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12/09/2007 | FRANCE | N°05/06872

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 12 septembre 2007, 05/06872


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 12 Septembre 2007

(no 5 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06872

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2005 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - RG no 04/01034

APPELANT

Monsieur Nambinintsoa X...

...

94550 Y... LARUE

représenté par Me François D'ANDURAIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laure Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 234

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INTIMEE

S.A. AGFA HEALTHCARE ENTREPRISE SOLUTIONS

...

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

représentée par Me Serge COHEN, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 12 Septembre 2007

(no 5 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06872

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2005 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - RG no 04/01034

APPELANT

Monsieur Nambinintsoa X...

...

94550 Y... LARUE

représenté par Me François D'ANDURAIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laure Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 2348

INTIMEE

S.A. AGFA HEALTHCARE ENTREPRISE SOLUTIONS

...

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

représentée par Me Serge COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A618 substitué par Me Léon COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 645

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth VIEUX, Présidente

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller par suite d'un empêchement de la Présidente,

- signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente, et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé

M. C... a été engagé le 8 novembre 2001 en qualité de technicien après-vente par la société TRAITEMENT SYNTHESE IMAGE. Il a été élu délégué du personnel en mars 2003. Le 25 mars 2004 il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du non paiement de ses heures supplémentaires, de la suppression de la voiture de fonction de cinq places remplacée par une deux places, de la dégradation des conditions de travail par défaut d'embauche du personnel nécessaire et de l'absence de définition d'objectifs le privant de la prime afférente pour l'année 2004. Dès le 26 mars son employeur contestait le bien-fondé de ces motifs et lui demandait de réintégrer son emploi. En réponse, M. C... réitérait ses reproches et confirmait son départ définitif de l'entreprise.

Par jugement en date du 30 mai 2005 le Conseil de Prud'hommes de MEAUX a :

- condamné la société TRAITEMENT SYNTHESE IMAGE à payer à M. C... la somme de 1120,90 € au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des trois premiers trimestres de l'année 2003 , celle de 112,09 € au titre des congés payés afférents et celle de 750 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC

- débouté M. C... du surplus de ses demandes en retenant notamment que sa lettre était sans équivoque sur le fait que le salarié avait quitté l'entreprise de son propre chef.

Vu les conclusions régulièrement visées par le greffier à l'audience du 12 juin 2007, reprises et soutenues oralement par l'avocat représentant M. C..., régulièrement appelant, qui demande :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes

- de condamner la société TRAITEMENT SYNTHESE IMAGE à lui payer les sommes suivantes :

• 5 458 € à titre d'indemnité de préavis

• 545,80 € au titre des congés payés afférents

• 1384,20 € à titre d'indemnité de licenciement

• 32 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

• 49 200 € de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de délégué du personnel

• 16 400 € de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence

• 2000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC .

Vu les conclusions régulièrement visées par le greffier à l'audience précitée, reprises et soutenues oralement par l'avocat représentant la société AGFA HEALTHCARE ENTREPRISE SOLUTIONS venant aux droits de la société TRAITEMENT SYNTHESE IMAGE qui n' a formé aucun appel incident et demande :

- de débouter l'appelant de toutes ses demandes

- de le condamner à lui payer les sommes de 5 000 € en réparation du préjudice causé par son brusque départ et la désorganisation interne qu'il a causée, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS de la DECISION

La lettre de prise d'acte de la rupture vise le défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées au cours du dernier trimestre de l'année 2003. La lettre de réponse de l'employeur, en date du 26 mars 2004, fait état de la régularisation de ces heures supplémentaires sur le bulletin de salaire du mois de mars 2004 et celles-ci y figurent effectivement. Dès la réception de cette réponse, M. C... a immédiatement rappelé à son employeur que celui-ci lui devait également près de 70 heures supplémentaires effectuées au cours des trois premiers trimestres de l'année 2003.

Les justificatifs fournis par le salarié auprès de la juridiction de première instance et le défaut de toute contestation valablement opposée par l'employeur aux justificatifs ont motivé la condamnation prononcée par les premiers juges au titre du paiement des heures supplémentaires réclamées pour les trois premiers trimestres 2003. L'appel limité de M. C... ne vise pas cette disposition du jugement et la société AGFA HEALTHCARE ENTREPRISE SOLUTIONS n'a nullement formé un appel incident qui aurait remis en cause cette condamnation : le dispositif de ses conclusions qui demande de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ne renvoie qu'à la motivation de celles-ci qui sont totalement muettes sur la condamnation au paiement des heures supplémentaires et sur le motif de la prise d'acte de la rupture relatif aux heures supplémentaires non réglées. Il convient donc de constater que ce motif de la prise d'acte est parfaitement démontré puisque l'employeur s'est abstenu de régler les heures supplémentaires dues à son salarié pendant plus d'une année, cette abstention étant volontaire ainsi qu'il résulte des procès-verbaux des réunions tenues avec les délégués du personnel abordant cette question, l'employeur souhaitant manifestement de pas payer d' heures supplémentaires quitte à en régler le montant sous forme de primes équivalentes. Il convient donc , sans s'attarder aux autres motifs de la prise d'acte, de constater que celle-ci est parfaitement fondée et de réformer la décision en ce qu'elle a débouté le salarié des demandes formulées à ce titre.

La rupture du contrat de travail de M. C... , salarié protégé en cours de mandat de délégué du personnel, s'analyse en un licenciement du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Intervenu en violation du statut protecteur à défaut d'autorisation préalable sollicitée auprès de l'inspecteur du travail, ce licenciement est nul en application de l'article L. 425 – 1 du code du travail et c'est à bon droit que M. C... réclame tout à la fois le paiement de dommages intérêts pour licenciement fondé sur l'article L. 122 – 14 – 4 du code du travail, et l'indemnisation forfaitaire de la violation de son statut protecteur correspondant à la durée du mandat restant à courir soit une période non contestée de 18 mois.

L'attestation ASSEDIC délivrée par l'employeur à la fin du contrat travail fait apparaître une rémunération annuelle brute de 31 688 € qui ,augmentée du règlement des heures supplémentaires des trois premiers trimestres, totalisent bien la somme annuelle de 32 800 € mentionnée par l'appelant comme base de calcul.

Il convient donc d'accorder la somme de 49 200 € à titre de compensation forfaitaire pour la violation du statut protecteur . M. C... verse aux débats la preuve de ce qu'il a été indemnisé par l'organisme de chômage pendant 659 jours pendant la période du 1er avril 2004 au 30 novembre 2006 à l'exclusion d'une courte période de CDD et justifie du préjudice dont il demande réparation par la somme de 32 800 € qu'il y a lieu d'accorder. Les autres demandes relatives au préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement ne sont pas contestables ni contestées subsidiairement dans leur mode de calcul .

Le contrat de travail prévoit effectivement une clause de non-concurrence d'une durée d'un an valable sur l'ensemble du territoire métropolitain et non rémunérée. C'est à bon droit que M. C... relève qu'en l'absence de contrepartie financière, une telle clause encourt la nullité et qu'elle a nécessairement causé un préjudice au salarié. Ce préjudice n'a cependant été subi que pendant une durée de six mois puisque M. C... a été employé selon CDD du 18 octobre 2004 au 31 mars 2005 dans une activité proche de ses fonctions antérieures. À défaut d'autres éléments permettant de cerner plus finement le préjudice subi, la Cour estime devoir évaluer celui-ci à la somme de 8 000 € .

Les frais irrépétibles que M. C... a dus engager pour assurer sa défense en cause d'appel doivent être admis ;

Les dépens doivent suivre le sort du principal ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. C... à l'encontre du jugement prononcé le 30 mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX, appel limité à la disposition de ce jugement qui a débouté M. C... du surplus de ses demandes , appel non étendu par les conclusions de la société AGFA HEALTHCARE ENTREPRISE SOLUTIONS .

En conséquence,

Constate que la disposition de ce jugement condamnant la société TRAITEMENT SYNTHESE IMAGE à payer M. C... diverses sommes est définitive.

Dit fondée la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et dit que celle-ci produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la société AGFA HEALTHCARE ENTREPRISE SOLUTIONS venant aux droits de la société TRAITEMENT SYNTHESE IMAGE

1o) à payer à M. C... les sommes suivantes :

• 5 458 € à titre d'indemnité de préavis

• 545,80 € au titre des congés payés afférents

• 1384,5 € à titre d'indemnité de licenciement

• 32 800 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

• 49 200 € de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de délégué du personnel

• 8 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence

• 2000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

2o) aux entiers dépens d'appel .

Déboute les parties du surplus de leurs demandes .

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 05/06872
Date de la décision : 12/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux, 30 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-12;05.06872 ?
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