Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre - Section A
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06664
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/11954
APPELANTE
SARL THEA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
8 rue du faubourg Poissonière
75010 PARIS
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Irène AUGERINIDIS, avocat au barreau de Paris, plaidant pour la SCP GUILBERTEAU, SARTON, JEAN, toque : P 408
INTIMES
Monsieur LE TRESORIER DE PARIS CENTRE
(anciennement TRESORIER DE PARIS 2ème ARRONDISSEMENT)
37 bis rue du Sentier
75002 PARIS
représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Me Alain STIBBE, avocat au barreau de Paris, toque : P 211
SCI DES GLYCINES D'AUTEUIL
prise en la personne de ses représentants légaux
10 rue de la Paix
75002 PARIS
actuellement sans domicile connu
n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 19 juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller
Madame Dominique REYGNER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET
ARRET :
- par défaut
- prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Thea du jugement de la deuxième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris du 19 février 2007 qui l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts et 2000 € pour frais irrépétibles.
L'affaire a été audiencée à jour fixe sur la demande de l'intimé.
Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 13 juin 2007 la société Thea fait valoir que la vente sur la poursuite du Trésor contre la Sci des Glycines d'Auteuil par jugement d'adjudication du 15 janvier 2004 à son profit est nulle pour erreur sur la substance des biens vendus pour ne viser que le règlement de copropriété du 29 juin 1927 relatif au lot 3 de l'appartement du deuxième étage et deux caves, de telle sorte que la désignation d'un garage no 2 et 24 m² trente centièmes de terrain dit inclus dans l'adjudication sous la même référence ne relève pas en réalité de ce lot mais constitue un autre lot no 3 issu d'une division d'un terrain voisin de la copropriété par acte du 12 juin 1963 qui n'est pas énoncé dans le jugement d'adjudication et est de ce fait exclu de l'adjudication faite sur le cahier des charges ;
Elle soutient que sa demande est recevable sur le fondement général de l'erreur, nonobstant la clause de non-garantie qui doit être déclarée non écrite comme contraire à l'obligation essentielle de la vente ;
Elle invoque la résolution de la vente pour défaut de délivrance ; Elle estime son préjudice au remboursement de tous les frais de l'adjudication et des frais de publication du jugement et soutient qu'elle était fondée à ne pas payer le prix ;
Elle demande donc par voie de réformation, de dire non écrite la clause exclusive de responsabilité, de prononcer la nullité et la résolution de la vente, d'ordonner la publication aux frais du Trésor, de condamner le Trésor à payer les sommes de 16 753.58 € de frais taxés, 20 133.52 € d'émolument, 6 385 € d'enregistrement et 1015 € de frais de publication, avec intérêt légal à dater de l'assignation, et de lui allouer la somme de 5000 € pour frais irrépétibles ;
Par dernières conclusions auxquelles il est référé M. le Trésorier de Paris Centre soutient que la société Thea est en réalité incapable de payer le prix d'adjudication de 985 000 € et s'est opposée à la procédure de folle enchère de telle sorte que le bien est immobilisé et les charges impayées alors qu'elle a pris irrégulièrement possession du bien et est coutumière du fait, qu'elle connaissait les lieux et le règlement de copropriété annexé, que son argumentation est variable et contradictoire, que la chaîne des ventes antérieures vise bien les deux lots, dénie toute revendication de la Sci des Glycines ou d'un tiers sur le garage et terrain et soutient que l'erreur matérielle sur la désignation est sans conséquence et oppose la clause de non-garantie qui est valable ;
Il demande de confirmer le jugement sauf à condamner la société Thea à payer la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour immobilisation du bien, 10 000 € de dommages-intérêts pour appel abusif et 5000 € pour frais irrépétibles.
La Sci Les Glycines d'Auteuil assignée à dernier domicile connu n'a pas constitué avoué.
SUR CE LA COUR
Considérant que le cahier des charges déposé le 20 octobre 2003 au nom du Trésor par l'avocat poursuivant comporte la désignation du bien comme étant dans l'immeuble du 57 boulevard Murat, Paris 16 ème, cadastré 1601 AY no16 pour 3a80ca, le lot no 3 consistant en un appartement au deuxième étage, deux chambres de service, deux caves, un garage no 2 et vingt-quatre m² trente centièmes de terrain et la copropriété à concurrence de 213/1000èmes des parties communes, selon règlement de copropriété du 29 juin 1927 modifié le 11 janvier 1928 ; que l'acte comprend une clause de non-garantie et d'exclusion d'indemnité pour erreurs dans la désignation, consistance et contenance alors même que la différence excéderait un vingtième ; Que le règlement de copropriété n'y était pas annexé ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites que le logement constitue le lot 3 de la copropriété du 57 boulevard Murat selon le règlement du 29 juin 1927 portant sur l'immeuble d'habitation en copropriété ;
Considérant que selon l'acte de division du 4 juillet 1963 en cinq lots, la parcelle de 222 m² supportant l'immeuble en copropriété constitue le premier lot, que le troisième lot est composé d'une parcelle de terrain de 24 m² trente centièmes sur laquelle est édifiée un garage avec engagement des propriétaires de ne céder le sol des garages qu'à l'ensemble des copropriétaires pour être joint à l'immeuble et d'autre part les constructions à usage de garage qu'à un copropriétaire de l'immeuble du 57 ;
Considérant que le titre du débiteur saisi, la Sci du 57 du Boulevard Murat devenue la Sci des Glycines d'Auteuil en date du 14 mai 1990 acquéreur de Gaignault mentionne que l'appartement et le garage No 2 et terrain de 24 m² trente centième forment le lot 3 de la division du 12 juin 1963 et fait référence dans la suite de l'acte au règlement de copropriété du 29 juin 1927 ;
Que le titre de l'auteur Farnel à Gaignault du 1er avril 1986 fait une désignation précise des deux lots trois avec une référence correcte aux deux règlements de division;
Considérant que les clauses de non-garantie sont licites sauf disposition contraire d'ordre public ou mauvaise foi de celui qui l'oppose : que le Trésor créancier poursuivant contre le propriétaire saisi ne rentre pas dans ces hypothèses et peut opposer cette clause à la société Thea, marchand de biens ;
Que l'omission matérielle de référence dans le cahier des charges pour le garage et terrain au lot 3 de l'acte de division du 4 juillet 1963 est couverte par la clause de non-garantie et que la société Thea sera donc déboutée de sa demande en résiliation;
Considérant qu'il n'est pas établi d'erreur sur une qualité substantielle de la chose adjugée du fait de cette omission matérielle sans conséquence sur l'adjudication effective des biens dont il n'est pas évincé ;
Considérant que le jugement ayant débouté la société Thea de ses contestations du jugement d'adjudication sera confirmé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts financiers au profit du Trésor suffisamment indemnisé par les intérêts légaux courant sur le prix d'adjudication en vertu du cahier des charges au cas de folle enchère ;
Considérant qu'il n'est pas justifié d'abus de recours à justice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement sur les dommages-intérêts et statuant à nouveau de ce chef :
Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Thea aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du NCPC et à payer au Trésor la somme complémentaire de 2000€ pour frais irrépétibles exposés en appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT