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12/09/2007 | FRANCE | N°03/10458

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0248, 12 septembre 2007, 03/10458


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 03/10458

Sur renvoi après cassation, par arrêts rendus :

1o/ le 11 décembre 1996 par la Cour de Cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la Cour d'Appel de Paris (1ère chambre B)

2o/ le 2 Octobre 2002 par la Cour de Cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 2000 par la Cour d'Appel de Paris (1ère

chambre G)

sur appel :

- d'un jugement rendu le 9 mai 1984 par le tribunal de grande instance de Versailles (3è...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 03/10458

Sur renvoi après cassation, par arrêts rendus :

1o/ le 11 décembre 1996 par la Cour de Cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la Cour d'Appel de Paris (1ère chambre B)

2o/ le 2 Octobre 2002 par la Cour de Cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 2000 par la Cour d'Appel de Paris (1ère chambre G)

sur appel :

- d'un jugement rendu le 9 mai 1984 par le tribunal de grande instance de Versailles (3ème chambre)

- d'un jugement rendu le 30 janvier 1985 par le tribunal de grande instance de Versailles (3ème chambre) RG 3086/83 et 721/80

- d'un jugement rendu le 23 mars 1987 par le tribunal de grande instance de Versailles (2ème chambre) RG 390/86

- d'une ordonnance de référé rendue le 27 juillet 1987 par le tribunal de grande instance de Versailles

DEMANDERESSE A LA SAISINE

APPELANTE

S.A. SFP SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLES prise en la personne de ses représentants légaux

...

94360 BRY SUR MARNE

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Thierry HAMON, avocat au barreau de Paris, toque : D 1266

DEFENDERESSES A LA SAISINE

INTIMEES

Madame Nicole Y... veuve Z...

...

75013 PARIS

Mademoiselle Catherine Z... es qualité d'héritière de M. René Z...

...

75012 PARIS

représentées par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistées de Me Xavier-Jacques A..., avocat au barreau de Paris, qui a fait déposer son dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 13 juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller

Madame Dominique REYGNER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.

Statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt du 3 mars 1994 et d'un arrêt du 20 décembre 2000 sur l'appel d'un jugement du 9 mai 1984, d'un jugement du 30 janvier 1985, d'un jugement du 23 mars 1987 et d'une ordonnance de référé du 27 juillet 1987, toutes décisions du tribunal de grande instance de Versailles, cette cour, par arrêt du 15 juin 2005 auquel il est référé pour l'exposé complet du litige ayant opposé les parties depuis 1963 a :

- dit que Mesdames Z... ont qualité pour agir

- dit valable la déclaration de saisine du 13 juin 2003

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 octobre 2005

- invité la SFP à justifier de sa propriété de l'immeuble objet du litige

Vu les dernières conclusions du 24 janvier 2006 auxquelles il est référé pour la SFP demanderesse à la saisine qui demande :

- vu notamment l'arrêt de la cour de cassation du 2 octobre 2002 - de faire droit à la fin de non recevoir de Mesdames Z... pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et les dire irrecevables en leur intervention

- de constater la validité de sa déclaration de saisine et son intérêt à agir

- au fond,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 mars 1987 et statuant à nouveau,

- de dire les consorts Z... mal fondés en toutes leurs demandes et les rejeter

- de les dire en tant que de besoin occupants sans droit ni titre de la Ferme de Chatillon et ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 27 juillet 1987

- de confirmer, sur l'appel de M. Z..., les jugements des 9 mai 1984 et 30 janvier 1985 en toutes leurs dispositions

- y ajoutant toutefois et actualisant ses créances, de porter les condamnations à 56.365,39 € pour indemnité d'occupation arrêtée au 31 décembre 1993 et 40.211,47 € au titre du remboursement de la fourniture d'électricité arrêtée au 31 décembre 1992

- de condamner in solidum Mme Y... et Mlle Z... à lui payer ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 mai 1984

- de lui donner acte de ses réserves de les actualiser

- de rejeter toutes demandes adverses

- de condamner in solidum Mesdames Z... à lui paye 8.000 € pour frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions du 25 janvier 2006 auxquelles il est référé pour Mme Nicole Z... et Mlle Catherine Z... défenderesses, qui demandent :

- vu l'arrêt de la cour de cassation du 2 octobre 2002 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 décembre 2000 par la cour d'appel de Paris

- vu l'arrêt de la cour de cassation du 11 décembre 1996 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mars 1994

- de les dire recevables et bien fondées en leur intervention et reprise d'instance

- de dire que les quatre instances sur appels des jugements des 9 mai 1984, 30 janvier 1985 et 23 mars 1987 et de l'ordonnance de référé du 7 juillet 1987 rendus par le tribunal de grande instance de Versailles se sont retrouvées dans l'état où elles étaient avant le prononcé de l'arrêt cassé et annulé rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Paris

- de dire que les quatre instances enregistrées sous le numéro de RG 86/12874, 87/15305, 87/018385 et 93/13011 ont été rouvertes et ont retrouvé l'autonomie antérieure à cet arrêt dès le prononcé de l'arrêt du 11 décembre 1996

- de dire que la saisine régulière de la cour nécessitait une déclaration par instance et que la déclaration unique le 6 mars 1997 par la SFP est nullité comme ne permettant pas de déterminer de quelle instance la cour était saisie

- de dire que la déclaration de saisine du 13 juin 2003 est sans effet et n'a pu saisir la cour pour défaut de qualité à agir de la SFP par suite de la cession d'actions à 100% à la Sté Domitie puis SA SFP Holding

- de dire en conséquence les quatre instances périmées

- de dire que le principe de la rétroactivité des effets de l'annulation d'une vente leur est inopposable comme tiers à la dite annulation

- dire en conséquence la SFP irrecevable en ses déclarations de saisine de 1997 et 2003

- très subsidiairement au fond,

- de dire la SFP mal fondée en toutes ses demandes

- de confirmer en toutes leurs dispositions le jugement et l'ordonnance des 23 mars 1987 et 27 juillet 1987

- d'infirmer en revanche les jugements rendus les 9 mai 1984 et 30 janvier 1985

- à titre infiniment subsidiaire,

- statuer ce que de droit sur ces deux demandes en établissant un décompte précis entre les parties

- de condamner la SFP à payer à chacune d'elles la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI, la cour,

Qualité des défenderesses

Considérant que la SFP soutient que Mesdames Z... seraient sans intérêt à agir en vue de la reconnaissance d'un bail rural consenti à leur auteur René Z... autorisé en 1962 à s'installer à titre précaire en vue d'une exploitation agricole sur le domaine de la Ferme de Châtillon appartenant anciennement à l'ORTF, dès lors qu'elles n'ont jamais été elles-mêmes exploitantes, que René Z..., âgé de 70 ans en 1987 n'exploitait plus, que la condition d'exploitation pendant 5 ans n'est pas remplie et qu'en conséquence les conditions de l'article L 411-34 du code rural ne sont pas réunies ; qu'ainsi en l'absence d'exploitation effective, l'intérêt à agir fait défaut ;

Considérant que les défenderesses font valoir que le droit d'agir a été reconnu a Mme Z... à l'occasion d'une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt du 13 avril 1989 qu'elles ne défendent pas un droit personnel mais agissent en qualité d'héritières de René Z... en vue de voir constater l'existence d'un bail consenti et accepté en 1974 dont elles recueillent les effets dans la succession, notamment le droit de préemption ;

Considérant qu'outre que Mme Z... avait été admise en son opposition à un arrêt du 15 avril 1988 ayant rejeté la demande de voir dire parfaite la vente partielle des terres au motif en ces termes " Mme Z... a intérêt à former tierce opposition .. dans la mesure où si le droit de concéder le domaine a été consenti à René Z..., elle a apporté son concours à ce dernier dans l'exercice des activités afférentes à cette exploitation ";

Considérant que si l'article L 411-34 du code rural pose le principe de la continuation du bail au profit du conjoint survivant ou des descendants qui ont participé à l'exploitation dans les 5 années précédant le décès, la reconnaissance définitive d'un bail à laquelle tend l'action de Mmes Z... est susceptible de créer des droits tombant dans la succession ;

Qu'en conséquence Mesdames Z... ont qualité et intérêt à agir, ceux-ci leur étant en tous cas incontestables pour discuter des condamnations à paiement prononcées au titre des indemnités d'occupation et consommations ;

Nullité des déclarations de saisine

Considérant que Mesdames Z... reprochent à la SFP l'irrégularité de saisine de la cour de renvoi faite par déclaration unique le 6 mars 1997 pour les quatre décisions déférées, leur causant préjudice en les mettant dans l'impossibilité de savoir quel est le litige dont la cour est régulièrement saisie et en leur imposant une modification de l'objet du litige ; qu'il s'ensuit pour non saisine régulière dans les deux mois de l'arrêt de cassation la péremption des instances d'appel ;

Considérant que la SFP prétend que la décision de jonction des instances n'a pas été cassée et qu'à supposer qu'elle l'ait été la déclaration de saisine unique n'a causé aucun grief à Mesdames Z..., les quatre litiges ayant été distinctement débattus , les parties et décisions déférées étant parfaitement identifiables

Considérant qu'aux termes des articles 1032 et 1033 du nouveau code de procédure civile la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction; que la déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction et qu'une copie de l'arrêt de cassation y est annexée; que la saisine en droit commun de la juridiction d'appel est faite par déclaration d'appel qui contient, à peine de nullité, notamment l'indication du jugement contre lequel l'appel est relevé;

Considérant qu'en admettant que la cassation prononcée le 11 décembre 1996 de l'arrêt du 3 mars 1994 ait porté également sur la décision de jonction, la cour de cassation a renvoyé " la cause" devant la juridiction de renvoi ;

Considérant que l'irrégularité tenant à une déclaration de saisine unique pour plusieurs décisions frappées d'appel constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ;

Considérant que la déclaration vise expressément les jugements et ordonnance déférés avec leur date et la juridiction les ayant rendus; qu'il n'est pas allégué que d'autres décisions auraient été rendues par les mêmes juridictions à la même date entre les parties et qu'ainsi les défenderesses ne peuvent prétendre à aucune confusion sur l'étendue de la saisine effective de la cour de renvoi et ne justifient en conséquence d'aucun grief; que toute partie à l'instance peut saisir la cour de renvoi ; qu'il n'est justifié d'aucune modification de l'objet du litige ;

Considérant enfin que la demande de nullité n'est formulée par Mesdames Z... qu'à l'encontre de la déclaration de saisine du 6 mars 1997, celle du 13 juin 2003 n'étant pas critiquée sur ce fondement ;

Considérant que les déclarations de saisine de la cour de renvoi n'encourent pas la nullité et que partant le moyen tiré de la péremption des instances conduisant à l'irrévocabilité des décisions déférées n'est pas fondé;

Sur la qualité de SFP à saisir la cour de renvoi

Considérant que Mmes Z... exposent que la SFP était sans qualité à la date de la déclaration de saisine de mars 1997 alors qu'elle avait vendu le domaine le 13 juillet 1994 à la SCI des Hautes Bruyères et n'en était donc plus propriétaire ;

Considérant qu'en mars 1997 cette vente avait été définitivement annulée et que la cour de cassation, visant la rétroactivité de l'annulation , a cassé l'arrêt du 20 décembre 200 qui avait dit la SFP irrecevable en son action ;

Que Mesdames Z... ne sont pas fondées à soutenir que l'annulation ne leur serait pas opposable en tant que tiers alors que Mme Z... était intervenue à l'instance et n'était pas tiers et que si l'annulation n'a été publiée que postérieurement à la déclaration de saisine ce retard est sans effet à l'encontre de Mmes Z... qui n'ont pas constitué de droits sur cet immeuble pendant ce laps de temps ; que la cour de cassation a cassé l'arrêt du 20 décembre 2000 ayant déclaré la SFP irrecevable pour défaut de qualité ;

Considérant que les défenderesses soutiennent que par suite de la décision publique de privatisation de la SFP, et sa vente le 9 octobre 2001 à la SA Domitie, celle-ci transformée en SFP Holding par la suite absorbée par Euro Média Télévision, le patrimoine de la SFP a été transféré à la société cessionnaire en sorte que SFP n'était plus propriétaire du Domaine de Châtillon à la date de la déclaration de saisine de la cour du 13 juin 2003 et se trouve sans qualité à agir à leur encontre; que la SFP s'abstient volontairement malgré la réouverture des débats de fournir les preuves nécessaires de sa propriété, les documents hypothécaires étant inopérants ;

Considérant que la SFP réplique que les cessions intervenues ne portaient que sur les actions de la SFP et que celle-ci, hormis la vente ultérieurement annulée à la SCI des Bruyères, n'a jamais cessé d'être propriétaire du domaine de Châtillon ni, en conséquence, n'a perdu sa qualité à agir ; que Mesdames Z... entretiennent une confusion entre la personne morale et ses actionnaires ; que la SFP, qui est toujours immatriculée , a conservé son existence propre ainsi qu'il résulte des documents hypothécaires produits ; que la SFP Holding n‘est pas davantage propriétaire de l'immeuble étant la même société que Domitie ayant seulement changé de nom et de siège social ; qu'elle avait en tous cas qualité et intérêt à agir pour toute la période antérieure à la cession ;

Considérant que la cession par SFP à Domitie a porté sur les parts sociales de la première ; que la cession de parts sociales d'une société à une autre n'engendre pas systématiquement un transfert des actifs de l'une dans le patrimoine de l'autre ; que les biens matériels et immatériels ne sont pas pour autant nécessairement transférés ; que la cession des droits sociaux n'opère en définitive qu'un changement dans la personne des associés ; que les renseignements hypothécaires produits confirment la propriété de la SFP sur le Domaine de Châtillon ; qu'aucune confusion des patrimoines n'est alléguée ni établie ; qu'ainsi la qualité à agir de SFP n'est pas sérieusement contestable ;

Au fond,

Jugement du 23 mars 1987

Considérant que cette décision a dit qu'au vu de l'accord intervenu entre René Z... et l'ORTF le 18 juillet 1974 un bail rural s'est formé entre les parties portant sur 45 hectares dépendant de la Ferme de Châtillon à Saint Rémy l'Honoré moyennant le prix de 2 quintaux de blé à l'hectare soit au total 90 quintaux et un loyer de 4.770 francs l'an et ordonné sous astreinte la régularisation du bail ;

Considérant que déclaré adjudicataire le 1er octobre 1962 de parcelles de terres et prés pour un an sur un cahier des charges excluant le statut du fermage, René Z..., agriculteur rapatrié de Tunisie avait dès 1963 sollicité ce statut qui lui fut refusé par un jugement du 8 novembre 1963 confirmé par un arrêt du 12 janvier 1965 contre lequel le pourvoi avait été rejeté le 26 janvier 1967 ;

Considérant qu'en 1973 des pourparlers ont été engagés entre René Z... et l'ORTF auteur de la SFP portant sur d'une part une vente partielle de terres d'autre part une location pour autre partie ; que le l0 mai 1973 M. Conte de l'ORTF, prenait acte du souhait de Z... d'acquérir "la ferme de Châtillon" mais qu'il fallait déterminer la superficie à conserver pour l'activité de l'ORTF et obtenir l'avis des Domaines ; que le 23 août 1973 M. de C..., secrétaire général de l'ORTF a informé les Domaines que la superficie nécessaire à conserver était de 23 hectares "les surplus pouvant être pour partie donné en location pour partie aliéné" et demandait une évaluation ; que les Domaines ont établi un rapport le 31 janvier 1974 ; que le 12 avril 1974, sans connaissance de ce rapport, René Z... a fait savoir qu'il acceptait le prix de cession ainsi que toutes servitudes techniques ; que le 5 juin 1974 l'ORTF notifiait le prix en précisant "dans l'éventualité où ces diverses propositions recueilleraient votre accord sans réserve, je vous serait obligé de me renvoyer un exemplaire ..."; que le 18 juillet suivant rené Z... a sollicité que lui soit versée l'indemnité après sinistre et estimé devoir bénéficier d'un bail à ferme ; que le 30 août M. de C... lui a fait connaître qu'il renonçait à vendre, ajoutant que les terres louées devaient pouvoir être reprises à tout moment pour les besoins de l'activité ; que le 4 septembre suivant René Z... a fait savoir qu'il renonçait à ses exigences ; que l'ORTF a maintenu son refus de vendre ;

Considérant que Mesdames Z... soutiennent qu'un accord de location s'est formé et qu'en sollicitant le statut conformément à l'article 861 du code rural auquel devait se soumettre l'ORTF René Z... n'a pas pour autant dénoncé cet accord ; qu'au contraire en invoquant des contraintes prétendues de service public sans justifier de circonstances exceptionnelles, celle-ci a commis une fraude ;

Considérant que la SFP conteste tout accord eu égard aux réserves émises et alors que vente et location étaient liées et qu'il a été définitivement jugé qu'aucun accord de vente ne s'était réalisé ; que la forme juridique de la location n'a pas eu l'agrément de l'ORTF et que le conseil d'administration n'a pas donné son agrément ; que si des discussions ont bien eu lieu elles n'ont pas abouti ; que la prétendue fraude à la loi a déjà été définitivement écartée par l'arrêt de la cour de cassation du 26 janvier 1967 ;

Considérant qu'il est constant qu'en 1973 / 1974 des échanges de correspondance entre les parties ont porté sur la possibilité de conventions ; que l'ORTF a envisagé d'une part de conserver des parcelles, d'autre part d'en vendre une partie, enfin d'en louer une autre partie ; que René Z... a offert d'acquérir, sans indication de prix dans sa lettre du 12 avril 1974 ; qu'alors il a manifesté deux exigences quant au versement de l'indemnité de sinistre et à l'établissement d'un bail rural statutaire ; que l'ORTF a alors renoncé à tout projet de vente ;

Considérant qu'il a été définitivement jugé qu'aucun accord de vente n'était intervenu entre les parties ; qu'en conséquence, alors que l'opération était double, il ne peut être soutenu qu'un accord de location, qui plus est suivant bail à ferme, a été concrétisé en 1974 , la location, qui n'était consentie qu'à titre précaire, étant indissociable de la vente ;

Considérant au surplus que par un arrêt du 19 mai 1981, la cour d'appel de Versailles qui a examiné notamment les pourparlers initiés entre les parties en 1971 /72 sans y trouver matière à conforter la thèse de René Z... quant à une interversion du titre locatif, a retenu que "si Z... était parvenu à se maintenir sans titre dans les lieux jusqu'en 1979 avant que son expulsion ne soit poursuivie, il ne saurait légitimement s'en prévaloir pour revendiquer la consécration en droit d'un état de fait qu'il a lui-même créé en provoquant dès 1963 un contentieux à propos de la concession qui lui avait été accordée" ;

Considérant en conséquence que le jugement du 23 mars 1987 doit être infirmé et Mesdames Z... déboutées de leurs prétentions ;

Ordonnance du 27 juillet 1987

Considérant que le juge des référés avait ordonné en considération du jugement du 23 mars 1987, non assorti de l'exécution provisoire, la mise en culture des terres pour un an; que le jugement en considération duquel cette décision a été prise étant infirmé, il convient également d'infirmer la dite ordonnance ;

Jugements des 9 mai 1984 et 30 janvier 1985

Considérant que M. D..., expert désigné par ordonnance de référé du 4 août 1980, a proposé de fixer l'indemnité d'occupation due par René Z... à la valeur de 168,86 quintaux de blé par an ; que ce montant n'est pas discuté pour une indemnité réparant le maintien de René Z... sur l'exploitation sans contrepartie nonobstant les décisions d'expulsion rendues à son encontre ;

Considérant que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que l'indemnité réclamée constitue une somme globale destinée à réparer l'occupation prolongée sans paiement ; qu'elle ne s'analyse pas en un revenu payable à termes périodiques ; que la prescription quinquennale n'a pas vocation à s'appliquer ;

Que sur la base du rapport, non sérieusement discuté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu pour la période du 1er janvier 1975 au 31 janvier 1984 la somme de 24.719, 27 €; que la cour portera cette condamnation à 56.365, 39 € pour l'ensemble de la période arrêtée au 31 décembre 1993 ;

Considérant que Mesdames Z... ne contestent pas devoir le remboursement des dépenses de consommation d'électricité pendant le temps de l'occupation des lieux ; que suivant décomptes produits il était du au 22 décembre 1982 la somme de 9.925,08 € ; qu'il n'est produit pour la période postérieure fondant la demande d'actualisation qu'un "décompte non exhaustif" sans factures justificatives ; que le jugement sera confirmé, la demande d'actualisation étant en revanche écartée ;

Considérant que le second jugement a rejeté les demandes de rectification d'erreurs matérielles ; qu'il sera purement confirmé en l'absence de discussion ;

Considérant que la SFP détient d'ores et déjà des titres d'expulsion ;

Considérant qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Dit que Mesdames Z... ont qualité et intérêt

Dit la SFP recevable en sa déclaration de saisine

Infirme le jugement du 23 mars 1987 et l'ordonnance de référé du 27 juillet 1987

statuant à nouveau,

Déboute Mesdames Z... de leurs demandes

Confirme le jugement du 30 janvier 1985

Confirme le jugement du 9 mai 1984 sauf à actualiser la créance d'indemnité d'occupation et condamne Mesdames Z... au paiement à ce titre la somme de 56.365,39 € arrêtée au 31 décembre 1993 avec intérêts légaux à compter de la date des premières conclusions comportant demande en paiement pour ce montant,

Rejette le surplus des demandes

Condamne Mesdames Z... aux entiers dépens qui comprendront ceux des arrêts cassés qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile .

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 03/10458
Date de la décision : 12/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 09 mai 1984


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-12;03.10458 ?
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