RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C
ARRET DU 11 Septembre 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01502
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS commerce RG no 04/12005
APPELANTE
1o - Mademoiselle Christelle X...
...
75003 PARIS
comparant en personne, assistée de Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 505,
INTIMEE
2o - SA SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE anciennement dénommée SA SHISEIDO EUROPE
79 rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Cyril PARLANT, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN702 substitué par Me Laetitia Z..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente
Mme Irène LEBE, conseiller
Mme Marie-Christine DEGRANDI, conseiller
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme X... du jugement rendu le 24 octobre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section Commerce, chambre 4, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au motif que ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail de salariée protégée étaient irrecevables en raison de l'autorisation administrative de licenciement donnée par l'Inspection du Travail et que sa demande en paiement d'une prime n'était pas justifiée.
Il est constant que Mme X... a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 2000 en qualité d'assistante service marketing et formation par la société SA SHISEIDO EUROPE, nouvellement dénommée SA SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 30 juin 2000 dans les mêmes fonctions.
Mme X..., qui percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut, non contesté, de 3.308 Euros et était membre du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, dit CHSCT, a été licenciée pour motif économique le 19 février 2004, après autorisation administrative de licenciement du 16 février 2004.
C'est dans ces conditions qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de voir condamner la SA SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE, anciennement dénommée SA Shiseido Europe, à lui verser différentes indemnités au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail qu'elle estimait sans cause réelle et sérieuse.
En cause d'appel, Mme X... soutient que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en prétendant qu'elle faisait partie du service de la formation où un poste a été supprimé pour obtenir l'autorisation administrative de la licencier alors qu'elle relevait du service du marketing.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause elle n'a jamais donné son accord à la modification de ses fonctions d'assistante du service du marketing et sollicite en conséquence des dommages-intérêts de ce chef.
Elle soutient que de même l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement à son endroit en ne lui faisant qu'une proposition dès lors insuffisante alors que la SA Shiseido Europe, nouvellement dénommée SA SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE, fait partie d'un groupe. Elle soutient avoir subi un préjudice distinct, du fait de ce manquement fautif de l'employeur, antérieurement à l'autorisation administrative de licenciement.
Elle soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motivation de la lettre de licenciement qu'elle estime être du seul ressort du juge judiciaire et expose qu'en l'espèce, l'employeur a agit frauduleusement en obtenant l'autorisation administrative de la licencier sur la base de fonctions qui n'étaient pas les siennes. Elle en déduit que l'autorisation délivrée à l'employeur est sans effet sur l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement par la Cour.
Elle expose qu'en tout état de cause, l'employeur ne justifie pas de la réalité d'un motif économique à la base de la suppression de l'activité formation, et notamment pas d'une réorganisation nécessitée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Mme X... soutient en outre être recevable à contester le non-respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements dans sa catégorie professionnelle d'assistante, au regard des 26 salariées concernées, alors qu'il n'a en outre pas consulté les représentants du personnel et sollicite des dommages-intérêts de ce chef. Elle fait valoir que l'autorisation administrative de licenciement ne la prive en effet pas de son droit à présenter cette demande.
Elle soutient enfin que l'employeur n'a pas respecté sa priorité de réembauchage, alors qu'il ne produit pas son livre d'entrées et de sorties du personnel.
Elle réclame enfin le paiement d'une prime annuelle qui lui avait été régulièrement réglée en janvier depuis l'année 2001.
Mme X... demande en conséquence à la Cour :
- de dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- de condamner la SA SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE à lui verser les sommes suivantes :
* à titre principal :
- 19.248 Euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution des clauses de son contrat de travail,
- 19.248 Euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de reclassement constitutif d'une faute antérieure au licenciement,
* à titre subsidiaire : 57.744 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 18 mois de salaires brut,
* 6.416 Euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,
* 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure Civile,
* 1.219,59 Euros à titre de prime impayée,
- d'ordonner à la société Shiseido Europe de lui remettre les documents suivants, rectifiés conformément à la décision à intervenir : un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Assedic, ainsi que des bulletins de salaires mentionnant expressément ses fonctions d'assistante service marketing, et ce, dès l'origine du contrat à durée indéterminée, sous astreinte de 15 Euros par jour et par document, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la société SHISEIDO Europe aux entiers dépens.
La SA SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE, anciennement dénommée SA Shiseido Europe, s'oppose aux demandes formées par Mme X... en soutenant, à titre principal, qu'elles sont irrecevables eu égard à l'autorité de chose jugée de la décision administrative d'autorisation de licenciement de l'intéressée, régulièrement donnée par les services de l'Inspection du Travail et définitive à ce jour, en l'absence de recours de l'intéressée.
L'employeur souligne que l'intéressée occupait effectivement en dernier lieu le seul poste de coordinatrice de formation et avait, de ce fait, perçu une augmentation de salaire qu'elle devrait rembourser si cette évolution de fonctions était jugée comme une modification unilatérale illégitime de ses fonctions.
La SA SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE soutient que le poste occupé par la salariée a été effectivement supprimé dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise du fait du retour de son supérieur hiérarchique, Mme B..., au sein de la maison - mère japonaise et que l'Inspection du Travail a déjà effectué ce contrôle qui n'est en conséquence plus du ressort du juge judiciaire.
Elle fait valoir qu'elle a rempli ses obligations en matière de reclassement à l'égard de la salariée en lui ayant fait une proposition dans le service Travel Retail ainsi qu'avoir effectué, en vain, des recherches au sein du groupe.
Elle soutient avoir respecté les critères d'ordre de licenciement, dont le contrôle relevait également selon elle de l'autorité administrative lors de l'autorisation donnée par l'Inspection du Travail. Elle fait valoir qu'en particulier la procédure de consultation du comité d'entreprise, à savoir la Délégation Unique du Personnel, a été respectée.
L'employeur s'oppose à la demande formée à titre subsidiaire par Mme X... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'en tout état de cause le motif de son licenciement était le même que celui sur lequel s'est prononcé l'Inspection du Travail.
Il s'oppose enfin à la réclamation formée par Mme X... au titre d'une prime en faisant valoir que du fait de son caractère exceptionnel, elle ne constituait pas un élément du salaire de l'intéressée.
La SA SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE demande en conséquence à la Cour :
- à titre principal :
* Vu les articles L.236-11 et L.431-1 du Code du Travail,
* de constater que le licenciement pour motif économique de Mme X... a fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement, rendue par l'Inspection du Travail le 16 février 2004,
* de constater que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours,
* de constater en conséquence l'irrecevabilité des demandes de Mme X...,
* de constater qu'elle a été intégralement remplie de ses droits au titre des salaires et des primes,
- en conséquence,
* de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
* de condamner Mme X... à lui verser la somme de 5.000 Euros ainsi qu'au règlement des entiers dépens,
- à titre subsidiaire, de la condamner à reverser les sommes correspondant à l'augmentation de salaires qu'elle a perçue, liée à son changement d'affectation.
SUR CE, LA COUR,
Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience par celles -ci, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements.
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE MME X... :
Si l'autorisation administrative de licenciement de Mme X..., délivrée le 16 février 2004 par l'Inspection du Travail, n'est opposable à la salariée qu'autant que le motif de licenciement est le même que celui soumis au contrôle de l'Inspection du Travail, il convient de relever que le motif de licenciement invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement précitée est bien le même que celui soumis à l'Inspection du Travail.
En effet, Mme X... a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2004 pour le motif économique suivant :
"A la suite de notre entretien du 8 octobre 2003 et après autorisation de l'Inspection du Travail, obtenue le 16 février dernier sollicitée en raison de votre mandat de membre du CHSCT, nous vous informons que nous sommes contraints face à votre refus d'être reclassée au poste d'assistante au sein du service Travel Retail, de vous licencier pour le motif économique suivant.
La maison-mère ayant réintégré Mlle B... dans ses effectifs, la Direction a décidé la cessation de l'activité Formation et par voie de conséquence, la suppression de l'emploi de coordinatrice Formation que vous occupiez.
Cette mesure est dictée par l'objectif de recentrage de nos activités décidé par notre actionnaire et par la nécessité de préserver notre compétitivité économique...".
Or, alors que ce motif a été déjà contrôlé par l'Inspection du Travail quant à la réalité du motif économique allégué et de la suppression du poste de l'intéressée, Mme X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part de l'employeur pour obtenir cette autorisation alors que l'Inspection du Travail a pu vérifier les fonctions exactes de la salariée qui étaient celles d'assistante en formation.
En effet le fait que les fonctions de la salariée aient évolué de celles d'assistante en marketing vers celles d'assistante en formation ne constitue pas une modification de son contrat de travail, mais seulement de ses conditions de travail dans la mesure où elle a conservé la même qualification d'assistante ce qui ressort tant de son audition par le comité d'entreprise que de son entretien d'évaluation de l'année 2001. Sa demande de dommages-intérêts à ce titre est donc rejetée.
Cependant, l'autorisation administrative ne prive pas le juge judiciaire de son pouvoir de contrôle du respect par l'employeur de l'exécution de ses obligations contractuelles individuelles à l'égard de la salariée, à savoir ses obligations contractuelles en matière de reclassement et de critères d'ordre de licenciement.
Les demandes de Mme X... de ces deux derniers chefs sont en conséquence recevables ;
SUR LE BIEN FONDÉ DU LICENCIEMENT DE MME X... :
Il convient de relever que le reclassement fait partie intrinsèque des obligations contractuelles de l'employeur dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, constitutif de la cause économique réelle et sérieuse du licenciement de la salariée, que celle-ci conteste. Sa demande de dommages-intérêts, distincte de ceux réclamés au titre de son licenciement est en conséquence rejetée.
Or force est de constater qu'alors que l'employeur avait l'obligation de formuler des propositions écrites et précises de reclassement, en application des dispositions légales issues de la loi du 17 janvier 2002, en vigueur lors de la rupture du contrat de travail de Mme X..., il ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de lui faire d'autres propositions que celle qu'il lui a faite le 16 octobre 2003, relative à un poste d'assistante commerciale et marketing au sein du service "travail Retail".
Il convient en outre de relever qu'il n'est pas établi que la salariée ait refusé cette proposition dans la mesure où il ressort des pièces de la procédure qu'elle s'était bornée à solliciter des précisions sur le poste proposé et à demander des garanties sur son salaire et la prise en compte de son ancienneté ; et ce, que ce soit dans le domaine de la formation, dernier poste occupé par l'intéressée ou dans un service de marketing, fonctions qu'elle avait précédemment occupées, toutes fonctions dans lesquelles sa polyvalence était de nature à faciliter son reclassement.
En outre, en l'absence des livres d'entrées et de sorties du personnel des différentes sociétés du groupe, la Cour n'est pas mise en mesure d'apprécier la réalité de l'impossibilité de reclasser l'intéressée dans ces sociétés, telle qu'invoquée par l'employeur au seul vu de ses consultations desdites sociétés, membre du groupe auquel appartient la SA SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE.
Le licenciement de Mme X... est en conséquence sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Compte tenu du préjudice subi par l'intéressée, eu égard notamment à son ancienneté, son salaire, la SA SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE sera condamnée à lui verser la somme de 25.000 Euros à titre d'indemnité de ce chef, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, dont les conditions sont réunies en l'espèce.
SUR LA PRIORITÉ DE RÉEMBAUCHAGE :
Mme X... a fait valoir par lettre du 8 avril 2005 son désir de bénéficier de la priorité de réembauchage prévue par la loi, s'agissant d'un licenciement pour motif économique.
Or l'employeur qui ne produit pas le livre d'entrées et de sorties du personnel de l'entreprise, en dépit de la demande faite par le conseil de Mme DAE le 28 juillet 2005, ne met en conséquence pas la salariée en mesure de faire valoir ses droits en ce domaine.
Il y a donc lieu de faire application de la sanction prévue par la loi et de condamner la société SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE à lui verser la somme qu'elle réclame.
SUR LES CRITÈRES D'ORDRE DE LICENCIEMENT :
Dans la mesure où le licenciement de Mme X... a été jugé sans cause réelle et sérieuse du seul fait de l'absence de preuve de l'impossibilité de la reclasser, il n'y a pas lieu à statuer de ce chef, une indemnisation à ce titre ne pouvant se cumuler avec celle relative au licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse de l'intéressée.
SUR LA PRIME :
Mme X... rapporte la preuve d'un usage fixe et constant du versement de cette prime au mois de janvier de chaque année, depuis l'année 2001, pour la même somme de 1.219,59 Euros.
La prime litigieuse revêt en conséquence le caractère d'accessoire du salaire de Mme X..., nonobstant la qualification "d'exceptionnelle" mentionnée par l'employeur sur ses bulletins de paye.
Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Mme X.... La société SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.500 Euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Dit recevables les demandes de Mme X... relatives à la rupture de son contrat de travail, aux titres de l'absence de reclassement et du respect des critères d'ordre de licenciement, outre à celui de la prime litigieuse,
Statuant à nouveau,
Infirme le jugement déféré,
Dit que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE à lui verser les sommes suivantes :
- 25.000 Euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6.416 Euros (SIX MILLE QUATRE CENT SEIZE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,
- 1.215,59 Euros (MILLE DEUX CENT QUINZE EUROS et CINQUANTE NEUF CENTIMES) à titre de rappel de prime pour l'année 2004,
- 1.500 Euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute Mme X... du surplus de ses demandes, ainsi que la SA SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE de ses autres² demandes,
Condamne la SA SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,