RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRET DU 06 Septembre 2007
(no 20,9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 01361
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG no 03 / 05927
APPELANT
Monsieur Younès X...
...
77420 CHAMPS SUR MARNE
comparant en personne, assisté de Me Jean-Claude ESCHEMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : M 1700
INTIMEES
Me Henri M...-Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. ADVANCED MULTIMEDIA INFORMATION SYSTEMS
...
75008 PARIS
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 274, substitué par Me Laetitia MONNET-CASSIDI, avocat au barreau de PARIS,
Me Henri M...-Mandataire ad'hoc de S.C.S. ECOLES SUPERIEURES D'INFORMATIQUE
...
75008 PARIS
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 274, substitué par Me Laetitia MONNET-CASSIDI, avocat au barreau de PARIS,
Me Henri M...-Mandataire ad'hoc de S.C.S. LEO ROZENTALIS ET CIE
...
75008 PARIS
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 274, substitué par Me Laetitia MONNET-CASSIDI, avocat au barreau de PARIS,
Me Gilles PELLEGRINI-Commissaire à l'exécution du plan de Association ECOLE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE
4, Le Parvis de Saint Maur
94106 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX
représenté par Me Philippe HERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B 174
Me Michèle LEBOSSE, es qualité d'administrateur judiciaire de l'Association Ecole Supérieure d'Informatique
...
75007 PARIS
représenté par Me Philippe HERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B 174
Association ESI SUPINFO
23 rue Château Landon
75010 PARIS
représentée par Me Romain CARAYOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R. 109, substitué par Me Cécile E..., avocat au barreau de PARIS,
AGS-CGEA-IDF-OUEST
90, rue Baudin
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par Me Delphine MIGNON-EYRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, président
Monsieur Roland LEO, conseiller
Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseiller
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
-contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE
-signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.
****
Monsieur Younès X... a été engagé en qualité de professeur d'informatique, à compter du mois d'octobre 1980, par l'Ecole Supérieure d'Informatique (SUPINFO-ESI) sise à Montreuil-sous-bois (93) et exploitée par La SNC Léo ROZENTALIS ET COMPAGNIE.
La SNC Léo ROZENTALIS ET COMPAGNIE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 1er juillet 1997.
Maître JEANNE désigné en qualité de liquidateur, a procédé le 11 juillet 1997 au licenciement des huit salariés permanents de cette SNC, dont Monsieur Younès X....
Par ordonnance du 9 septembre 1997 le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la cession des éléments corporels et incorporels à l'exception du droit au bail, du fonds de commerce de la SNC Léo ROZENTALIS ET COMPAGNIE, au profit de Monsieur Philippe H... « agissant pour le compte d'une association loi 1901 dont il sera le Président & gt ; & gt ; aux droits duquel intervient aujourd'hui l'Ecole Supérieure d'Informatique de Paris ESI-SUPINFO, et par jugement du 15 décembre 2004, le tribunal de commerce de Bobigny (93) a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de La SNC Léo ROZENTALIS ET COMPAGNIE, pour insuffisance d'actif.
Monsieur Younès X... a ensuite été engagé, à compter du 5 janvier 1998 et suivant contrat écrit du 2 janvier, par la SARL ADVANCED MULTIMEDIA INFORMATIONS SYSTEMS (AMIS Ingénierie) représentée par son gérant, Monsieur David I..., en qualité de professeur d'informatique pour exercer ses fonctions " au lieu de l'activité ESI Supinfo,23 rue de Château Landon à Paris 10e.
La SARL AMIS a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 novembre 2000.
Par nouveau jugement du 8 décembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, pour insuffisance d'actif de la société AMIS.
Enfin Monsieur Younès X... a travaillé à compter du 3 janvier 2000 pour l'Ecole Supérieure d'Informatique-association ESI-SUPINFO sise au 23 rue de Château Landon à Paris, présidée par Monsieur Alick I..., qui l'a licencié le 24 juillet 2002, " sans préavis ni indemnité de rupture ".
Il percevait en dernier lieu un salaire brut moyen de 2. 650,72 €.
L'Ecole Supérieure d'Informatique de Paris-ESI-SUPINFO, a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du 28 novembre 2002 qui a désigné Maître LEBOSSE en qualité d'administrateur judiciaire de cette société et Maître PELLEGRINI en qualité de représentant de ses créanciers.
Un plan de redressement par cession a été arrêté le 4 décembre 2003 et le tribunal de Grande Instance de Paris a mis fin à la mission de Maître LEBOSSE et a désigné Maître PELLEGRINI en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 10 décembre 2004, Maître M... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Léo ROZENTALIS ET COMPAGNIE, AMIS, Ecole Supérieure d'Informatique et SUPINFO ESI.
Par jugement du 8 septembre 2005, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi le 23 avril 2003 par Monsieur Younès X... d'une demande de condamnation solidaire de l'ensemble des défendeurs avec garantie de l'AGS, au paiement de rappels de salaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté Monsieur Younès X... de l'ensemble de ses demandes et débouté Maître M... ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés Léo ROZENTALIS ET COMPAGNIE, AMIS et S.C.S Ecoles Supérieures d'Informatique ainsi que l'association ESI SUPINFO de leurs demandes fondées sur l'article 700 du NCPC.
Régulièrement appelant, Monsieur Younès X... demande l'infirmation de cette décision et,
-la condamnation solidaire de l'ensemble des intimés avec garantie de l'AGS, à lui payer les sommes suivantes :
* Travaux ponctuels : 2. 284 Euros,
* Rappels de salaire : 30. 524,50 Euros,
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement abusif et vexatoire : 63. 616 Euros,
* Dommages et intérêts liés à la perte subie pour défaut d'affiliation à un régime de retraite complémentaire : 60. 000 Euros,
* Article 700 du NCPC : 6. 000 Euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal sur les trois premiers postes de sa demande ;
-la condamnation de l'ESI. SUPINFO à lui remettre, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, un certificat de travail mentionnant une ancienneté remontant à octobre 1980.
L'Ecole Supérieure d'Informatique de Paris-ESI SUPINFO demande la confirmation du jugement déféré, le débouté de Monsieur Younès X... de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Maîtres LEBOSSE et PELLEGRINI ès qualités, respectivement, d'administrateur judiciaire de l'association Ecole Supérieure d'Informatique et commissaire à l'exécution du plan de cette association, demandent à la cour de constater que Monsieur Younès X... a acquiescé en première instance à leur demande de mise hors de cause et de déclarer l'appel interjeté à leur encontre irrecevable à défaut d'intérêt à agir ; subsidiairement de mettre hors de cause Maître LEBOSSE, de débouter Monsieur Younès X... de l'ensemble de ses réclamations et de le condamner à payer à chacun d'eux la somme de 10. 000 € pour procédure abusive et celle de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Maître M..., en qualité de mandataire ad hoc des sociétés LEO ROZENTALIS ET COMPAGNIE, ECOLE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE (Société en commandite simple dont le siège était à MONTREUil-SOUS-BOIS) et A.M.I.S. INGENIERIE, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Younès X... de ses demandes, son infirmation en ce qu'il rejeté sa propre demande fondée sur l'article 700 du NCPC et la condamnation de Monsieur Younès X... à ce titre, à lui verser la somme de 3. 000 €.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est demande également la confirmation du jugement entrepris, le débouté de Monsieur Younès X... de ses demandes et rappelle les limites de sa garantie.
La cour se réfère aux conclusions développées à l'audience par les parties et visées par le greffier le 25 mai 2007.
SUR CE, LA COUR :
-Sur l'irrecevabilité de l'appel et la demande de mise hors de cause :
Maîtres LEBOSSE et PELLEGRINI ès qualités, affirment que Monsieur Younès X... qui ne formait aucune demande à leur encontre, ne s'est pas opposé à leur mise hors de cause en première instance et qu'ils n'ont donc pas participé aux débats lors de l'audience de plaidoirie tenue par le conseil de prud'hommes le 29 juin 2005.
Ils en concluent que Monsieur Younès X... n'est pas recevable à interjeter un appel à leur encontre, faute d'intérêt à agir.
Cependant, ils figurent en qualité de défendeurs sur le jugement entrepris en date du 8 septembre 2005, et ce jugement mentionne, conformément aux assignations délivrées à la demande du salarié, que Monsieur Younès X... demandait au conseil des prud'hommes de " condamner solidairement l'ensemble des défendeurs ".
L'appel formé par Monsieur Younès X... est donc recevable.
Toutefois, Maître LEBOSSE ayant été déchargée de sa mission par jugement du 4 décembre 2003, il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause à laquelle Monsieur Younès X... ne s'oppose pas.
Maître PELLEGRINI ès qualités sera en revanche maintenu dans la cause.
-Sur l'ancienneté de Monsieur Younès X... :
Monsieur Younès X... soutient avoir travaillé depuis le mois d'octobre 1980, pour le même employeur qui a changé de formes et de dénominations.
Il justifie par plusieurs attestations signées de Monsieur Léo ROZENTALIS avoir commencé à travailler pour l'Ecole Supérieure d'Informatique domiciliée à Montreuil-sous-bois, en octobre 1980.
Selon l'article L. 622-17 du Code de commerce, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire ; pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Il en résulte que la cession réalisée en vertu de cette autorisation entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés des unités transférées, peu important qu'ils aient été licenciés par le mandataire-liquidateur avant la cession ainsi que l'interruption de courte durée de l'activité cédée.
En l'espèce, la cession des éléments corporels et incorporels de la société LEO ROZENTALIS au profit de Monsieur H... a été totale à l'exception du droit au bail et a effectivement permis la poursuite de l'activité de l'école et donc l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre.
L'Ecole Supérieure d'Informatique de Paris-ESI SUPINFO déclarant (p6 de ses conclusions) venir aux droits de Monsieur H..., Monsieur Younès X... revendique a bon droit l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Il convient de relever de surcroît que l'Ecole Supérieure d'Informatique de Paris-ESI SUPINFO (23 rue de Château-Landon), qui affirme n'avoir engagé Monsieur Younès X... qu'à compter du 1er janvier 2000, lui a cependant adressé plusieurs lettres, les 27 août 1998,8 juillet 1999 et 29 octobre 1999, aux termes desquelles, pour la première, l'Ecole lui indiquait avoir eu le plaisir de le compter parmi ses professeurs au cours de l'année 1997-1998 et l'invitait à une réunion afin de préparer la prochaine rentrée scolaire et, pour la dernière, lui déclarait, notamment, que sa " maîtrise de l'enseignement des matières informatiques est pour l'ESI une valeur essentielle pour rester une école haut de gamme... ".
L'ancienneté du salarié remonte donc au mois d'octobre 1980.
-Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée ainsi :
".... En procédant à l'analyse de l'année écoulée vous concernant, notre établissement a rencontré plusieurs difficultés qui ont nui au déroulement normal des missions d'enseignement qui vous étaient confiées, et donc au bon fonctionnement de l'Ecole :
1 / absences inopinées et répétées tout au long de l'année universitaire, contraignant notre établissement à annuler purement et simplement vos cours, ou à organiser, en urgence, des devoirs sur tables. Vous n'avez assuré que 240 heures de cours sur 352 heures prévues, soit, d'un point de vue statistique,31,82 % d'absences sur les seules heures de cours.
2 / absences systématiques aux conseils de classe et aux conseils de perfectionnement, alors qu'il s'agit pour vous d'une obligation contractuelle qui vous a été rappelée, à plusieurs reprises, notamment, par la direction académique de notre-établissement.
3 / absence de support pédagogique pour les cours dont vous aviez la charge, empêchant ainsi la mise en place par la direction académique d'un réel suivi et d'une réelle organisation du cursus universitaire pour les étudiants.
4 / malgré plusieurs demandes orales puis écrites, défaut de communication des copies certifiées conformes de vos diplômes, que notre établissement est pourtant dans l'obligation de communiquer à son autorité de tutelle, la direction académique de l'Education Nationale.
5 / refus caractérisé de répondre aux convocations des membres de la direction administrative de l'Ecole, et notamment ces dernières semaines, aux demandes multiples du directeur des ressources humaines.... "
* sur les absences :
Monsieur Younès X... est classé travailleur handicapé et l'Ecole Supérieure d'Informatique de Paris (ESI SUPINFO) ne conteste pas que toutes les absences de son salarié ont été justifiées par des arrêts médicaux, mais prétend qu'elles ont fortement perturbé son organisation.
Les absences d'un salarié, motivées par des arrêts de travail prescrits par un médecin ne sauraient constituer une faute mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement si l'entreprise établit s'être trouvée dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de son salarié, dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbaient son fonctionnement.
En l'espèce, l'Ecole Supérieure d'Informatique de Paris ne produit aucun élément pour démontrer la réalité des perturbations qu'elle aurait subies et ne justifie pas, ni n'allègue, avoir été dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif de Monsieur Younès X....
