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12/09/2007 | FRANCE | N°07/01810

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0248, 12 septembre 2007, 07/01810


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01810

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2004 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 04/00168

APPELANTE

Madame Micheline X... veuve Y...

...

91640 FONTENAY LES BRIIS

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Paul SO

ULIE, avocat au barreau d'Evry

INTIMES

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES BIE (nouvelle dénomination de la BANQUE IMMOBILI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01810

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2004 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 04/00168

APPELANTE

Madame Micheline X... veuve Y...

...

91640 FONTENAY LES BRIIS

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Paul SOULIE, avocat au barreau d'Evry

INTIMES

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES BIE (nouvelle dénomination de la BANQUE IMMOBILIERE EUROPEENNE),

prise en la personne de ses représentants légaux.

...

75068 PARIS CEDEX 02

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Michel CAQUELIN, avocat au barreau de Paris, toque : E 59

S.A. BANQUE PRIVEE EUROPEENNE BPE (anciennement BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE),

prise en la personne de ses représentants légaux.

...

75068 PARIS CEDEX 02

n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 19 juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller

Madame Dominique REYGNER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.

Suivant commandement en date du 29 novembre 2001, publié le 22 février 2002, la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, ci-après BPE, a fait procéder à la saisie immobilière de biens sis ... à Fontenay-les-Briis (Essonne), cadastrés section C no 284, 304, 409, 1283, 1285 et 1287 appartenant à Madame X... veuve Y..., pour une créance alléguée de 240 935,34 euros au 30 novembre 1999.

La procédure a été radiée le 15 mai 2002, jour de l'audience éventuelle.

Par assignation du 29 juin 2004, la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES - BIE, ci-après CEOI - BIE, (nouvelle dénomination de la BANQUE IMMOBILIERE EUROPEENNE, ci-après BIE) a formalisé un incident de reprise des poursuites et de subrogation dans celles-ci aux droits de la BPE, excipant notamment d'un jugement rendu le 7 mars 2002 par le tribunal de grande instance d'Evry, pour une créance invoquée de 119 942,37 euros au 30 juin 2003.

Par jugement rendu le 20 octobre 2004, la chambre des ventes immobilières du tribunal de grande instance d'Evry a :

- débouté Madame Y... de toutes ses demandes,

- dit et jugé reprises les poursuites de saisie immobilière à son encontre sur les derniers errements de la procédure,

- subrogé la CEOI - BIE à la BPE dans les poursuites de la saisie immobilière à l'encontre de Madame Y...,

- ordonné que les pièces de la procédure soient remises à l'avocat de la CEOI - BIE sur simple récépissé, dans la huitaine du prononcé du jugement,

- dit que le jugement sera mentionné à la Conservation des hypothèques d'Etampes, en marge de la publication effectuée le 22 février 2002 S, numéro 4,

- dit que l'adjudication aura lieu à la barre du tribunal le 8 décembre 2004 à 14 heures,

- condamné Madame Y... à payer à la CEOI - BIE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Le pourvoi formé par Madame Y... contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 12 octobre 2006 au motif qu'en soutenant que le commandement à fins de saisie était nul pour avoir été délivré par une société dont la créance était éteinte avant la délivrance de celui-ci, elle avait invoqué un moyen touchant au fond du droit, de sorte que le jugement était susceptible d'appel de ce chef.

C'est en ces circonstances que par acte des 24 et 29 janvier 2007, Madame Y... a signifié appel dudit jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 19 juin 2007, elle demande en substance à la cour de :

- la dire recevable en son appel, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile non applicable à la cause,

- dire que l'autorité de la chose jugée invoquée par la BIE se trouve exclue notamment par application du jugement rendu le 23 janvier 2006,

- dire nul et de nul effet le commandement de saisie du 29 novembre 2001 et les actes de poursuite subséquents,

- dire que la BIE ne peut se prévaloir d'une subrogation quelconque dans le bénéfice d'un commandement et des poursuites de saisie immobilière alors que le commandement était dés sa délivrance entaché de nullité pour défaut de qualité, de cause et d'objet,

- ordonner en conséquence la radiation de l'hypothèque prise en 1983 à la Conservation des hypothèques de Palaiseau et ce, avec toutes conséquences de droit,

- condamner solidairement la BIE et la BPE ou l'une à défaut de l'autre à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral,

- les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 19 juin 2007, la CEOI - BIE demande en substance à la cour de :

- vu l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile, déclarer Madame Y... irrecevable en son appel,

- vu l'article 722 du code de procédure civile, la déclarer irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à s'opposer à la demande de subrogation,

- vu l'article 727 du code de procédure civile, constater qu'elle est déchue du droit de contester la procédure de saisie,

- subsidiairement, vu l'article 480 du nouveau code de procédure civile, la déclarer irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions qui ont déjà été tranchées par une décision du 7 mars 2002 ayant acquis autorité de force jugée,

- plus subsidiairement, constater que les moyens invoqués par Madame Y... n'ont aucun lien avec la procédure de saisie et ne remettent en aucune façon en cause le titre et la créance fondant les poursuites et la présente procédure et que le juge des saisies est incompétent pour les apprécier,

- encore plus subsidiairement, la déclarer mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à s'opposer à la demande de subrogation, l'en débouter,

En conséquence

- constater qu'elle est créancière de Madame Y... de la somme de 164 657,10 euros outre intérêts postérieurs au taux de 21,11 %,

- dire et juger reprises les poursuites de saisie immobilière à sa requête sur les derniers errements de la procédure,

- dire et juger qu'elle sera subrogée dans lesdites poursuites à la BPE,

- fixer la date de l'adjudication à la première date d'audience utile,

- dire et juger que la décision sera mentionnée à la Conservation des hypothèques de Palaiseau en marge de la publication du commandement faite le 22 février 2002,

- dire et juger que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente,

- condamner personnellement Madame Y... en tous les dépens de première instance et d'appel,

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ces écritures sont expressément visées pour complet exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

La BPE, citée à domicile élu, n'a pas constitué avoué.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que selon l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile, "si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai" ;

Considérant que la CEOI - BIE fait valoir que Madame Y... a saisi la cour par acte du 24 janvier 2007, alors que le délai de deux ans était expiré depuis le 21 octobre 2006 ;

Mais considérant que Madame Y... ayant formé un pourvoi dans les deux ans du jugement, l'article 528-1 n'est pas applicable, peu important que ce pourvoi ait été déclaré irrecevable ;

Que l'appel est donc recevable ;

Considérant que la CEOI - BIE soutient encore qu'en application de l'article 722 du code de procédure civile (ancien), Madame Y... n'est pas recevable à contester la demande de subrogation, et qu'elle est en tout état de cause déchue du droit de contester la procédure de saisie, et notamment la validité du commandement, faute d'avoir formé un incident contre la procédure conformément à l'article 727 du code de procédure civile (ancien) ;

Considérant que l'appel n'est recevable que du chef du moyen touchant au fond du droit invoqué par Madame Y..., comme la cour de cassation l'a précisé dans son arrêt du 12 octobre 2006 ;

Qu'en tout état de cause, si l'article 722 dispose que lorsqu'un créancier demande la subrogation, le saisi n'a pas à être mis en cause, il ne peut être refusé à ce dernier le droit de contester la régularité et la validité de la saisie mise en oeuvre par le poursuivant, qui sert de fondement à la subrogation ; que par ailleurs, aux termes de l'article 731 du code de procédure civile (ancien), la déchéance prévue par l'article 727 ne s'applique pas aux contestations portant sur le fond du droit ;

Que ces deux moyens sont dés lors inopérants ;

Considérant, sur le moyen de fond, que Madame Y... expose que le commandement que la BPE lui a fait délivrer le 29 novembre 2001 est entaché de nullité pour défaut de cause et de qualité pour agir, qu'en effet la BPE, venant aux droits du CIE, n'avait plus aucun principe de créance à son encontre par application de l'article 1197 du code civil, ainsi qu'il l'a été définitivement jugé le 7 mars 2002, et que la BIE ne saurait dés lors être subrogée dans le bénéfice d'un commandement nul ; qu'elle fait encore valoir que la BIE a été elle-même désintéressée de sa créance dans le cadre de la procédure d'ordre consécutive à la vente par adjudication d'un autre immeuble appartenant au frère de son époux décédé, Gérard Y..., co-emprunteur solidaire du même prêt avec affectation hypothécaire d'un bien immobilier ; qu'elle ajoute que par jugement du 23 janvier 2006, le tribunal de grande instance d'Evry a expressément écarté l'autorité de la chose jugée, et affirme que le comportement répréhensible de l'intimée lui a causé un préjudice considérable ;

Que la CEOI - BIE prétend que Madame Y... n'est pas recevable à remettre en cause les droits des parties résultant du jugement du 7 mars 2002 ayant acquis autorité de force jugée, dont il résulte notamment qu'elle est créancière de l'appelante par application de l'article 2029 du code civil en vertu d'un acte notarié du 1er février 1983 de sorte que cette dernière ne peut s'opposer à la subrogation dans les poursuites ; qu'elle indique que la collocation dont elle a bénéficié dans le cadre de la procédure de saisie d'un autre immeuble ayant appartenu à Gérard Y... n'a pas éteint sa créance, qui s'élève à la somme de 164 657,10 euros actualisée au 18 juin 2007 ; que plus subsidiairement elle développe que dans le cadre d'une demande de subrogation la partie saisie ne peut former la moindre demande à l'encontre du créancier qui sollicite la subrogation et qu'il appartiendra à Madame Y... de faire valoir ses moyens devant le tribunal dans le cadre de l'instance qu'elle a engagée selon acte du 4 août 2004 pour tenter d'obtenir une indemnisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que par acte reçu le 1er février 1983 par Maître B..., notaire à Honfleur, la COMPAGNIE PARISIENNE DE REESCOMPTE, ci-après CPR, prêteur privé, et le CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN, ci-après CIE, établissement consolidateur, ont solidairement consenti à Gérard Y..., Michel Y... et aux époux C... une ouverture de crédit de 350 000 francs, garantie par l'affectation hypothécaire de deux immeubles sis à Fontenay-les-Briis, appartenant l'un aux époux Gérard Y..., l'autre à Michel Y... ; que la BHE s'est constituée caution solidaire des emprunteurs envers le prêteur privé ;

Que suivant quittance subrogative du 1er juin 1984, la BHE, en sa qualité de caution, a payé à la CPR le montant de la créance garantie ;

Que saisi par Madame Y..., aux droits de son mari, Michel Y..., décédé le 28 juin 1988, d'une demande de nullité et radiation de l'hypothèque inscrite sur le bien immobilier objet du litige, le tribunal de grande instance d'Evry, par jugement rendu le 7 mars 2002, devenu définitif, a rejeté les demandes de Madame Y... et celle de la BPE, anciennement dénommée BHE et venant aux droits du CIE, tendant à voir constater qu'elle et la CPR disposent en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié dressé le 1er février 1983 d'une créance certaine, liquide et exigible ;

Considérant qu'ainsi que l'a dit le tribunal dans ses motifs, le paiement fait le 1er juin 1984 par la BHE devenue CEOI - BIE à la CPR a éteint la créance de cette dernière et, conformément à l'article 1197 du code civil, celle du CIE, créancier solidaire, à l'égard des emprunteurs ;

Qu'il s'ensuit qu'à la date de délivrance du commandement du 29 novembre 2001, la BPE, venant aux droits du CIE, n'avait plus de créance à l'égard de Madame Y... et dés lors plus qualité pour engager des poursuites de saisie immobilière à son encontre ; que le commandement est donc nul ;

Que si le paiement avec subrogation précité a laissé subsister la créance au profit de la la BHE devenue CEOI - BIE, investie de plein droit de la créance objet de la quittance subrogative avec tous ses avantages et accessoires, la CEOI - BIE ne peut cependant être subrogée à la BPE dans le bénéfice d'un commandement nul et par voie de conséquence dans les poursuites subséquentes, la subrogation supposant que la saisie déclenchée par le poursuivant soit régulière et valable ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la CEOI - BIE déboutée de ses demandes de reprise des poursuites de saisie immobilière et de subrogation dans lesdites poursuites à la BPE ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 mars 2002 ne peut être utilement opposée à la demande de Madame Y... tendant à voir ordonner la radiation de l'hypothèque inscrite sur son immeuble en 1983, celle-ci excipant d'une procédure d'ordre dont il n'a pas été fait état dans le cadre de l'instance ayant abouti audit jugement, et qui a donné lieu à une décision complémentaire au règlement définitif du juge des ordres postérieure, puisque rendue le 13 mai 2002 ;

Mais considérant que Madame Y..., qui ne développe aucune critique probante à l'encontre du décompte établi par la CEOI - BIE dont il ressort qu'après sa collocation dans le cadre de la procédure immobilière poursuivie contre l'autre créancier hypothécaire, sa créance actualisée à la date du 16 juin 2007 au titre du prêt notarié du 1er février 1983 s'élève à 164 657,10 euros, ne démontre pas que la créance de l'intimée s'est trouvée éteinte par ladite collocation ; que l'hypothèque prise pour sûreté de cette créance ne peut donc être radiée ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts de Madame Y... n'est recevable dans le cadre de la présente instance que pour ceux afférents au préjudice prétendument subi du fait de la procédure immobilière en litige, et qu'elle ne peut sur ce point se voir opposer l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 mars 2002, rendu à l'occasion d'une autre instance ;

Qu'elle ne rapporte toutefois la preuve d'aucun préjudice, alors qu'il ressort des éléments sus énoncés que la CEOI - BIE n'est pas désintéressée de sa créance et que le maintien de l'inscription hypothécaire est justifié ; que sa demande sera donc rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en équité, à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que la CEOI - BIE, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel de Madame X... veuve Y... recevable,

Infirme le jugement entrepris,

Dit le commandement afin de saisie immobilière délivré le 29 novembre 2001 à Madame X... veuve Y... par la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE nul,

En conséquence, déboute la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES - BIE de ses demandes de reprise des poursuites de saisie immobilière et de subrogation à la BANQUE PRIVEE EUROPENNE dans lesdites poursuites,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES - BIE aux dépens de première instance et d'appel, que Maître OLIVIER, avoué, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour ceux d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 07/01810
Date de la décision : 12/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 20 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-12;07.01810 ?
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