RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRET DU 06 Septembre 2007
(no 11 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07886
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section commerce RG no 04/00278
APPELANT
Monsieur Samba X...
...
92000 NANTERRE
comparant en personne, assisté de Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB85
INTIMEE
S.A. SIN ET STES
121, rue Charles de Gaulle
77700 CHESSY
représentée par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 88
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, président
Monsieur Roland LEO, conseiller
Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseiller
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT
- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.
Engagé depuis le 18 novembre1991 en qualité d'agent de nettoiement spécialisé sur le site de Disneyland PARIS, Monsieur Samba X... a vu son contrat de travail transféré, en application de l'article L 122-12 du code du travail, en dernier lieu à la société SIN et STES, suivant un avenant à compter du 1er mars 1998.
Monsieur X... a fait l'objet d'une mise en garde le 4 avril 2003 pour mauvaise qualité de son travail puis d'un avertissement le 29 juin 2003 pour des absences non justifiées et mauvaise qualité de son travail.
Le 7 octobre 2003 Monsieur X... était convoqué pour le 13 octobre 2003 à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre recommandée du 15 octobre 2003, présentée le 16 octobre 2003, la société a procédé au licenciement de Monsieur X... dans les termes suivants :
"* Le 23 septembre la zone nord de la boutique Emporium n'avait pas été nettoyée (faits constatés en votre présence)
*Le 30 septembre les sols du bâtiment VIP n'avaient pas été lavés, le dépoussiérage était incomplet (faits constatés en votre présence)
*Le 02 octobre, après votre départ, nous avons constaté que les entrées du ticketing n'avaient pas balayées ni lavées.
*Le 07 octobre sur l'ensemble de la boutique Emporium les sols n'avaient pas été aspirés + des étiquettes au sol, pins, trading, etc... (faits constatés en votre présence).
Nous vous rappelons que le 29 juin 2003 nous vous avions adressé un ultime avertissement concernant votre comportement."
Le 3 novembre 2003 les parties ont signé un protocole d'accord stipulant :
- le paiement par la société d'une indemnité transactionnelle de 12.960 € avec en contrepartie l'estimation par Monsieur X... d'être intégralement remplie de tous ses droits même à l'occasion de la signature de son contrat de travail, de son exécution et de sa rupture ainsi que sa renonciation à toutes demandes indemnitaires et salariales,
- que la transaction était conclue en application des dispositions des articles 1134- 2044 et 2052 du code civil.
Par jugement du 6 juillet 2005, le conseil de prud'hommes de MEAUX saisi le 2 mars 2004, a :
- Déclaré la transaction signée entre les parties au litige conforme aux dispositions de l'article 2052 du code civil.
- Déclaré l'ensemble des demandes de Monsieur Samba X... irrecevable.
- Débouté Monsieur Samba X... de l'intégralité de ses demandes.
- Débouté la SA SIN et STES de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Laissé les éventuels dépens à la charge de Monsieur Samba X....
Monsieur X... régulièrement appelant demande de :
- Infirmer le jugement,
- Déclarer nulle la transaction litigieuse ;
- Dire le licenciement sans causes réelles et sérieuses.
- Constater l'existence d'un réel doute sur les vrais motifs du licenciement.
- Dire que ce doute doit profiter au salarié.
Par conséquent,
- Dire le licenciement dépourvu des causes réelles et sérieuses.
- Condamner la société Anonyme Sin & Stés, prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur DICKO Z... les sommes ci-après :
- 3.743,70 € d'indemnité de préavis,
- 374,37 € de congés payés sur préavis,
- 4.454,88 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 22.275,02 € pour licenciement sans causes réelles et sérieuses,
- 3.743,70 € d'indemnité pour préjudice moral,
- 1.600 € pour la première instance et 2.600 € pour l'appel sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Dire que lesdites sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Condamner l'employeur aux entiers dépens.
La société demande de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X... à payer la somme de 2.600 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour se réfère aux conclusions écrites visées par le greffier le 23 mai 2007 et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE
Considérant qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute constatation née ou à naître, résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en l'espèce, contrairement à ce qui est allégué par Monsieur X..., il ressort des pièces communiquées aux débats que la signature de la transaction en date du 3 novembre 2003 est postérieure à la notification du licenciement par lettre recommandée du 15 octobre 2003 présentée et distribuée le 16 octobre 2003 ;
Considérant que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites, et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;
Qu'en l'espèce il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été ci-dessus énoncés que les faits visant la mauvaise exécution du travail les 23 et 30 septembre, les 2 et 7 octobre 2003, avec rappel d'un avertissement du 29 juin 2003 pour des faits similaires peuvent être qualifiés de faute grave étant précisé que l'avertissement du 29 juin 2003 a été remis en main propre à Monsieur X... ainsi qu'il ressort de la lettre produite aux débats ;
Que l'indemnité transactionnelle de 12.960 € correspondant à environ 7,8 mois de salaire brut n'est pas dérisoire eu égard à une prétention globale de 30.847,97 € incluant notamment 2 mois de préavis, une indemnité conventionnelle, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 13 mois de salaire, étant précisé que le salaire brut moyen mensuel de Monsieur X..., suivant les pièces versées aux débats s'élève à 1.642 € et non pas à 1.871,85 € ;
Considérant que l'argument de Monsieur X... suivant lequel la société voulait réduire ses effectif, faire des économies en décidant de licencier les salariés les plus anciens n'est corroboré par aucun élément ;
Qu'il est établi que 8 salariés licenciés dont Monsieur X... l'ont été entre avril et décembre 2003 ;
Que la société produit des tableaux non sérieusement contestés suivant lesquels les anciens salariés ne font pas plus l'objet de licenciement que les nouveaux salariés ;
Que l'attestation de Monsieur A... non rédigée par lui-même est sujette à caution ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la transaction conforme aux dispositions de l'article 2052 du code civil et a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elle exposés ;
Que Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement déféré.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Monsieur X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT