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13/09/2007 | FRANCE | N°04/43457

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 13 septembre 2007, 04/43457


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 13 Septembre 2007

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/43457

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème Section) RG no 16549/00

APPELANT

Monsieur Abdelkader X...

No 364 - Zone B1

CHETTIA

02170 CHLEF - ALGERIE

représenté par Me ROULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094>
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/017870 du 20/10/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 13 Septembre 2007

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/43457

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème Section) RG no 16549/00

APPELANT

Monsieur Abdelkader X...

No 364 - Zone B1

CHETTIA

02170 CHLEF - ALGERIE

représenté par Me ROULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/017870 du 20/10/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

110/112 Rue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par M. ROTELLI en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Monsieur X..., né le 2 décembre 1936 à Orléanville en Algérie a demandé la validation de son activité salariée en Algérie :

- du 1er janvier 1952 au 30 juin 1957

- du 1er janvier 1960 au 10 juin 1960

ainsi que de son service militaire accompli du 10 juillet 1957 au 21 octobre 1959.

En date du 24 mars 1998 , il a été avisé que les périodes du 1er avril 1953 au 30 juin 1957et du 1er janvier 1960 au 10 juin 1960 ne pouvaient être rachetées compte tenu de sa nationalité mais qu'il était admis à racheter la période de 1er janvier 1952 au 31 mars 1953 ,cette période lui permettant la validation du service militaire .

Contestant devoir racheter des périodes militaires qui auraient dû faire l'objet d'une validation gratuite, et se prévalant de l'activité exercée en Algérie à l'époque où celle ci était sous la souveraineté française , monsieur X... a saisi la Commission de Recours Amiable et ,celle ci ayant déclaré son action forclose , le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de PARIS .

Dans un jugement en date du 24 novembre 2003 , cette juridiction a déclaré son recours recevable mais sur le fond , l'en a débouté .

PRÉTENTIONS DES PARTIES

APPELANT , monsieur X... conclut à l'infirmation du jugement en ce sens :

- que sa demande de validation des périodes effectuées en Algérie avant le 1er juillet 1962 soit déclarée recevable ,

- qu'il soit autorisé à procéder au rachat de 5 trimestres effectués du 1er janvier 1952 au 30 mars 1953 sur le fondement de l'article L.351-14 du code de la sécurité sociale,

- que la période militaire soit validée gratuitement à hauteur de 10 trimestres de travail ,

- qu'en raison de sa nationalité française , il soit autorisé à racheter des trimestres de cotisations pour les périodes du 1er avril 1953 au 30 juin 1957 et du 1er janvier 1960 au 30 juin 1962,

- qu'il soit dit qu'aucune notification de droits à rachat n'a fait courir les délais de l'article R.351-37-6 du code de la sécurité sociale et celui de la circulaire du 31 décembre 1992 sur la possibilité de paiement par retenue sur pension .

*******

INTIMEE, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse indique qu'elle avait abandonné devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, la question de la forclusion ; sur le fond , elle conclut à la confirmation du jugement , pour les motifs retenus.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués il convient de se référer au jugement ainsi qu'aux conclusions prises par chacune des parties et exposées oralement .

DISCUSSION

Considérant que le moyen tiré de la forclusion n'est plus dans les débats;

1) sur le rachat des cotisations

Considérant que monsieur X... sollicite le rachat de cotisations au titre de diverses périodes;

* sur la période de 1952 à 1953

Considérant que monsieur X... indique avoir exercé , au cours de cette période , une activité salariée comme assistant dentaire ;

Qu'il a réclamé et obtenu de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse sur le fondement des dispositions de l'article L.351-14 du code de la sécurité sociale, un droit au rachat des cotisations pour les trimestres antérieurs au 1er avril 1953 , date à laquelle a été mise en place le régime de sécurité sociale algérien à cette date ;

Que le courrier par lequel la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse l'informait de son droit au rachat est à cet égard clair et dénué de toute ambiguïté ;

Que sa demande a donc été satisfaite de ce chef et sa réclamation devient sans objet ;

* sur la période du service militaire

Considérant qu'aux termes de l'article L.161-19 du code de la sécurité sociale, toute période de service national légal , de mobilisation ou de captivité est sans condition préalable assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse ;

Qu'il est constant que la validation des périodes militaires est subordonnée à l'affiliation antérieure à un régime d'assurance vieillesse ;

Qu'il en résulte que le rachat par monsieur X... de ses cotisations pour la période antérieure , lui permettra une validation gratuite des périodes militaires accomplies du 10 juillet 1957 au 21 octobre 1959 , comme l'a indique le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale ; que contrairement à ce qu'il prétend , seul ce rachat lui ouvre le droit au bénéfice de la validation gratuite qu'il réclame ;

* sur la période du 1er avril 1953 au 30 juin 1957 et du 1er janvier 1960 au 1er juillet 1962

Considérant que monsieur X... justifie avoir exercé successivement pendant ces deux périodes , d'abord une activité d'assistant dentaire puis d'aide soignant à Orléanville ;

Considérant qu'il ne conteste pas avoir relevé ,à partir du 1er avril 1954, du régime algérien de sécurité sociale ;

Et Considérant que ressortissant algérien , affilié à une caisse algérienne, monsieur X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.742-2 du code de la sécurité sociale qui permet aux seuls travailleurs salariés ou assimilés "de nationalité française " travaillant hors du territoire , un rachat de cotisations;

Que le jugement , qui l'a débouté de sa demande de rachat de ce chef sera confirmé ;

2) sur la majorations de 10 % du montant des cotisations de rachat

Considérant que l'article R.351-37-6 du code de la sécurité sociale dispose qu'à la demande de l'assuré et ,sous réserve de l'accord de la caisse compétente , le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de 4 ans au plus à dater de la notification de l'admission au rachat et qu'à compter du 1er janvier 1992 , les cotisations versées suivant ces dispositions sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent ;

Qu'aux termes de l'arrêté du 23 mars 1992 , ce taux a été fixé à 10 % ;

Considérant en l'espèce que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse par lettre datée du 17 juillet 1998 informait monsieur X... :

- de la date limite de paiement, le 17 juillet 2002 ( délai de 4 années )

- du montant fixé à 12.263 francs s'il était payé avant le 17 janvier 1999 ( 6 mois )

- du fait qu'après cette date le montant restant dû chaque année serait majoré par un taux d'intérêt de 10 % ;

Que par courrier du même jour , elle l'avisait qu'il pouvait demander le paiement par retenue sur retraite et l'invitait à répondre impérativement avant l'expiration d'un délai de 4 mois , par application de la circulaire du 31 décembre 1992 ;

Considérant s'agissant de notification de droits et de délais attachés à l'exercice desdits droits , qu'il appartient à la caisse d'établir que le requérant a eu connaissance de cette notification et qu'il a été en mesure de respecter les délais impartis;

Que force est de constater qu'elle ne rapporte pas cette justification , l'assuré indiquant ,sans que preuve contraire ne soit produite , qu'il n'a eu connaissance de ces droits que tardivement et qu'il y a répondu par courrier en date du 15 mai 1999 ;

Considérant dans ces conditions que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ne peut pas lui opposer la forclusion prévue de la circulaire du 31 décembre 1992 ;

Qu'elle ne peut davantage faire application des majorations de retard pour son inaction "avant le 17 janvier 1999 ";

Considérant enfin que tenue à l'égard de son assuré d'un devoir d'information, elle ne rapporte pas la preuve , lui avoir rappelé , avant l'expiration de 4 ans les conséquences légales attachées à la méconnaissance de ce délai ,;

Considérant qu'elle ne pouvait donc clôturer ce dossier sans cette information ;

Considérant en conséquence que monsieur X... est fondé à soutenir qu'aucune notification de droits à rachat n'a fait courir les délais des articles R.351-37-6 du code de la sécurité sociale ainsi que le délai prévu dans les dispositions de la circulaire du 23 mars 1992 sur la possibilité de paiement par retenue sur pension ;

Considérant que le jugement sera en conséquence infirmé sur cette seule disposition ;

PAR CES MOTIFS

La COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté monsieur X... de ses demandes relatives à l'application des majorations de retard et au délai afférent au paiement par retenue ,

Statuant à nouveau de ce chef ,

DIT qu'aucune notification de droits à rachat n'a fait courir les délais de l'article R.351-37-6 du code de la sécurité sociale sur les majorations de retard et celui de la circulaire du 31 décembre 1992 sur la possibilité de paiement par retenue sur pension ,

CONFIRME le jugement pour le surplus ,

DÉBOUTE monsieur X... de ses autres demandes .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 04/43457
Date de la décision : 13/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 24 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-13;04.43457 ?
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