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06/09/2007 | FRANCE | N°05/07884

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2007, 05/07884


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B



ARRET DU 06 Septembre 2007

(no 9 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07884



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section commerce RG no 04/00279





APPELANT



Monsieur Kojo David X...


C/M.IJEOMA

201, avenue maurice Thorez

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

représentÃ

© par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB85







INTIMÉE



S.A. SIN ET STES

121, rue Charles de Gaulle

77700 CHESSY

représentée par Me Stéphane BEURTHER...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 06 Septembre 2007

(no 9 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07884

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section commerce RG no 04/00279

APPELANT

Monsieur Kojo David X...

C/M.IJEOMA

201, avenue maurice Thorez

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

représenté par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB85

INTIMÉE

S.A. SIN ET STES

121, rue Charles de Gaulle

77700 CHESSY

représentée par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 88

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Mary VEILLE, président

Monsieur Roland LEO, conseiller

Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

Engagé depuis le 17 octobre 1992, en qualité d'agent de nettoiement sur le site de Disneyland PARIS, Monsieur Kojo David X... a vu son contrat de travail transféré, en application de l'article L 122-12 du code du travail, en dernier lieu à la société SIN et STES, suivant un avenant à compter du 1er mars 1998.

Le 7 novembre 2003 Monsieur X... a fait l'objet d'un avertissement pour absences injustifiées.

Après un entretien préalable, la société par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2003 a procédé au licenciement de Monsieur X... dans les termes suivants :

" Vos absences injustifiées depuis le 24 novembre 2003.

Lors de l'entretien préalable en présence de Monsieur Y... délégué CGT, vous ne nous avez apporté aucun justificatif ni explication plausible.

Nous vous rappelons que nous avions été amené à vous adresser un avertissement pour des faits similaires le 7 novembre 2003."

Par lettre du 15 décembre 2003 Monsieur X... a contesté son licenciement.

Le 7 janvier 2004 les parties ont signé un protocole d'accord stipulant :

- le paiement par la société d'une indemnité transactionnelle nette de 12.960 € avec en contrepartie l'estimation par Monsieur X... d'être intégralement rempli de tous ses droits nés à l'occasion de la signature de son contrat de travail, de son exécution et de sa rupture ainsi que sa renonciation à toutes demandes indemnitaires et salariales,

- que la transaction était conclue en application des dispositions des articles 1134, 2044 et 2052 du code civil.

Par jugement du 6 juillet 2005 le conseil de prud'hommes de MEAUX, saisi le 4 mars 2004 a :

- Déclaré la transaction signée entre les parties au litige conforme aux dispositions de l'article 2052 du code civil et parfaitement licite.

- Déclaré l'ensemble des demandes de Monsieur Kojo David X... irrecevable,

- Débouté Monsieur Kojo David X... de l'intégralité de ses demandes.

- Débouté la SA SIN et STES de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Laissé les éventuels dépens à la charge de Monsieur Kojo David X....

Monsieur X... régulièrement appelant demande de :

Infirmer le jugement,

Déclarer nulle la transaction litigieuse ;

Dire le licenciement sans causes réelles et sérieuses.

Constater l'existence d'un réel doute sur les vrais motifs du licenciement.

Dire que ce doute doit profiter au salarié.

Par conséquent,

Dire le licenciement dépourvu des causes réelles et sérieuses.

Condamner la société Anonyme Sin & Stés, prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur X... Kojo David les sommes ci-après :

- 2 mois de préavis de 3.407,08 €,

- 340,70 € d'indemnité de congés payés sur préavis

- 3.781,77 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 18.909,28 € d'indemnité de licenciement,

- 3.407,08 € d'indemnité pour préjudice moral

- 1.600 € et ce en y ajoutant 2.600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dire que lesdites sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Condamner l'employeur aux entiers dépens.

La société demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... à lui payer une somme de 2.600 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour se réfère aux conclusions écrites visées par le greffier le 23 mai 2007 et réitérées oralement à l'audience, avec cette précision qu'à l'audience l'avocat de Monsieur X... admet que la transaction a été signée postérieurement à la réception de la lettre de licenciement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception..

SUR CE

Considérant qu'il n'est pas contesté par Monsieur X... que la transaction a été signée postérieurement à la réception de la lettre de licenciement notifiée par lettre recommandée ;

Considérant que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites, et si celles de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;

Qu'en l'espèce il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été ci-dessus énoncés que les faits visant des absences injustifiées depuis le 24 novembre 2003 avec rappel d'un avertissement le 7 novembre 2003 pour des faits similaires peuvent êtres qualifiés de faute grave ;

Que l'avertissement du 7 novembre 2003 a été remis en propre à Monsieur X... ainsi qu'il ressort de la lettre produite aux débats ;

Que l'indemnité transactionnelle de 12.960 € correspondant à 7,6 mois de salaire brut n'est pas dérisoire eu égard à une prétention globale de 30.182,52 € incluant notamment 2 mois de préavis, une indemnité conventionnelle, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que l'argument de Monsieur X... suivant lequel la société voulait réduire ses effectifs, faire des économies en décidant de licencier les salariés les plus anciens n'est corroboré par aucun élément ;

Qu'il est établi que 8 salariés dont Monsieur X... l'ont été entre avril et décembre 2003 ;

Que la société produit des tableaux, non sérieusement contestés, suivant lesquels les anciens salariés ne font pas plus l'objet de licenciement que les nouveaux salariés ;

Que l'attestation de Monsieur Y... non rédigée par lui-même est sujette à caution ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la transaction conforme aux dispositions de l'article 2052 du code civil et au débouté de Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elle exposés ;

Que Monsieur X... qui succombe sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement déféré.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne Monsieur X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/07884
Date de la décision : 06/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-06;05.07884 ?
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