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12/09/2007 | FRANCE | N°06/21873

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0248, 12 septembre 2007, 06/21873


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 21873

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2003-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 02 / 14672

APPELANT

Monsieur Henri K... dit L...
...
75017 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me HILLEL, avocat au barreau de Paris, t

oque : E257

INTIMES

S.A. SOCIETE CONSULTAUDIT
prise en la personne de ses représentants légaux
8 Rue Copernic
75116 PARIS

...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 21873

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2003-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 02 / 14672

APPELANT

Monsieur Henri K... dit L...
...
75017 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me HILLEL, avocat au barreau de Paris, toque : E257

INTIMES

S.A. SOCIETE CONSULTAUDIT
prise en la personne de ses représentants légaux
8 Rue Copernic
75116 PARIS

Monsieur Salomon Z...
...
75116 PARIS

représentés par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistés de Me Maurice A..., avocat au barreau de Paris, toque : D 195

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 19 juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller
Madame Dominique REYGNER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET

ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
-signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. B...dit Melnik du jugement de la Chambre des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 13 février 2003 qui l'a débouté de ses demandes en sursis à poursuite et nullité de commandement du 7mai 2002 portant sur une chambre de service et cave sis 174-176 rue de Courcelles à Paris 17ème, la créance de la société Consultaudit et de M. Z...étant certaine liquide et exigible.

M. B...dit Melnik est en litige avec M. Z...et la société Consultaudit suite au protocole du 16 novembre 1998 portant sur la cession de 6000 actions de la société FEGEC, au prix de 20 100 000 F, avec faculté de rachat par acte séparé, ce qui a donné lieu à plusieurs décisions d'arbitrage, notamment :

La sentence du 23 juin 2000 du Tribunal arbitral, confirmée par arrêt du 18 octobre 2001 définitif après arrêt de rejet de pourvoi du 26 juin 2003 qui a prononcé la résolution de la vente au grief de M. C...et condamné ce dernier à rembourser le prix perçu de 3 060 139 € en échange de la restitution des actions ;

Quatre sentences arbitrales des 20 janvier,31 mars,16 avril et 12 juin 2003 ayant retenu un préjudice de dépréciation des action au profit de M. C..., avec application de la compensation, qui ont été infirmées par arrêt de la première chambre de cette cour du 19 février 2004 ;

Trois nouvelles sentences arbitrales des 14 janvier,7 juin et 4 octobre 2004 ayant annulé pour dol les conventions et déterminé les droits des parties pour une remise à l'état antérieur qui ont été infirmées par arrêt du 30 novembre 2006 de la 1ère chambre de cette cour au motif que la dépréciation des actions était dans les débats dès la première saisine de l'arbitre ayant donné lieu à la sentence du 23 juin 2000 qui a épuisé définitivement sa compétence ;

Cette chambre de la cour est ressaisie après précédent arrêt du 2 décembre 2003 ayant sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la première chambre sur le recours contre la décision arbitrale du 20 janvier 2003 ;

Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 19 juin 2007 M. C...ne conteste plus la validité du commandement mais invoque l'ordonnance du 23 février 2004 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris sur la requête de la société Fegec, (mise en liquidation judiciaire le 1er juillet 2004), ayant mis sous séquestre tous les actifs de M. C...faisant l'objet de poursuites dans le passé et le futur de la part des intimés de telle sorte que le liquidateur de la société Fegec doit être mis dans la cause ;

Il conteste tout abus au regard des sentences arbitrales lui ayant donné des droits qui justifiaient son opposition à la saisie-immobilière et alors que les dommages-intérêts doivent être restreints à la seule présente procédure en saisie-immobilière et qu'ils ont été portés de 50 000 € dans les conclusions du 14 juin 2007 des intimés à 960 000 € dans les conclusions du 17 juin 2007 ;

Il s'en rapporte donc sur la validité du commandement, demande de rejeter les demandes de dommages-intérêts, et après divers constats de surseoir à statuer ou de renvoyer l'affaire pour la mise en cause et intervention du mandataire de la liquidation judiciaire de la société Fegec titulaire de l'ordonnance du 23 février 2004 de mise sous séquestre des biens de M. C..., de condamner les intimés à payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 322-1 du Ncpc,10 000 € de dommages-intérêts et 5000 € pour frais irrépétibles.

Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 19 juin 2007 la société Consultaudit et M. Z...font valoir les multiples procédures engagées frauduleusement devant l'arbitre, les plaintes pénales contre eux qui ont fait l'objet de relaxe ou non-lieu et 9 requêtes en récusation des magistrats de la cour qui ont toutes été rejetées, le caractère incontestable de leur créance ;

Ils soutiennent que les manoeuvres dilatoires ayant retardé la présente procédure et le défaut de paiement du principal ayant entraîné la poursuite de M. Z...par ses propres créanciers, entraînent un préjudice représentant la privation des intérêts légaux sur le principal de 3 060 139. 60 € depuis le jugement déféré soit 960 000 € ou au moins depuis l'arrêt du 30 novembre 2006 pour la somme de 134 000 € ;

Ils soutiennent que l'ordonnance du 23 février 2004 de mise sous séquestre est devenue caduque à défaut d'exécution dans les 3 mois et du fait de l'anéantissement de tout droit de créance au profit de M. C..., est sans portée sur la saisie-immobilière qui lui est antérieure et qu'il n'y a pas lieu à intervention de la société Fegec ;

Ils demandent donc de confirmer le jugement au regard de divers constats auxquels il est référé et de condamner M. C...à payer la somme de 960 000 € à titre de dommages-intérêts et au moins celle de 134 000 € et celle de 7 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE LA COUR

Considérant que le principe de la créance de la société Consultaudit et de M. Z...n'est plus contestée ni contestable, au regard des arrêts de la première chambre de cette cour ayant établi le droit de ceux-ci à se faire rembourser le prix de vente sans déduction ni compensation de dépréciation de la valeur des actions ;

Considérant que l'ordonnance du 23 février 2004 sur la requête de la société Fegec de mise sous séquestre des biens de M. C...faisant l'objet de poursuites exécutoires par les intimés est sans portée sur le commandement de saisie-immobilière antérieur en date du 7 mai 2002 délivré par les intimés et régulièrement publié emportant dessaisissement du bien à l'égard de tous : Qu'il n'y a donc lieu ni à sursis à statuer ni à mise en cause du liquidateur de la société Fegec ;

Considérant sur la demande de dommages-intérêts formée par les intimés qu'elle ne peut porter que sur la présente procédure en saisie-immobilière d'une chambre de service dont le produit attendu est sans proportion avec le principal de plus de 3 000 000 € visé au commandement et les intérêts qui courent sur cette somme ;

Considérant que l'examen du présent appel a été abusivement retardé ensuite du sursis à statuer basé sur la multiplicité des procédures engagées par M. C...devant les juridictions arbitrales, pénales et en récusation toutes rejetées ou ayant fait l'objet d'annulation ressortant ainsi d'un acharnement procédural déloyal et de mauvaise foi dont les répercussions seront indemnisées par l'allocation d'une somme de 10 000 € de dommages-intérêts au regard de la valeur du bien saisi et des soucis dans la poursuite de la présente procédure initiée acte d'appel du 17 mars 2003 ;

Considérant que M. C...qui succombe dans ses prétentions sera débouté de ses demandes tendant à amende civile et dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ni renvoi ;

Confirme le jugement et y ajoutant :

Condamne M. B...dit Melnik à payer à la société Consultaudit et M. Z...les sommes de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et de 5 000 € à titre de frais irrépétibles.

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. B...dit Melnik aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 06/21873
Date de la décision : 12/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-12;06.21873 ?
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