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12/09/2007 | FRANCE | N°06/08461

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0122, 12 septembre 2007, 06/08461


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08461

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 2ème section - RG no 05/06406

APPELANTS

Monsieur X...

Madame X...

demeurant tous deux ...

représentés par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
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INTIMEES

SA GROUPAMA ASSURANCES

ayant son siège 161 Avenue Paul Vaillant Couturier 94250 GENTILLY

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08461

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 2ème section - RG no 05/06406

APPELANTS

Monsieur X...

Madame X...

demeurant tous deux ...

représentés par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistés de Maître IBANEZ avocat

INTIMEES

SA GROUPAMA ASSURANCES

ayant son siège 161 Avenue Paul Vaillant Couturier 94250 GENTILLY

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître LEFEBVRE avocat

SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, venant aux droits et obligations de la Compagnie CONTINENT IARD

ayant son siège 7 Boulevard Haussman 75440 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître A... (SCP CHEVALIER A...) avocat

SOCIETE LANCHAS

ayant son siège 101 rue Maurice Moser 91550 PARAY VIEILLE POSTE

représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour

assistée de Maître B... avocat (dépôt du dossier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FOSSAERT-SABATIER, conseillère chargée du rapport .

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-France FARINA, présidente

Monsieur Jean DUSSARD, conseiller

Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente

- signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.

M et Mme X..., propriétaires d'un pavillon sis 14 allée des Mourettes à Draveil (91) ont confié à la société ATRB, assurée par la société GROUPAMA ASSURANCES, des travaux d'extension selon devis acceptés des 7 février, 21 septembre et 20 novembre 1995, qui ont été réglés.

Les travaux de gros oeuvre-maçonnerie ont été sous-traités à la société LIMA, assurée par la compagnie GENERALI ASSURANCES venant aux droits de la compagnie Le Continent.

Des désordres consistant en infiltrations par la couverture, humidité du séjour, fissurations et inondations, sont apparus en septembre 1996 et ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre aux assureurs de la société ATRB et la société LIMA.

Après expertise amiable, la société GROUPAMA ASSURANCES a versé en mars 1998 aux époux X... une indemnité de 6 795, 78 €, utilisée à des travaux de réfection (étanchéité et solin) confiés à la société LANCHAS.

Des désordres de même nature sont réapparus et ont été déclarés aux assureurs précités. Une expertise amiable a eu lieu de février 1999 à janvier 2002, date à laquelle le cabinet Grison a déposé un "rapport en l'état" invoquant le montant exorbitant de la réclamation de M. X... et l'impossibilité d'effectuer les investigations nécessaires à la détermination de la cause des désordres.

Suivant ordonnance de référé du 14 mai 2002, les époux X... ont fait désigner un expert, M. D... ultérieurement remplacé par M. Christophe, dont la mission a été étendue aux désordres de structure et charpente. L'expert a déposé son rapport le 14 octobre 2004.

Par actes des 12 et 14 avril 2005, M et Mme X... ont assigner en réparation les assureurs et la société LANCHAS.

Par jugement du 24 mars 2006, frappé d'appel par M et Mme X..., le Tribunal de Grande Instance de Paris a:

- déclaré la société ATRB, la société LIMA et la société LANCHAS responsables des préjudices subis par M et Mme X... du fait des infiltrations et de l'humidité dans leur maison ;

- condamné in solidum la société GROUPAMA ASSURANCES, la compagnie GENERALI ASSURANCES et la société LANCHAS à leur payer la somme de 32 956, 69 € en deniers ou quittances, outre:

• 4943, 50 € au titre des travaux préparatoires et frais de maîtrise d'oeuvre

• 2813, 99 € au titre des frais avancés

• 5000 € au titre du préjudice de jouissance

avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné in solidum les défenderesses aux dépens et à payer à M et Mme X... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, procédures, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées:

• le 28 mars 2007 pour la compagnie GENERALI ASSURANCES

• le 24 avril 2007 pour la société GROUPAMA ASSURANCES

• le 22 mai 2007 pour M et Mme X...

• le 30 mai 2007 pour la société LANCHAS.

La clôture a été prononcée le 30 mai 2007.

Cela étant exposé, la COUR,

Sur la recevabilité des dernières conclusions de la société GROUPAMA ASSURANCES et de la société LANCHAS

Considérant que M et Mme X... demandent le rejet des débats des écritures tardivement signifiées le 30 mai 2007 par la société LANCHAS et le 31 mai 2007 par la société GROUPAMA ASSURANCES ;

Considérant que les écritures de la société GROUPAMA ASSURANCES signifiées le lendemain de la clôture sont irrecevables en application de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; que la Cour statuera en conséquence au vu des dernières écritures régulièrement signifiées par cette partie le 24 avril 2007 ;

Considérant que les écritures signifiées le 30 mai 2007, jour de la clôture, par la société LANCHAS sont recevables ; que ces écritures, prises en réponse aux dernières écritures signifiées le 22 mai 2007 par les époux X... ne comportent ni prétentions ni moyens nouveaux ; que M et Mme X... ne précisent pas en quoi elles leur font grief ; qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats ;

Sur les désordres, leur qualification et le coût des réparations

Considérant que l'expert a constaté (rapport p. 18 à 24):

- des fuites en toiture relevées à deux reprises en cours d'expertise, à proximité des châssis, et des traces de fuites anciennes (antérieures à l'intervention de la société LANCHAS) en plafond de séjour

- l'humidité du séjour: humidité de la partie basse des murs du séjour, une très forte humidité du "caniveau" formé, sous les cloisons de doublage, par la différence de niveau entre le dallage et le séjour carrelé

- des fissures affectant les cloisons de doublage et panneaux de sous-face de la couverture, au droit de la liaison entre partie d'origine et extension. Une ouverture des joints entre pannes de charpente et panneaux de sous-face en couverture

- la déformation de la toiture par affaissement de la charpente entre les deux rives.

Considérant qu'outre ces désordres personnellement constatés par l'expert, les époux X... ont fait état d'inondations à plusieurs reprises de leur séjour (2 à 4 cm d'eau) ; que la matérialité de ces inondations est attestée par des photographies, a fait l'objet de réclamations à l'expert d'assurance par lettres des 12 mai 2000 et 16 septembre 2001 et a été retenue par le cabinet GRISON, expert désigné par la société GROUPAMA ASSURANCES, dans son rapport du 7 décembre 2000 ; que postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, les époux X... ont fait une nouvelle déclaration de sinistre le 10 juillet 2005, relatant une inondation totale du séjour par 4 à 6 cm d'eau le 30 juin 2005 et des nappes d'eau dans le salon les 1er et 2 juillet 2005 ;

Considérant que la mission de l'expert a été étendue à l'examen de la structure de la charpente ; que l'expert a fait procéder à un diagnostic par le CEBTP qui, ayant constaté le sous-dimensionnement des pannes et la mise en place d'un arbalétrier au milieu de la portée des pannes, a conclu au sous-dimensionnement de l'arbalétrier lui-même tant au regard de la contrainte aux états limites ultimes (487,2 Mpa pour une contrainte admissible de 240 Mpa) qu'au regard de la flèche aux états limites de service (139,9 millimètres pour une flèche admissible de 37, 5 millimètres) et indiqué que "des mesures de renforcement doivent être prises rapidement afin de limiter la prise de déformation pouvant mener à court terme à une rupture de l'arbalétrier" ;

Considérant que l'expert a demandé à la société GROUPAMA ASSURANCES, qui contestait le calcul du CEBTP, d'établir une étude justificative de ses dires afin qu'elle soit soumise, avec celle du CEBTP, à un sapiteur spécialiste en structures (rapport annexe 15); qu'en l'absence de production d'une telle étude, l'expert a entériné les conclusions du CEBTP et autorisé la mise en place d'un étaiement provisoire (rapport annexe 18) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en premier lieu que la matérialité des désordres est établie, y compris en ce qui concerne la charpente ;

Qu'en second lieu la nature des désordres montre qu'ils portent atteinte à la destination d'habitation de l'ouvrage (infiltrations, inondations, forte humidité des murs du séjour) voire à sa solidité (risque de rupture de l'arbalétrier, nécessitant la pose d'étais provisoires) ; qu'ils relèvent en conséquence de la garantie décennale, étant observé que l'existence d'une réception -au moins tacite- n'est pas discutée ;

Considérant que l'expert a chiffré les coûts de reprise, sur la base de devis qu'il a vérifiés et amendés (rapport p. 31 et 32) ; que les intimés discutent l'existence même des désordres et/ou leur implication personnelle ou en qualité d'assureur, mais non l'évaluation en elle-même, qu'il convient d'entériner ;

Que les travaux nécessaires à la reprise des désordres d'humidité et inondations s'élèvent à 32 956, 69 € et ceux de réfection de la charpente à 27 599, 16 € ; que ces sommes seront allouées aux époux X..., sans qu'il y ait lieu à condamnation en deniers ou quittances au prétexte de l'indemnité reçue en 1997, qui a permis la réalisation de travaux qui se sont révélés inefficaces ;

Que ces derniers réclament en outre payement de débours ou frais annexes qu'il y a lieu de retenir comme directement liés à la constatation des désordres ou à leur réparation:

- frais d'investigation en cours d'expertise:

• entreprise S'PACE................................ 1714, 68 €

• diagnostic CEBTP................................ 1435, 20 €

• Honoraires de conseil technique justifiés par production de factures à hauteur de ..................................................................2741, 23 €

• frais de géomètre expert.......................... 873 €

• frais d'étaiement...................................... 1099 €

- frais annexes aux travaux de reprise:

• honoraires de maîtrise d'oeuvre au taux de 11%

• frais d'échafaudage, protection, enlèvements des gravois, nettoyage, forfait de 5%

Qu'en revanche seront rejetées les demandes relatives:

- aux honoraires du coordonnateur SPS, dont l'intervention n'est pas obligatoire pour les opérations de bâtiment entreprises par un particulier pour son usage personnel, selon l'article L 235-4 du Code du travail

- aux frais d'actes d'huissier, inclus dans les dépens ;

Considérant que M et Mme X... réclament la somme de 60 192 €, calculée sur la base de 30% de la valeur locative de leur maison pendant 10 ans, au titre du trouble de jouissance ;

Que les intimés s'opposent à cette demande arguant de l'inertie des époux X..., et de leur carence à souscrire une assurance dommages ouvrage qui aurait permis une expertise rapide et une indemnisation ;

Mais considérant que qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices subis, conséquence de défaillances des constructeurs et l'absence de souscription d'assurance dommages ouvrage ; que la durée du trouble de jouissance est liée pour une part prépondérante à la réticence des assureurs et notamment de la compagnie GENERALI ASSURANCES qui a refusé le devis de reprise proposé en cours d'expertise amiable, sans formuler de contre-proposition (rapport annexe 24 p. 12), contraignant les époux X... à engager une procédure judiciaire ;

Que la description des désordres, en particulier ceux d'humidité, inondations et infiltrations, atteste de la réalité du trouble de jouissance, aggravé par les investigations nécessaires au cours des expertises successives (dépose de la partie basse des cloisons de doublage) ;

Que toutefois, l'expert a constaté (rapport p. 36) que "depuis le règlement du premier sinistre et tout au long de l'expertise, les lieux sont occupés normalement", ce dont il se déduit que les lieux sont habitables, mais constituent un environnement dégradé ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, la Cour estime que le préjudice de jouissance sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 12 000 € ;

Sur les responsabilités et garanties

Considérant que les désordres d'humidité et inondations ont pour cause (rapport p. 25 et 26 et 46) l'absence d'étanchéité des murs pignons en limites séparatives, l'inefficacité du drainage mis en place lors de la réparation en 1997, une fuite sur la canalisation d'eaux pluviales incluse dans l'épaisseur du mur, la situation des lieux en contrebas du terrain alentour, l'insuffisance du puisard et l'absence totale de seuil aux portes fenêtres du séjour ;

Considérant que les travaux initiaux ont été confiés à la société ATRB qui a sous-traité le gros oeuvre et la maçonnerie à la société LIMA ; que la reprise d'étanchéité des murs et le drainage ont été réalisés par la société LANCHAS à la suite de la première déclaration de sinistre ;

Que ces trois entreprises ayant contribué à la réalisation du dommage doivent être déclarées in solidum responsables, la société ATRB et la société LANCHAS, contractuellement liées au maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et la société LIMA sur le fondement de l'article 1382 pour avoir réalisé des travaux non conformes au descriptif (seuils de portes) ou aux règles de l'art (étanchéité des murs, profondeur des fondations) ;

Considérant que la société GROUPAMA ASSURANCES, assureur de responsabilité décennale de la société ATRB, à l'encontre de qui les époux X... exercent une action directe (la société ATRB ayant disparu) oppose une non garantie arguant du fait que la société ATRB a été maître d'oeuvre et qu'elle n'a pas sous-traité en totalité les travaux ;

Mais considérant qu'à la suite de la 1ère déclaration de sinistre faite en 1997, la société GROUPAMA ASSURANCES a mandaté un expert, le cabinet Grison, qui a décrit les désordres et proposé leur reprise ; que la société GROUPAMA ASSURANCES a accepté de prendre en charge le sinistre en versant aux époux X... une indemnité de 44 577, 34 F le 10 mars 1998, sans contester sa garantie ; que ce faisant, la société GROUPAMA ASSURANCES a renoncé de manière non équivoque à contester sa garantie ;

Que, surabondamment, il sera observé que la société GROUPAMA ASSURANCES ne produit pas les conditions particulières de sa police mais seulement une attestation d'assurance ; qu'il résulte de ce document que l'obligation de donner la totalité des travaux à des sous-traitants assurés en responsabilité décennale n'est pas sanctionnée de non garantie ;

Que par ailleurs, aucun élément ne démontre que la société ATRB ait reçu du maître de l'ouvrage une mission de maîtrise d'oeuvre ; que l'expert indique (rapport p. 43) que M. X... avait donné à la société ATRB l'autorisation de retrait de permis de construire, sans que les documents permettent d'identifier l'auteur du projet ; que le fait que la jurisprudence considère que l'entreprise assume, en l'absence d'architecte, la maîtrise d'oeuvre ne peut être assimilé à la conclusion d'un contrat ayant cet objet ;

Qu'en conséquence la société GROUPAMA ASSURANCES doit sa garantie ;

Considérant que la compagnie GENERALI ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie Le Continent, assureur de la société LIMA, soutient que le responsabilité de son assurée est limitée au défaut de seuils de porte et qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum dès lors que la société LIMA, sous-traitante, n'est pas tenue sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;

Mais considérant que la société LIMA a effectué tous les travaux de gros oeuvre-maçonnerie (rapport p. 33) ; qu'elle est en conséquence responsable de tous les désordres affectant ces travaux mal exécutés ;

Que l'obligation in solidum résulte du fait que plusieurs faits générateurs sont à l'origine d'un même dommage, peu important que la responsabilité des co-auteurs soit engagée sur des fondements différents ;

Considérant que la société GROUPAMA ASSURANCES, la compagnie GENERALI ASSURANCES et la société LANCHAS seront condamnées in solidum à payer aux époux X..., au titre des désordres d'humidité et malfaçons les sommes suivantes:

• 32 956, 69 € au titre des frais de reprise, outre 11% et 5% pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre et frais de déblaiement et nettoyage

• 2587, 68 € (1714,68 + 873) au titre des frais d'investigation requis par l'expert et liés aux désordres d'humidité ;

Considérant que dans les rapports entre co-obligés, la responsabilité sera répartie comme suit:

• la compagnie GENERALI ASSURANCES assureur de la société LIMA : 45%

• la société LANCHAS :45%

• la société GROUPAMA ASSURANCES assureur de la société ATRB : 10% pour défaut de vérification du respect de ses préconisations ;

Que ces parties se garantiront réciproquement dans la limite du partage institué ;

Considérant que les infiltrations en couverture incombent à la société LANCHAS (rapport p. 33) ; que toutefois la réfection intégrale de la charpente, non imputable à la société LANCHAS, impose la reprise de la couverture ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu à indemnisation de ce chef, inclus dans la reprise de la couverture ; que la société LANCHAS devra cependant participer à la réparation du préjudice de jouissance découlant, notamment, de ces infiltrations en couverture ;

Considérant que la charpente, initialement mal conçue, a fait l'objet ensuite "d'ajustements approximatifs" (rapport p. 34) ; qu'en particulier l'arbalétrier mis en place se révèle insuffisant au regard des contraintes mécaniques ;

Qu'aucune preuve n'étant rapportée de l'intervention d'un sous-traitant, seule la société ATRB est responsable sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;

Que la société GROUPAMA ASSURANCES assureur de la société ATRB devra payer aux époux X... les sommes de:

• 29 599, 16 € au titre des frais de reprise, outre 11% et 5% pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre et frais d'échafaudage et nettoyage

• 2534, 20 € (1435, 20 + 1099) au titre des frais d'investigation (CEBTP) et étaiement ;

Considérant que la société GROUPAMA ASSURANCES, la compagnie GENERALI ASSURANCES et la société LANCHAS seront condamnées in solidum à supporter l'indemnité réparant le trouble de jouissance (12 000 €) outre la somme de 2741, 23 € correspondant aux honoraires de conseil technique des maîtres de l'ouvrage ;

Que de ce chef la charge finale de la responsabilité sera supportée par parts égales entre ces trois parties, qui se garantiront réciproquement dans la limite de ce partage ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et publiquement ;

Déclare irrecevables les conclusions de la société GROUPAMA ASSURANCES signifiées le 31 mai 2007 ;

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la société GROUPAMA ASSURANCES, la compagnie GENERALI ASSURANCES et la société LANCHAS à payer aux époux X..., au titre des désordres d'humidité et inondations:

• 32 956, 69 €, outre 11% et 5% de cette somme, au titre des reprises

• 2587, 68 € au titre des frais annexes

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la responsabilité de ce chef sera répartie comme suit:

• la compagnie GENERALI ASSURANCES assureur de la société LIMA : 45%

• la société LANCHAS :45%

• la société GROUPAMA ASSURANCES assureur de la société ATRB : 10%

Dit que ces parties se garantiront réciproquement dans la limite du partage institué ;

Condamne la société GROUPAMA ASSURANCES à payer aux époux X..., au titre de la charpente, les sommes de:

• 29 599, 16 € outre 11% et 5% au titre des frais de reprise

• 2534, 20 € au titre des frais annexes

Condamne in solidum la société GROUPAMA ASSURANCES, la compagnie GENERALI ASSURANCES et la société LANCHAS à payer aux époux X... la somme de 12 000 € au titre du trouble de jouissance outre la somme de 2741, 23 € au titre des honoraires de conseil technique ;

Dit que la charge finale de cette condamnation sera supportée par parts égales entre ces trois parties, qui se garantiront réciproquement dans la limite de ce partage ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne in solidum la société GROUPAMA ASSURANCES, la compagnie GENERALI ASSURANCES et la société LANCHAS à payer aux époux X... la somme de 6000 € au titre du texte susvisé, pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

Rejette toute autre demande au même titre ;

Condamne in solidum la société GROUPAMA ASSURANCES, la compagnie GENERALI ASSURANCES et la société LANCHAS aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, et d'appel et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0122
Numéro d'arrêt : 06/08461
Date de la décision : 12/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-12;06.08461 ?
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