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12/09/2007 | FRANCE | N°06/04142

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0122, 12 septembre 2007, 06/04142


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre-Section A

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

(no,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04142

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2006-Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5ème chambre-RG no 01 / 05712

APPELANT

Monsieur Claude X...
demeurant... SUR MARNE

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Maître BOKOBZA avocat
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COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège ...92271 BOIS COLOMBES

repré...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre-Section A

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

(no,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04142

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2006-Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5ème chambre-RG no 01 / 05712

APPELANT

Monsieur Claude X...
demeurant... SUR MARNE

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Maître BOKOBZA avocat

INTIMES

COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège ...92271 BOIS COLOMBES

représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Maître VAYSSIERES avocat (dépôt du dossier)

Maître François DD...
demeurant ...
en qualité de mandataire liquidateur de la société ELECTRO TECHNIC SERVICES exerçant sous l'enseigne FRANCE CHAUFFAGE

représenté par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
sans avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-France FARINA, présidente
Monsieur Jean DUSSARD, conseiller
Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère
qui en ont délibéré.
rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

-contradictoire

-prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente

-signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.

M. X... a fait construire une maison à Champigny sur Marne. Il a confié une mission de maîtrise d'oeuvre au cabinet ARENA et a traité avec différentes entreprises, parmi lesquelles la société Electro Technic Services (depuis en liquidation judiciaire) qui a été chargée des lots plomberie, chauffage, électricité et ventilation.

Faisant état de l'inachèvement des travaux et de diverses malfaçons, M. X... a saisi le juge des référés aux fins d'expertise. M. C..., expert commis, a déposé rapport de ses opérations le 15 janvier 2001.

Puis M. X... a fait assigner le Cabinet ARENA, Me Cognet en qualité de mandataire liquidateur de la société Electro Technic Services, et la société AVIVA Assurances, assureur de cette société, en réparation devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil lequel, par jugement du 10 janvier 2006, a
-déclaré que la réception des travaux de la société Electro Technic Services est intervenue le 8 avril 1999,
-fixé, après compensation, à la somme de 26 600,45 € la créance de M. X... à la liquidation de la société Electro Technic Services, outre 3000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-mis hors de cause la société AVIVA Assurances,
-condamné le Cabinet ARENA à payer à M. X... la somme de 19 684,21 € correspondant aux travaux de réparation de la VMC et de la plomberie, des canalisations de chauffage et de sanitaire,
-condamné le Cabinet ARENA à payer à M. X... la somme de 752,45 € au titre de la perte de jouissance et 3000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire.

M. X... a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 22 novembre 2006, le magistrat de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance à l'égard du Cabinet ARENA : son assureur a exécuté le jugement et M. X... s'est désisté de l'appel à son égard.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, des moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées
-pour la société AVIVA Assurances le 16 janvier 2007,
-pour M. X... le 25 janvier 2007,
-pour Me Cognet le 28 février 2007.

La clôture a été prononcée le 4 avril 2007.

Cela étant exposé, la Cour,

Considérant que les désordres retenus par l'expert sont décrits dans la décision des premiers juges ; que M. X... conteste la date retenue par eux pour la réception, soutient que la responsabilité décennale de la société Electro Technic Services est engagée et reprend les demandes en paiement et en garantie rejetées ;

1-Considérant que M. X... soutient que la réception des travaux, partielle certes, est intervenue le 12 janvier 1999 et que les désordres constatés par l'expert sont de nature décennale ;

Considérant que les documents versés aux débats montrent que le Cabinet ARENA a convoqué les entreprises le 12 janvier 1999 pour la réception des travaux ; que, cependant, si les procès verbaux de réception des travaux des autres entreprises ont été produits et se trouvent annexés au rapport d'expertise, il n'a pas été produit de procès verbal de réception des ouvrages de la société Electro Technic Services ;

Considérant que M. X... a pris possession des lieux en mars 1999 et a fait constater par huissier que les travaux n'étaient pas achevés ; que plusieurs courriers de M. X... et du Cabinet ARENA ont été adressés à la société Electro Technic Services en avril 1999 pour lui rappeler qu'elle avait quitté le chantier alors que les travaux n'étaient pas terminés ; qu'ainsi, à titre d'exemple, par courrier du 2 avril 1999, le Cabinet ARENA, visant le compte rendu de réunion de chantier du 23 mars, a mis la société en demeure de terminer les travaux de chauffage et d'électricité et l'a convoquée le 6 avril suivant pour la réception des travaux s'ils étaient achevés ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la réception est intervenue le 12 janvier 1999 ; qu'en revanche, le 8 avril 1999, un constat de l'état des lieux a été dressé contradictoirement par huissier ; que, le maître de l'ouvrage avait alors pris possession des lieux et payé les travaux exécutés ; qu'il a par la suite renoncé à faire achever les travaux par la société Electro Technic Services qui avait cessé d'intervenir sur son chantier ; qu'il peut être considéré, comme l'ont fait les premiers juges, qu'une réception, avec les réserves mentionnées au procès verbal de constat, est intervenue à cette date ;

Considérant que les réserves mentionnées au procès verbal de constat n'ont pas été levées ; que les désordres retenus par l'expert sont, pour l'essentiel, des inachèvements et l'expert a précisé qu'ils étaient tous apparents lors de la prise de possession ; que ces désordres n'engagent pas la responsabilité décennale de l'entreprise, mais sa responsabilité contractuelle de droit commun ;

2-Considérant que le marché initial signé avec la société Electro Technic Services était établi pour un montant de 52 213,79 € ; que, sur cette somme M. X... a réglé celle de 47 717,76 € ; qu'il devait une somme de 4496,03 € pour l'achèvement des travaux ;

Considérant que l'expert a chiffré à 39 323,84 € le coût des travaux nécessaires ; que, compte tenu de la somme de 19 684,21 € mise à la charge du Cabinet ARENA et payée par son assureur, M. X... est bien fondé dans sa demande en paiement de la somme de 19 639,63 € au titre des travaux de reprise, somme à laquelle il convient d'ajouter celle de 2610,69 € au titre des pénalités contractuelles dues pour un retard estimé par l'expert à 286 jours ;

Considérant que M. X... reprend en la détaillant sa demande en paiement d'une somme de 6428,77 € rejetée par les premiers juges faute d'explication ; que les pièces versées aux débats et les explications fournies justifient la demande en paiement de la somme de 3797,35 €, montant de factures réglées par l'appelant ; qu'en revanche, la Cour rejettera par adoption de motifs, les demandes en paiement des sommes de 2311,28 € et 320,14 €, montant surévalué des factures Gougelet et Maneva ;

Considérant que la somme de 752,45 € allouée au titre du préjudice de jouissance a été payée par l'assureur du Cabinet ARENA ;

Considérant, en définitive, que la créance de M. X... au passif de la liquidation de la société Electro Technic Services s'établit à la somme de 26 047,67 € (19639,35 + 2610,69 + 3797,35)-4496,03 = 21 551,64 € ;

3-Considérant qu'il a été dit que la responsabilité décennale de la société Electro Technic Services ne pouvait être recherchée ; que la demande en garantie formée à l'égard de la société AVIVA Assurances, au titre du contrat assurant cette responsabilité, est mal fondée ;

Considérant que M. X... demande la garantie du même assureur en exécution d'une police " Responsabilité Civile " souscrite par la société Electro Technic Services ; mais considérant que cette police garantit les dommages causés aux tiers et exclut les dommages subis par les ouvrages exécutés par l'assuré ;

Considérant que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. X... de ses demandes à l'égard de l'assureur ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser les parties supporter les frais non répétibles qu'elles ont engagés dans la procédure en cause d'appel ;

Par ces motifs, la Cour,

Réformant partiellement,

Fixe à la somme de 21 551,64 € la créance de M. X... au passif de la liquidation de la société Electro Technic Services,

Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. X... aux dépens d'appel ; dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0122
Numéro d'arrêt : 06/04142
Date de la décision : 12/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 10 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-12;06.04142 ?
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