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11/09/2007 | FRANCE | N°07/00627

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0115, 11 septembre 2007, 07/00627


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 11 septembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00627

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau section encadrement RG no 05/00551

APPELANTE

Mademoiselle Yuki X...

...

78000 VERSAILLES

représentée par Me Mickaël BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS 3 COM

Les ConquÃ

©rants

1 avenue de l'Atlantique

BP 965 - LES ULIS

91976 COURTABOEUF CEDEX

représentée par Me Dominique CLOUET D'ORVAL, avocat au barreau de PARIS, to...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 11 septembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00627

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau section encadrement RG no 05/00551

APPELANTE

Mademoiselle Yuki X...

...

78000 VERSAILLES

représentée par Me Mickaël BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS 3 COM

Les Conquérants

1 avenue de l'Atlantique

BP 965 - LES ULIS

91976 COURTABOEUF CEDEX

représentée par Me Dominique CLOUET D'ORVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 445

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Hélène IMERGLIK, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène IMERGLIK, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Jeanne DREVET, vice-présidente placée

Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Michèle MARTINEZ, conseillère en ayant délibéré, pour la présidente empêchée, et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mlle Yuki X... a été engagée le 1er décembre 2001 par la SA 3 Com en qualité d'attachée commerciale, cadre, au temps réduit à 3/5ème, pour une durée déterminée de six mois s'achevant le 31 mai 2002.

Le contrat a été renouvelé à temps plein par avenant du 16 mai 2002 pour la période du

1er juin au 30 novembre 2002.

Le 7 février 2003 Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité de requalification, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non respect de la procédure et une indemnité de procédure.

Déboutée de ses demandes et condamnée à verser 1000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société Com, par jugement du 24 novembre 2006, elle a fait appel.

La société 3 Com a soulevé l'irrecevabilité de cet appel.

Mlle X... demande à la Cour de dire son appel recevable, de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, de dire que sa rupture constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de fixer son salaire mensuel brut moyen à

2 676,94 € et de condamner la société Com à lui verser :

- 2 676,94 € d'indemnité de requalification,

- 2 676,94 € d'indemnité de préavis,

- 267,69 € de congés payés afférents,

- 535,39 € d'indemnité de licenciement,

- 2 676,94 € d'indemnité pour licenciement irrégulier,

- 32 123,28 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société 3 Com conclut à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement au rejet de l'ensemble des demandes de Mlle X....

Elle demande l'octroi d'une indemnité de procédure de 3 000 €.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience du 30 mai 2007.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

La société Com soutient l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'acte d'appel, établi sur papier à en tête du cabinet de Gérard Bismuth et Michaël Bismuth avocats, comporte la mention " PO" au-dessus de sa signature.

Mlle X... produit la lettre du service des déclarations d'appel du greffe social de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2007 qui indique à son avocat qu'il lui retourne cette déclaration d'appel incomplète et lui demande de la lui renvoyer complétée y compris son enveloppe avec accusé de réception du 3 janvier 2007".

Elle produit également le récépissé et l'accusé de réception de l'envoi effectué le 9 janvier 2007 par Maître Michael Bismuth et reçu au service courrier de la cour d'appel le

11 janvier 2007 ainsi que la copie d'une lettre d'accompagnement signée de Michael Bismuth qui " confirme en tant que de besoin" l'appel du jugement.

Cette dernière lettre ne figure par au dossier de la cour.

Cependant l'appel a été enregistré le 11 janvier 2007, date de réception de la lettre recommandée de Maître Bismuth et rien ne permet de mettre en doute que la copie produite corresponde à sa lettre d'accompagnement.

En tout état de cause, ainsi que le fait valoir Mlle X... à la lettre recommandée du

9 janvier 2007 a nécessairement été jointe une lettre d'accompagnement et l'absence de celle-ci dans le dossier de la cour ne permet pas de retenir l'irrecevabilité de l'appel.

La fin de non recevoir sera donc rejetée.

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Le motif du recours au contrat à durée déterminée étant un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité lié à la nécessité de qualifier et suivre sur place les comptes clients et partenaires 3 Com sur la région Sud-Ouest à partir des actions menées par le centre d'appel/Télévente (focal point)".

L'avenant du 16 mai 2002 énonce " le motif de recours au contrat à durée déterminée lié à la nécessité de qualifier sur cette région des comptes clients et partenaires persistant au delà de l'échéance initialement prévue, le contrat est renouvelé pour une durée de six mois."

La société 3 Com soutient que la région Sud-Ouest était dépourvue de commercial terrain depuis plusieurs mois lorsque Mlle X... a été engagée, ce qui justifiait le recours au contrat à durée déterminée.

Elle n'apporte cependant aucune précision sur cette vacance de poste, sa durée exacte ou ses circonstances, ni sur l'évolution de l'activité de cette région.

Mlle X... affirme pour sa part que la région Sud-Ouest était pourvue d'un commercial en la personne de Frédéric Z..., dont elle était le "binôme" lorsqu'elle travaillait jusqu'en septembre 2001 pour la société Come Ligne Direct, partenaire de 3 com.

Elle expose que tous deux ont interverti leurs postes lors de son embauche,

M. Z... qui résidait à Paris alors qu'elle devait rejoindre Toulouse pour ses études ayant alors quitté la société 3 com pour être engagée par Come Ligne Direct.

M. Z... confirme ces faits dans une attestation circonstanciée, exposant avoir été initialement engagé par 3 Com en qualité de commercial sédentaire avant de devenir en Septembre 2000 "Commercial terrain" du département 92 et du Sud-Ouest pour lesquels ses "binômes"sédentaires étaient respectivement M. A... et Mme X..., puis de permuter en février 2001 avec cette dernière qui a alors occupé des fonctions identiques aux siennes.

Les courriels échangés entre les parties et la carte de visite professionnelle de

Mme X... font apparaît celle-ci était communément appelée ingénieur commercial région ou IC Région.

Or le 28 novembre 2001 il a été précisé pour Mme X... une série d'entretiens de présentation de l'entreprise dont à 15h10 "Fred Gaspard IC Région" dont le contrat de travail s'achevait le 30 novembre 2001, veille de l'embauche de l'appelante.

Il apparaît ainsi que la région Sud-Ouest disposait d'un "Commercial terrain" avant l'embauche de Mlle X....

En tout état de cause la société 3 Com ne rapporte pas la preuve d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée tant lors de l'embauche initiale que lors du renouvellement de ce contrat.

Elle reconnaissait au surplus dans un courriel du 28 novembre 2002 avoir déjà lors du renouvellement envisagé de pérenniser l'emploi de Mlle X..., qui a été remplacée dès le 1er novembre 2002 par un salarié engagé sous contrat à durée indéterminée.

Il ya lieu en conséquence de faire droit à la demande de requalification.

Mlle X... percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 676,94 € primes comprises.

La société 3 Com devra lui verser 2 676,94 € à titre d'indemnité de requalification.

Sur la rupture du contrat de travail

La survenance du terme du contrat à durée déterminée requalifié constitue un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mlle X... devra recevoir l'indemnité de préavis et les congés payés afférents qu'elle réclame.

Selon l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable à la relation de travail, Mlle X... a droit à une indemnité

de licenciement égale à 1/5ème de mois par année d'ancienneté, soit la somme de

535,39 €.

Elle a perçu des indemnités de chômage jusqu'au 1er décembre 2003 date à laquelle elle a retrouvé un emploi.

Alors qu'elle désirait revenir vers la région parisienne pour des motifs personnels, la société 3 Com lui a fait espérer une promotion sur cette région et l'a ainsi amenée à présenter son successeur sur la région Sud-Ouest.

Le préjudice matériel et moral résultant du licenciement doit être fixé à 8 000 €.

La société 3 Com n'a pas observé la procédure de licenciement et il en est résulté pour

Mlle X... un préjudice que la Cour fixe à 1 000 €.

Sur les frais non répétibles

La société 3 Com devra verser 2 500 € à Mlle X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée,

Condamne la société 3 Com à verser à Mlle X... :

- 2 676,94 € (deux mille six cent soixante-seize euros et quatre-vingt-quatorze centimes) d'indemnité de requalification,

- 2 676,94 € (deux mille six cent soixante-seize euros et quatre-vingt-quatorze centimes) d'indemnité de préavis,

- 267,69 € (deux cent soixante-sept euros et soixante-neuf centimes) de congés payés afférents,

- 535,39 € (cinq cent trente-cinq euros et trente-neuf centimes) d'indemnité de licenciement,

- 1 000 € (mille euros) de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,

- 8 000 € (huit mille euros) de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société 3 Com aux dépens.

LE GREFFIER POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0115
Numéro d'arrêt : 07/00627
Date de la décision : 11/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 24 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-11;07.00627 ?
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