RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 06 Septembre 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00062
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 20400733/C
APPELANT
Monsieur Benabdellahi X...
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6 Impasse Villa Forest
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
représenté par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC.145 substitué par Me Olivier Y..., avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 334
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
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75954 PARIS CEDEX 19
représentée par Melle ROGER en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
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75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Monsieur Krishna KANTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Titulaire depuis le 1er janvier 1985 d'une pension d'invalidité, Monsieur X... a déposé, en août 1994, une demande d'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité.
La Caisse d'allocations familiales lui ayant attribué cet avantage à effet du 1er septembre 1994, elle a parallèlement cessé de lui servir l'allocation aux adultes handicapés, assortie de l'aide à l'autonomie à compter de mars 1995.
Monsieur X... a contesté cette décision et renonçant à percevoir les sommes allouées au titre du fonds spécial d'invalidité, a porté le litige devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale puis la Cour d'Appel de PARIS, qui par arrêt en date du 28 octobre 2002 a confirmé la décision de la Caisse d'allocations familiales.
Saisie par monsieur X... le 19 novembre 2003, d'une nouvelle demande d'attribution de cette allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France lui a accordé le bénéfice de cet avantage à compter du 1er décembre 2003, mais prenant acte de sa renonciation, a annulé l'attribution de cette allocation pour la période antérieure - de 1995 à novembre 2003, refusant de lui verser un rappel de ce chef ;
Contestant cette décision, Monsieur X... a successivement saisi la Commission de Recours Amiable, puis le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de CRETEIL qui, par jugement en date du 18 octobre 2005, constatant qu'il avait renoncé explicitement au bénéfice de cet avantage jusqu'en novembre 2003, l'a débouté de ses demandes.
MOYENS des PARTIES
APPELANT, Monsieur X..., estimant qu'une confusion s'est installée dans son dossier puisqu'il percevait au départ, à la fois une pension d'invalidité et une pension adulte handicapée, fait valoir que sa demande ne peut être rejetée, tant en ce qui concerne le principe de l'allocation, qu'en ce qui concerne la perception des arriérés, eu égard à la situation difficile dont il a toujours justifiée auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France.
Il demande donc le bénéfice de cet avantage à compter de 1995, ajoutant à se sprétentions une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris.
DISCUSSION
Considérant que c'est par une motivation pertinente, qui sera adoptée par la Cour, que le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a relevé que Monsieur X... a explicitement renoncé au bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité qui lui été accordée en 1995 ;
Que cette volonté est non seulement clairement exprimée dans les nombreux courriers que cet allocataire a adressés à la Caisse entre 1996 et 2000, mais résulte également du refus concret de percevoir ces sommes puisqu'à deux reprises, il a renvoyé à la Caisse, les chèques de rappel d'allocation de fonds spécial d'invalidité qu'elle lui avait adressés, réclamant même à l'organisme social un "certificat de non paiement des arrérages de la pension Fonds spécial d'invalidité";
Considérant qu'il ne s'est jamais manifesté, avant le mois de novembre 2003, auprès de la caisse pour réclamer à nouveau le bénéfice de cet avantage ;
Considérant dans ces conditions, que Monsieur X... n'est pas fondé à revendiquer les arrérages de la pension à laquelle il a expressément renoncé pour continuer à percevoir l'allocation adulte handicapée, ces avantages ne se cumulant pas ;
Considérant dès lors qu'ayant déposé une nouvelle demande d'attribution d'une allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, le 11 novembre 2003, c'est à bon droit que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France lui a accordé le bénéfice de cet avantage à compter du 1er décembre 2003, soit, conformément aux dispositions de l'article R.815-35 du Code de la Sécurité Sociale, au 1er jour du mois suivant la date de la réception de la demande ;
Considérant aucune disposition de ce texte ne permettant, en tout état de cause, un bénéfice rétroactif de cet avantage, que les premiers juges ont à bon droit rejeté le recours présenté ;
Que Monsieur X... sera donc débouté de toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
DÉBOUTE Monsieur X... de toutes ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT