaît qu'il n'était pas présent sur les lieux, étant précisé que le fait qu'il n'avait pas posé de barrière de protection dans le cadre de son chantier non terminé ne dispensait pas l'employeur de M. X..., la société SOPROSEMI, de protéger le palier situé à 3,80 mètres alors qu'elle lui avait demandé d'y travailler ;
Que, si M. A... n'avait pu poser cette rampe, la pose d'une barrière de sécurité aurait été en effet naturellement nécessaire pour éviter le risque d'une chute ;
Que M. X... ayant alors travaillé pour le compte de son employeur, c'est celui-ci qui répond de son éventuelle faute inexcusable ;
Considérant que. M. X... ayant été chargé d'aider un collègue à travailler sur un palier situé à 3,80 mètres de hauteur, selon le procès-verbal de la gendarmerie, ledit palier étant alors sans aucune protection propre à éviter une chute, l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié répond de sa faute inexcusable dans la mesure où il est soumis, du fait du contrat de travail, à une obligation de sécurité de résultat à laquelle il a failli ;
Considérant que le fait que M. X... s'est naturellement rendu compte que l'état du palier pouvait être dangereux n'exonère pas la société SOPROSEMI de sa responsabilité ;
Considérant que, en conséquence, la Cour infirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions, le taux de la rente servie à M. X... devant être porté au maximum, et qu'elle ordonnera une mesure d'expertise médicale ;
Considérant que, en l'état de cette procédure,'aucun élément ne permet à la Cour d'allouer une somme provisionnelle à M. X... et qu'aucune considération d'équité ne commande l'application à son profit de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que le sens de cet arrêt conduit au rejet des demandes de la société SOPROSEMI ;
Par ces motifs,
La Cour
Déclare M. X... bien fondé en son appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que l'accident du travail dont M. X... a été victime le 10 juin 1999 est dû à la faute inexcusable de la société SOPROSEMI et porte à son maximum le taux de sa rente,
Désigne le docteur Christian B..., expert, ..., avec mission d'examiner M. X... et d'évaluer ses souffrances physiques et morales, ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que, le cas échéant, son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Dit que l'expert devra établir son rapport qu'il déposera au greffe de cette chambre de la Cour dans les trois mois de sa saisine,
Renvoie cette affaire devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY aux fins de fixation des préjudices subis par M. X...,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT