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13/09/2007 | FRANCE | N°05/00820

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 13 septembre 2007, 05/00820


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 13 Septembre 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00820

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG no 20301292/Cr

APPELANTE

Madame Jeanine X...

...

94230 CACHAN

comparante en personne, assistée de Me Michel BONNELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1119

INTIMÉE

CAISS

E NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV )

...

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par M. ROTELLI en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 13 Septembre 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00820

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG no 20301292/Cr

APPELANTE

Madame Jeanine X...

...

94230 CACHAN

comparante en personne, assistée de Me Michel BONNELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1119

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV )

...

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par M. ROTELLI en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

...

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2007, en audience publique, les parties assistée et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Jeanine X... d'un jugement rendu le 9 Juin 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que Jeanine X... a obtenu à effet du 1er Février 2002, premier jour du mois suivant le décès de son mari, le bénéfice d'une pension de réversion ; contestant le montant de cet avantage calculé par la CNAV en application des règles qui régissent le cumul des avantages personnels et de réversion l'intéressée a saisi la Commission de Recours Amiable qui en sa séance du 28 Octobre 2003 a confirmé la régularité des opérations effectuées ; elle s'est alors pourvue devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL qui par le jugement déféré l'a déboutée de son recours ;

Jeanine X... fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est sollicité ce qui suit :

"Recevant Madame Jeanine X... en son appel ;

L'y déclarer bien fondée ;

Vu notamment les articles L 353-1, R 353-1, D 355-1 et D353-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à rétablir Madame X... dans ses droits à pension ;

Ce faisant ;

Fixer la pension de réversion mensuelle due par la CNAV à Madame X... à la somme de 461,70€ ;

Condamner, en conséquence, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à payer à Madame X..., au titre des rappels des sommes dues, la somme totale arrêtée au 1er Février 2007, de 18.840,60€, sauf à parfaire et sauf mémoire, sur le manque à gagner mensuel de 314,01€ depuis le 1er Février 2007 ;

Condamner, en outre, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à payer à Madame X... la somme de 10.000€...à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3000€...au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamner enfin la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse en tous les dépens" ;

La CNAV fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions où il est demandé à la Cour :

"De confirmer le jugement entrepris en ce qu'il admet que le calcul de la réduction du montant de la pension de réversion est conforme à la réglementation ( D353-1 et D355-1 du Code de la Sécurité Sociale) ;

de rejeter la demande de Madame Jeanine X... visant à bénéficier des dispositions de l'article D 171-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

de dire et juger que c'est à bon droit que le montant de la pension de réversion doit être de 147,69€ à la date du 1er Février 2002" ;

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, ainsi que pour un énoncé exhaustif - par la CNAV - des dispositions applicables ;

Sur quoi la Cour :

Considérant qu'à la date d'examen de ses droits à pension de réversion Jeanine X... bénéficie d'une pension de vieillesse servie par la CNAV depuis le 1er Février 1991 et par l'ORGANIC depuis le 1er Juillet 1991 ; qu'elle a obtenu comme il a été dit une pension de réversion réduite à compter du 1er Février 2002, en application des règles de cumul conformément aux articles D 353-1 et D 355-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'elle reproche à la Caisse de proposer une lecture restrictive de ces textes qui dit-elle posent non pas trois limites, mais deux limites, et un seuil (article D 355-1 alinéa 3) garantissant un minimum ;

Considérant comme y invite la CNAV qu'à la date de détermination de ses droits soit au 1er Février 2002 le total des pensions de Jeanine X... s'élevait à 710,79€ (CNAV : 503,20€ + ORGANIC : 207,59€) ;

Qu'à cette même date la pension dont bénéficiait son conjoint aurait été de 855€ ;

Que conformément à l'article D 353-1 du Code de la Sécurité Sociale la pension de réversion s'élève donc à (855€ x 54) ÷ 100 = 461,70€ ;

Qu'en application de l'article D 355-1 alinéa 2 le cumul est possible dans la limite égale à 52% des avantages personnels de Jeanine X... et de la pension principale de l'assuré décédé soit :

(855€ x 52) ÷ 100 + (710,79€ x 52) ÷ 100 = 814,22€ ;

Que selon la limite prévue à l'article D 355-1 alinéa 3 la limite ne peut être inférieure à une limite forfaitaire égale à 73% du montant maximum de la pension régime général liquidée à l'âge de 65 ans ;

Que la pension maximum au 1er Février 2002 (Décret 2001/1069 du 16 Novembre 2001) est de 14.112€ soit 1176€ mensuellement, d'où une limite forfaitaire de 858,48€ (1176€ x 73 ÷100) ;

Que la comparaison entre les trois montants précités doit conduire à retenir la limite de cumul la plus favorable à l'assurée, soit 858,48€ ;

Qu'ainsi le total de la pension de réversion (461,70€) et des pensions personnelles (710,79€) soit 1172,49€ excède ce chiffre ;

Qu'il en résulte conformément à l'article D355-1 alinéa 4 un dépassement de 1172,49€ - 858,48€ = 314,01€, ce montant devant venir en déduction du montant de la pension de réversion de 461,70€ ;

Que cette stricte mise en oeuvre des dispositions applicables en l'espèce limite donc bien le paiement de la pension de réversion à la somme de 461,70€ - 314,01€ = 147,69€ ;

Qu'au regard de l'argumentaire de l'appelante il convient de souligner que l'article D 355-1 alinéa 4 tend très clairement à écarter la distinction qu'elle établit entre deux limites et un seuil puisque stipulant ce qui suit : ‘En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents la pension de réversion est réduite en conséquence" ; qu'il s'agit en l'espèce de règles de cumul donc uniquement de limites ;

Considérant qu'en conséquence la décision déférée ne peut qu'être confirmée ;

Considérant que la demande de condamnation de la CNAV à dommages et intérêts ne trouve aucun fondement, celle-ci n'ayant fait qu'une exacte application de dispositions d'ordre public qui s'imposent à celle ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'équité commande pas de faire bénéficier Jeanine X..., partie succombant à l'instance, des dispositions de

l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Jeanine X... recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par les dispositions de l'article R144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 05/00820
Date de la décision : 13/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 09 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-13;05.00820 ?
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