Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2007
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/18387
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 00/99978
APPELANTE
Société KOENIG et BAUER-ALBERT AG,
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
Friedrich Koenig Strasse 4
87080 WURZBURG - ALLEMAGNE
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Maître BROUSSEAU Bernard avocat, toque R247 avocat de la SCP BROUSSEAU et associés
INTIMÉES
SCP PERNEY ANGEL
es qualités de mandataire liquidateur de la Sté ROTO EURO GRAPH dite REG
49-51 avenue du Président Salvador Allendé
77100 MEAUX
représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL , avoués à la Cour
assistée de Maître LARDIN Marie Odile avocat, toque W01
Société CM-CIC BAIL,
evenant aux droits de FEDEBAIL
prise en la personne de ses représentants légaux
12 rue Gaillon
75002 PARIS
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître VAILLANT Noelle avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul BETCH, Président
Mme Odile BLUM, Conseiller
Monsieur Jean-Claude SEPTE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame BLUM magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière..
***
Vu l'arrêt avant dire droit rendu par cette cour le 17 novembre 2006, aux termes duquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige et des moyens respectifs des parties ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2007 par la société CM-CIC BAIL auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, aux termes desquelles elle sollicite d'une part, la condamnation de la société K.B.A. à lui payer la somme de 925.270,56€ représentant le solde du prix de vente de la rotative litigieuse et d'autre part, après avoir débouté la S.C.P. PERNEY ANGEL es-qualité de sa demande tendant à voir déclarer manifestement excessif le montant de sa créance représentée par les loyers à échoir restant dus par la société REG, de fixer le montant de sa créance à ce titre, à la somme de 2.134.566,54€ et d'en condamner la S.C.P. PERNEY ANGEL es-qualité au paiement à son profit, sous le bénéfice des dispositions de l'article L 621-32 du code de commerce, outre les intérêts légaux à compter du 20 avril 2005 et subsidiairement de l'arrêt à intervenir, ainsi qu' au paiement de la somme de 40.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 février 2007 par la société KOENIG et BAUER-ALBERT, ultérieurement dénommée société K.B.A. auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, aux termes desquelles elle s'en rapporte sur l'évaluation de la créance indemnitaire de la société CM-CIC BAIL relative aux loyers à échoir et sur les créances revendiquées par cette société ou la S.C.P. PERNEY ANGEL es-qualité, compte tenu des sommes déjà versées et revendique sur divers fondement le paiement de l'intégralité de l'indemnité de 3.817.421€ qui lui a été allouée au titre de la dépréciation de la rotative, outre la somme de 30.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 février 2007 par la S.C.P. PERNEY ANGEL es-qualité auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, aux termes desquelles elle demande à la cour de dire d'une part, que la créance d'indemnité de 3.817421€, invoquée à son encontre par la société K.B.A. doit être déclarée éteinte pour n'avoir pas été produite au passif de la société REG, et d'autre part, que la créance revendiquée par la société CM-CIC BAIL au titre des loyers restant à échoir dus par la société REG qu'elle évalue à la somme de 2.134.566,54€, est non seulement manifestement excessive et doit être réduite, mais surtout doit être inscrite à son passif chirographaire ;
SUR CE
Sur la créance de 925.270,56€ revendiquée par la société CM-CIC BAIL à l'égard de la société K.B.A. représentant le solde du prix de vente de la rotative litigieuse
Considérant qu'en l'absence de contestation élevée par la société K.B.A. sur la demande en paiement de la somme de 925.270,56€ formée par la société CM-CIC BAIL et représentant le solde du prix de vente de la rotative litigieuse, il convient de condamner la société K.B.A. au paiement de cette somme au profit de la société CM-CIC BAIL ;
Sur la créance d'indemnité de 3.817.421€ de la société K.B.A. sur la S.C.P. PERNEY ANGEL es-qualité
Considérant que c'est vainement que la société K.B.A. soutient que la S.C.P. PERNEY ANGEL es-qualité doit être condamnée à lui payer la somme de 3.817.421€ représentant le montant des indemnités qui lui sont dues par la société REG pour compenser la dépréciation de la rotative litigieuse qu'elle lui avait vendue, lors de la restitution qui lui en a été faite consécutivement à la résolution de la vente prononcée par l'arrêt confirmatif de cette cour, alors que cette décision a eu seulement pour effet de consacrer l'existence et le montant de cette créance, qui trouve sa source dans le contrat de vente résolu, en raison de l'effet rétroactif de la résolution, à la date à laquelle il a été conclu, soit à une date nécessairement antérieure à celle du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société REG le 18 juin 2001 ;
Qu'il s'ensuit, qu'à défaut de rapporter la preuve de la production de sa créance relative à la dépréciation de la rotative litigieuse au passif de la société REG, celle-ci doit être déclarée éteinte ;
Sur la créance de 2.134.566,54€ revendiquée par la société CM-CIC BAIL au titre des loyers à échoir en vertu du contrat de crédit-bail consenti la société REG
Considérant que la créance de loyers à échoir due par la société REG, crédit-preneur de la rotative litigieuse, doit être mise à la charge de la S.C.P. PERNEY ANGEL es-qualité en vertu des dispositions de l'article 5 des conditions générales de vente annexées à la convention cadre de location, qui a transféré au locataire l'ensemble des actions du crédit-bailleur, propriétaire de la rotative litigieuse envers le fournisseur ;
Qu'ainsi, il importe peu, même si une telle créance, qui a pour objet de permettre au crédit-bailleur d'être indemnisé du préjudice financier qu'il subit du fait de la résolution anticipée du contrat de vente qui lui est imposée s'analyse en une clause pénale, de rechercher si son application résulte d'un manquement aux obligations contractuelles de la société REG envers son fournisseur qui lui soit imputable, dès lors que, dans ses rapports avec le crédit-bailleur, celle-ci est contractuellement tenue de son paiement à son égard ;
Considérant que la société CM-CIC BAIL sollicite la fixation du montant de l'indemnité qu'elle réclame à la somme de 2.134.566,64€ correspondant à son préjudice subi en tenant compte des loyers qu'elle aurait dû percevoir entre le 1er juillet 1999 et le 1er juin 2006 ;
Que cependant, cette évaluation, manifestement excessive dès lors qu'elle ne tient pas compte de l'indemnité de 691.596,01€ déjà obtenue par l'arrêt confirmatif et correspondant au montant des loyers échus à la date du jugement déclaratif (juillet 1991 à juin 2001) doit être réduite ; qu'il convient en conséquence de la limiter à la somme de 1.443.295,98€ ( 2.134.566,64€ - 691.596,01€ = 1.443.295,98€ ) ;
Considérant que cette créance de la société CM-CIC BAIL, qui trouve son origine dans le contrat de crédit-bail conclu antérieurement au jugement déclaratif du 18 juin 2001, sera inscrite au passif chirographaire de la société REG ;
Sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que l'équité commande l'attribution par la société K.B.A. à la S.C.P. PERNEY ANGEL es-qualité d'une somme de 20.000€ pour les frais hors dépens engagés en première instance et qu'elle dicte l'allocation à son bénéfice par cette même société d'une somme de 5.000€ pour les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance d'appel ;
Considérant que l'équité commande l'attribution par la société CM-CIC BAIL à la S.C.P. PERNEY ANGEL es-qualité, d'une somme de 5.000€ pour les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance d'appel ;
Considérant que l'équité commande l'attribution par la société K.B.A. à la société CM-CIC BAIL d'une somme de 10.000€ pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Condamne la société K.B.A. à payer à la société CM-CIC BAIL la somme de 925.270,56€ ;
Déclare éteinte la créance de 3.817.421€ revendiquée par la société K.B.A. ;
Fixe à 1.443.295,98€ le montant de la créance de la société CM-CIC BAIL au titre des loyers à échoir ;
Dit que le montant de cette créance sera inscrit au passif de la société REG ;
Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société K.B.A. à payer à la S.C.P. PERNEY ANGEL es-qualité, la somme de 20.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société K.B.A. à payer à la S.C.P. PERNEY ANGEL es-qualité, la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Condamne la société K.B.A. à payer à la société CM-CIC BAIL, la somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société CM-CIC BAIL à payer à la S.C.P. PERNEY ANGEL es-qualité, la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la société K.B.A. aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise taxés à la somme de 101.369,12€ TTC, avec admission des avoués au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,