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11/09/2007 | FRANCE | N°07/07343

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 11 septembre 2007, 07/07343


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07343

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007010298

APPELANTS

Monsieur Vincent X...

né le 18 Mars 1940 à ORAN (ALGERIE)

de nationalité française

demeurant ...

75018 PARIS

représenté par Me Rémi PAMA

RT, avoué à la Cour

SARL BLEU AZUR

prise en la personne de son gérant

ayant son siège 25 boulevard de la Liberté

94170 LE PERREUX SUR MARNE

représent...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07343

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007010298

APPELANTS

Monsieur Vincent X...

né le 18 Mars 1940 à ORAN (ALGERIE)

de nationalité française

demeurant ...

75018 PARIS

représenté par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

SARL BLEU AZUR

prise en la personne de son gérant

ayant son siège 25 boulevard de la Liberté

94170 LE PERREUX SUR MARNE

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

INTIMES

SELAFA MJA représentée par Maître Patrice FRECHOU, ès qualités de liquidateur à liquidation judiciaire de la société BLEU AZUR

ayant son siège 169 bis rue de Chevaleret

75648 PARIS CEDEX 13

représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me DELAPORTE Stéphanie, avocat au barreau de PARIS, toque : C365, substituant Me Valérie DUTREUILH,

Maître Gérard PHILIPPOT, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société BLEU AZUR

demeurant 60 rue de Londres

75008 PARIS

représenté par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour

Monsieur Victor A..., en sa qualité de représentant des salariés de la société BLEU AZUR

demeurant ...

94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

assigné - défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement en date du 6 mars 2007 par lequel le tribunal de commerce de Paris a décidé la résolution du plan de continuation de la SARL Bleu Azur, en conséquence prononcé sa liquidation judiciaire, fixé au 6 septembre 2005 la date de cessation des paiements, mis fin à la mission de Me Philippot, commissaire à l'exécution du plan, et désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Me Fréchou, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur ;

Vu l'appel formé par la société Bleu Azur et par M. Vincent X..., son gérant, à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions en date du 18 juin 2007 par lesquelles les appelants demandent à la cour :

- à titre principal, de déclarer Me Philippot, ès qualités, irrecevable en sa demande et nulle la procédure diligentée par ce dernier, d'annuler en conséquence le jugement déféré,

- à titre subsidiaire,

. de déclarer non avenue à son égard l'ordonnance admettant la créance de l'URSSAF rendue le 27 septembre par le juge-commissaire,

. de se déclarer incompétente pour juger de la validité d'un paiement par compensation des dividendes de la créance du Service des impôts des entreprises,

. de déclarer Me Philippot, ès qualités, non fondé en sa demande et de dire qu'il n'y a pas lieu à résolution du plan de continuation,

- à titre très subsidiaire, de modifier le plan, de reporter d'un an tous les versements de dividende en attendant que le litige avec le Service des impôts des entreprises soit jugé par la juridiction saisie ou de dire que la créance du Service des impôts des entreprises ne sera payable en deniers que lorsque la juridiction compétente aura définitivement statué sur les modalités de paiement des dividendes par compensation,

- à titre encore plus subsidiaire, de fixer la date de cessation des paiements à la date de résolution du plan, soit le 6 mars 2007,

- en tout état de cause, de condamner Me Philippot, ès qualités, à payer à la société Bleu Azur la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 15 juin 2007 par lesquelles la Selafa MJA, ès qualités, et Me Philippot, ès qualités, demandent à la cour :

- à titre principal,

. de confirmer la décision déférée,

. de débouter les appelants de toutes leurs demandes,

. - de condamner M. X... à payer à chacun d'eux la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,

. de statuer ce que de droit sur la procédure collective,

. de débouter les appelants de leurs demandes ne concernant pas la procédure collective,

. de les condamner solidairement à payer à la Selafa MJA la somme de 2.500 euros au titre du droit fixe et à rembourser, sur justificatif, les frais et débours engagés,

- de condamner solidairement M. X... et la société Bleu Azur à payer à chacun d'eux la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les assignations délivrées les 30 mai et 12 juin 2007, selon les modalités prévues à l'article 655 du nouveau Code de procédure civile, à M. A... représentant des salariés, non suivies de constitution d'avoué ;

Sur ce :

Considérant que la SARL Bleu Azur, qui avait son siège à Paris (11ème), a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 1997 ; que par jugement du 9 juin 1999, le tribunal a, en l'état d'un passif déclaré s'élevant à 21.488.610 francs, objet de contestations en cours à hauteur de 2.092.631 euros, arrêté un plan de continuation prévoyant le paiement de l'intégralité des créances en 10 annuités progressives, chacune en deux dividendes semestriels ou de 50% des créances, en deux échéances, la première de 10% du montant des créances 18 mois après l'arrêté du plan et la seconde de 40% du montant des créances 30 mois après l'arrêté du plan ;

Considérant que, faisant état des réclamations du Service des impôts des entreprises de Paris- 11ème Sainte-Marguerite pour défaut de paiement du solde des 4ème, 5ème et 6ème échéances du plan, soit la somme de 155.593 euros, ayant donné lieu à des avis à tiers détenteurs infructueux, de l'URSSAF pour défaut de paiement de la somme de 346.038 euros, objet d'une ordonnance d'admission du 27 septembre 2005 et de la société ACMM, pour défaut de paiement de la somme de 67.897,67 euros, objet d'une ordonnance d'admission du 31 octobre 2006, frappée d'appel, Me Philippot, commissaire à l'exécution du plan a, par requête du 29 janvier 2007, saisi le tribunal de la procédure collective d'une requête aux fins de résolution du plan ; que, sur l'avis conforme du ministère public, le premier juge a accueilli cette demande, prononcé la liquidation judiciaire de la société Bleu Azur et fixé la date de cessation des paiements au 6 septembre 2005 ; qu'à la suite de cette décision, le fonds de commerce de "menuiserie métallique-serrurerie" exploité par la société Bleu Azur a été vendu au prix de 20.000 euros par acte du 21 mai 2007, sur l'autorisation du juge-commissaire et avec l'accord du gérant de la société Bleu Azur, et les salariés licenciés ; que selon le mandataire judiciaire liquidateur, outre les créances échues dont il a été fait état à l'audience du tribunal de commerce, il est apparu depuis des créances rendues exigibles par l'effet du jugement déféré, pour un montant de 1.535.446 euros ;

Considérant que soutenant que la demande a été présentée sous forme de requête alors qu'elle aurait dû l'être par voie d'assignation, qu'aucune pièce ni rapport n'ont été communiqués à l'entreprise et que la procédure contradictoire n'a donc pas été respectée, les appelants concluent à l'annulation de la procédure et du jugement ;

Mais considérant que le tribunal a été saisi conformément aux dispositions de l'article R. 626-47 du code de commerce, applicable en la cause, qu'il résulte des termes du jugement que le gérant de la société Bleu Azur a répliqué point par point à l'audience du 27 février 2007 à l'argumentation du commissaire à l'exécution du plan, et, en toute hypothèse que l'annulation du jugement pour violation du principe de la contradiction emporterait obligation pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fond par les motifs ci-après énoncés ;

Considérant que le commissaire à l'exécution, faisant état de l'inexécution de ses engagements par la société débitrice dans les délais fixés par le plan, trouve dans les dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, pouvoir pour agir aux fins de résolution du plan ; que la recevabilité de la demande de Me Philippot, ès qualités, est donc vainement contestée par les appelants lesquels ne sont pas mieux fondés à soulever l'incompétence du tribunal de la procédure collective qui n'a fait qu'exercer les pouvoirs que lui confère le texte précité en se prononçant comme il l'a fait ;