* sur l'absence de support pédagogique pour les cours, le défaut de communication par Monsieur Younès X... de ses diplômes et son refus de répondre aux convocations qui lui étaient adressées par son employeur :
Pour établir ces griefs, l'Ecole Supérieure d'Informatique de Paris ne verse aux débats qu'une lettre qui les énonce, en date du 30 mai 2002, adressée à Monsieur Younès X... par son propre directeur des ressources humaines et donc dépourvue de toute valeur probante, alors que le salarié produit le courrier daté du 29 avril 2002 par lequel le directeur de l'école lui faisait savoir notamment, que l'enquête d'opinion réalisée auprès des élèves confirmait la bonne appréciation qu'ils avaient de lui et ajoutait " ceci est méritoire vu les difficiles conditions d'enseignement du début de l'année, et certaines défaillances techniques... dont nous vous prions de nous excuser ".
Il convient donc de constater qu'un mois avant le courrier du 30 mai 2002 sur lequel l'Ecole Supérieure d'Informatique de Paris fonde le licenciement, le directeur de l'Ecole n'avait aucun reproche à faire à Monsieur Younès X... mais lui écrivait pour lui faire savoir la bonne opinion qu'avaient de lui les élèves de l'école et pour le prier d'excuser les défaillances de l'établissement.
Enfin Monsieur Younès X... produit à la cour son DEA de statistique délivré le 2 décembre 1974 par l'université de Paris VI avec la mention & lt ; & lt ; Bien & gt ; & gt ; et son doctorat de 3e cycle en statistique mathématique obtenu le 11 juillet 1979 à cette même université, avec la mention & lt ; & lt ; Très honorable & gt ; & gt ;.
Le licenciement de Monsieur Younès X... est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens et la créance de Monsieur Younès X... à ce titre, sera fixée au passif de la seule Ecole Supérieure d'Informatique de Paris (ESI SUPINFO) qui a prononcé le licenciement, à la somme 60. 000 €, en tenant compte de l'ancienneté du salarié et du caractère vexatoire d'un licenciement pour faute grave.
-Sur les demandes de rappels de salaires et en paiement de travaux ponctuels :
Ces demandes salariales concernent des travaux effectués en 1997.
Les intimés opposent à juste titre la prescription de la demande, présentée le 29 avril 2003, en application de l'article L. 143-14 du Code du travail, Monsieur Younès X... ne pouvant utilement prétendre que le courrier du cabinet SFERIC en date du 21 novembre 2002 vaut reconnaissance de dette à cette date puisque ce courrier ne fait que transmettre une copie de l'extrait de compte établi par la société LEO ROZENTALIS, le 1er juillet 1997.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
-Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour Monsieur Younès X... du défaut d'affiliation à un régime de retraite complémentaire :
Monsieur Younès X... affirme que son employeur a omis de le faire bénéficier d'une affiliation à un régime de retraite complémentaire mais ne justifie pas du caractère obligatoire d'une telle affiliation.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
-Sur la remise des documents légaux :
Le sens de l'arrêt commande de faire droit à la demande de Monsieur Younès X... sans qu'il soit nécessaire de prononcer une condamnation sous astreinte.
-Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Maîtres LEBOSSE et PELLEGRINI ès qualités :
Ces derniers ne démontrent pas que Monsieur Younès X... a abusé de son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours qui lui était légalement ouverte, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
-Sur les demandes fondées sur l'article 700 du NCPC :
Monsieur Younès X... recevra de ce chef la somme de 2. 500 €.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause Maître LEBOSSE ès qualités,
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur Younès X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Fixe la créance de Monsieur Younès X... au passif du redressement judiciaire de l'Ecole Supérieure d'Informatique de Paris-ESI SUPINFO aux sommes suivantes :
* 60. 000 € (soixante mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2. 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Dit qu'en l'absence de fonds disponibles, cet arrêt sera opposable à l'UNEDIC-AGS-CGEA IDF Est à l'exception de la condamnation fondée sur l'article 700 du NCPC, dans les limites de sa garantie légale telle que prévue parles dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 du code du travail,
Constate que le jugement du tribunal de commerce en date du 28 novembre 2002, qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'Ecole Supérieure d'Informatique de Paris-ESI SUPINFO, a arrêté le cours des intérêts légaux,
Ordonne la remise à Monsieur Younès X... par l'Ecole Supérieure d'Informatique de Paris-ESI SUPINFO d'un certificat de travail mentionnant une ancienneté remontant au mois d'octobre 1980,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement de l'Ecole Supérieure d'Informatique de Paris-ESI SUPINFO.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT