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06/09/2007 | FRANCE | N°06/00064

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 06 septembre 2007, 06/00064


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 06 Septembre 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00064

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème Section) RG no 20413652

APPELANTE

SOCIÉTÉ COMPTOIR DE MINÉRAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES

45 rue de St Pétersbourg

75008 PARIS

représentée par Me Maryse FOUR-QUAGLIA, avocat au barreau

de PARIS, toque : C944

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

195 Avenue Paul Vaillant Couturier

93014 BOBIGNY ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 06 Septembre 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00064

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème Section) RG no 20413652

APPELANTE

SOCIÉTÉ COMPTOIR DE MINÉRAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES

45 rue de St Pétersbourg

75008 PARIS

représentée par Me Maryse FOUR-QUAGLIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C944

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

195 Avenue Paul Vaillant Couturier

93014 BOBIGNY CEDEX

représentée par M. CARDOSO en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Monsieur Krishna KANTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 13 février 2001, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis, sur recours de Madame veuve Y..., a pris en charge au titre de la législation professionnelle, le cancer broncho-pulmonaire dont était atteint et est décédé, le 8 Novembre 1981, Monsieur Y..., salarié de la Compagnie Comptoir de Minéraux et Matières Premières.

Estimant que cette décision lui était inopposable, la Compagnie Comptoir de Minéraux et Matières Premières a successivement saisi la Commission de Recours Amiable puis le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de PARIS.

Par jugement en date du 6 Juin 2005, cette juridiction, constatant que les dépenses relatives à la maladie professionnelle déclarée par Madame Y..., n'étaient pas inscrites au compte de l'employeur mais, en vertu de l'article 40 -1 de la Loi du 23 décembre 1998, au compte spécial visé à l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale, a déclaré la Compagnie Comptoir de Minéraux et Matières Premières irrecevable en son recours comme dépourvu d'intérêt à agir.

MOYENS DES PARTIES

APPELANTE, la Compagnie Comptoir de Minéraux et Matières Premières, rappelant les diverses procédures dont elle fait l'objet et notamment une procédure d'instruction, estime qu'elle a intérêt à agir dans la mesure où elle considère que ses moyens de défense ont été violés ; indiquant par ailleurs que le désistement des consorts Y... de leur action en faute inexcusable ne fait pas obstacle à l'introduction d'une instance de ce chef de la part du FIVA, elle estime avoir intérêt à faire juger, aux termes de moyens qu'elle développe au fond, que la maladie professionnelle de Y... ne peut lui être imputée.

INTIMEE, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris.

Pour un plus ample exposé de faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement.

DISCUSSION

Considérant qu'il est constant qu'en vertu de l'article 40 de la Loi du 23 décembre 1998, les droits aux prestations, indemnités ou majorations prévus, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles set ceux de leurs ayants droit sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la loi ;

Qu'aux termes de l'article IV de la Loi, la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et celle du régime des salariés agricoles, supportent définitivement, chacun pour ce qui la concerne, les dépenses afférentes à la reconnaissance de ces affections ;

Et Considérant que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont déclaré la Compagnie Comptoir de Minéraux et Matières Premières, irrecevable en son recours pour défaut d'intérêt à agir ;

Qu'en effet les dépenses engagées suite à la prise en charge, par la Caisse Primaire, de la maladie professionnelle de Monsieur Y..., sont par application de l'article 40 précité, définitivement supportées par la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et inscrites, non au compte de l'employeur dont elles n'affectent pas le patrimoine, mais au compte spécial de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale ;

Qu'en conséquence, la Compagnie Comptoir de Minéraux et Matières Premières ne justifie pas d'un intérêt né et actuel à invoquer l'inopposabilité à son égard, de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;

Considérant, enfin, que l'appelante ne démontrant pas davantage la violation de ses droits dans le cadre de la présente instance, le jugement sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 06/00064
Date de la décision : 06/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 29 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-06;06.00064 ?
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