Considérant, sur le fond, que la société Bleu Azur fait valoir, quant aux sommes dues à l'administration fiscale au titre des 4ème, 5ème et 6ème échéances du plan, pour le montant de 155.593 euros, que ce paiement a été effectué par compensation de sorte que ce qui est en cause, "ce n'est pas le non paiement des dividendes du service des impôts des entreprises, c'est la modalité de leur paiement" (concl. p. 17) ;

Mais considérant, en premier lieu, que loin de rapporter la preuve du paiement des échéances afférentes à cette créance fiscale, l'appelante indique que trois litiges l'opposent actuellement aux services fiscaux qui ont, selon elle, procédé à des appréhensions irrégulières de fonds au moyen d'avis à tiers détenteurs notifiés après le redressement judiciaire pour paiement de créances antérieures, refusé d'exécuter des décisions de justice et affecté irrégulièrement des sommes qu'ils ont obtenues de ses clients et qui auraient dues être utilisées pour le paiement des dividendes à verser à ces mêmes services fiscaux ; qu'elle précise que "le litige tenant à cette compensation a donné lieu à un recours porté devant la juridiction compétente", ce dont il résulte que la créance invoquée par la société Bleu Azur à l'encontre du Trésor public, loin d'être reconnue par celui-ci, est contestée, comme cela ressort au demeurant des termes de la lettre adressée le 23 octobre 2006 au gérant de la société Bleu Azur par la direction des services fiscaux de Paris-Est, selon laquelle il ne peut être fait droit à la demande de ladite société tendant à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur délivré le 18 juillet 2006 en vue de parvenir à l'apurement des trois échéances du plan de continuation demeurées impayées pour un montant total de 155.593,15 euros, après mise en demeure de payer du 4 avril 2006 ;

Considérant, en second lieu, que le différend opposant la société Bleu Azur aux services fiscaux, à l'encontre desquels elle ne justifie pas détenir une créance certaine liquide et exigible, ne la dispensait pas de se conformer aux dispositions du plan lui imposant de porter à ce créancier les sommes dues au titre des échéances susvisées, observation étant faite que la créance en cause a donné lieu à une ordonnance d'admission antérieure au 6 septembre 2005, ainsi que le relèvent les appelants (cf. concl. p. 13, dernier alinéa) et que cette ordonnance est définitive en l'absence d'appel, la procédure d'appel dont il est fait état (concl. p. 19) étant relative à une ordonnance d'admission intervenue en 2006 au profit du Trésorier de Paris-11ème et que la société Bleu Azur ne justifie d'aucune décision de sursis de paiement ;

Et considérant que le fait de laisser impayés pendant plusieurs années les dividendes, exigibles, promis à l'administration fiscale, caractérise une inexécution des engagements financiers souscrits par la société débitrice dont la gravité justifie la résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Bleu Azur, ce qui rend sans objet l'examen de sa demande tendant à la modification du plan de continuation ;

Qu'au demeurant, en demandant à la cour, sans motif légitime, de "reporter d'un an tous les versements de dividendes en attendant que le litige avec le service des impôts des entreprises soit jugé par la juridiction saisie ou de dire que la créance du service des impôts des entreprises ne sera payable en deniers que lorsque la juridiction compétente déjà saisie aura définitivement statué sur les modalités de paiement des dividendes par compensation", la société Bleu Azur fait elle-même apparaître qu'elle était, avant que le premier juge ne statue, et qu'elle est encore au jour où la cour statue, dans l'incapacité, faute d'actif disponible, de s'acquitter de son passif exigible ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé au 6 septembre 2005 la date de cessation des paiements, celle-ci étant fixée au 4 avril 2006, date de la mise en demeure de payer la somme de 155.593,16 euros émanant du service des impôts des entreprises et manifestant clairement sa volonté de tenir pour irrecevables ou mal fondées les contestations de la société Bleu Azur ;

Considérant qu'il convient de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé au 6 septembre 2005 la date de cessation des paiements et statuant à nouveau de ce seul chef, fixe cette date au 4 avril 2006 ;

Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M.C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/07343
Date de la décision : 11/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 06 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-11;07.07343 ?
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