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05/09/2007 | FRANCE | N°8

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 05 septembre 2007, 8


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 05 Septembre 2007

(no 8 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06663

Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2005 et jugement rendu le 24 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, section Encadrement - RG no 04/01961

APPELANTE

SA CLAMAGERAN EXPOSITIONS

Paris Nord Villepinte

BP 60137

95976 ROISSY CDG CEDEX

représentée par Me Stéphane SELEGNY

, avocat au barreau de ROUEN

INTIME

Monsieur Ludovic X...

...

60300 BARON

représenté par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 05 Septembre 2007

(no 8 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06663

Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2005 et jugement rendu le 24 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, section Encadrement - RG no 04/01961

APPELANTE

SA CLAMAGERAN EXPOSITIONS

Paris Nord Villepinte

BP 60137

95976 ROISSY CDG CEDEX

représentée par Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN

INTIME

Monsieur Ludovic X...

...

60300 BARON

représenté par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth VIEUX, Présidente

Monsieur Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller par suite d'un empêchement de la Présidente,

- signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente, et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé

LA COUR,

Vu l'appel régulièrement interjeté par la société anonyme CLAMAGERAN EXPOSITIONS du jugement partiel du Conseil de Prud'hommes de Bobigny, prononcé le 12 mai 2005, qui l'a condamnée à verser à M. X... les sommes de 18.557,16 € au titre d'heures supplémentaires effectuées en 2002 et 2003 outre les congés payés afférents, 8.758,07 € à titre de repos compensateur, 1.200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et s'est déclaré en départage sur le licenciement, cet appel ayant été enregistré sous la réference 05/0663,

Vu l'appel régulièrement interjeté par la société CLAMAGERAN EXPOSITIONS du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, prononcé le 24 novembre 2006, qui a dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 18.402 €au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cet appel ayant été enregistré sous la réference 07/00651,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 5 juin 2007, reprises et soutenues oralement à ladite audience par l'avocat représentant l'appelante, la société anonyme CLAMAGERAN EXPOSITIONS, qui demande à la Cour de confirmer le jugement du 12 mai 2005 en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de l'infirmer pour le surplus en déboutant l'intimé de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, à titre subsidiaire, de dire qu'il ne pourrait être dû à ce titre que 4.839,52 €, d'autre part, d'infirmer le jugement du 24 novembre 2006, de débouter M. X... de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par M. Ludovic X..., intimé, appelant incidemment, représenté par son avocat, qui demande à la Cour de confirmer le jugement du 12 mai 2005 en ce qui concerne les heures supplémentaires et les repos compensateurs, de l'infirmer en ce qui concerne le travail dissimulé, en augmentant les sommes allouées de ces chefs, de confirmer, en outre, le jugement du 24 novembre 2006 en augmentant le quantum de l'indemnité, et de condamner la société appelante à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

SUR QUOI

Considérant qu'il existe un lien tel entre les procédures suivies sous les références 05/0663 et 07/00651 qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble ; que la procédure 07/00651 sera jointe à celle suivie sous le numéro 05/0663 ;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que M. Ludovic X... a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 août 2001 par la société CLAGERAN en qualité de responsable de l'exploitation avec un salaire mensuel brut de base de 2.947 € pour une base horaire annulle de 1.600 heures, outre une gratification annuelle et une prime de vacances ; qu'en dernier lieu, la moyenne de ses rémunérations mensuelles s'élevait à 3.067,59 € ; que le 28 octobre 2004, il a été licencié pour motif économique en se fondant sur la restructuration du département au sein duquel il exerçait ses fonctions ;

Considérant que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré dont le dispositif a été précédemment rappelé;

Considérant, en ce qui concerne les heures supplémentaires, que l'employeur, pour contester la demande à ce titre, fait valoir que M. X... était soumis à l'accord d'entreprise du 1er février 2000, qui stipulait que les cadres ne pouvaient pas travailler plus de 217 jours par an, nombre qu'il n'a pas dépassé en 2003 et en 2004 ;

Mais, considérant que le contrat de travail de M. X..., signé postérieurement à l'accord d'entreprise, prévoit en son article 4 une base horaire annuelle de 1.600 heures ; que l'employeur a ainsi dérogé au régime des 217 jours en plaçant M. X... sous un régime différent de celui des cadres ; que ce dernier est donc bien fondé à présenter une demande au titre des heures supplémentaires ; qu'au regard des décomptes, détaillés et contresignés par le supérieur hiérarchique de M. X..., et qui ne sont pas sérieusement contestés par l'employeur, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont fixé la somme due au titre des heures supplémentaires effectuées en 2002 et 2003 à 18.557,71 € outre les congés payés afférents d'un montant de 1.857,71 € et à 8.758,07 € pour les repos compensateurs ; qu'il devra être déduit de ces montants la somme de 3.586 € déjà versée par l'employeur ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement démontré que l'employeur ait, de manière intentionnelle, porté sur les bulletins de salaire un nombre d'heures travaillées inférieur à celui réellement effectué ; que la demande présentée au titre du travail dissimulé sera rejetée ;

Considérant, en ce qui concerne la mesure de licenciement économique prise à l'encontre de M. X..., que la société CLAMAGERAN EXPOSITIONS expose qu'à la suite de la perte de contrats et du tassement de son activité elle a du procéder à une restructuration du service EVENEMENTS auquel appartenait M. X... ;

Considérant, cependant, que si la société justifie de la perte de deux contrats, elle ne démontre pas l'existence de difficultés économiques générales, étant observé qu'elle ne peut produire en 2007 le bilan établi pour l'année 2004, l'attestation du commissaire au comptes étant insuffisante pour pallier à cette carence ; que, de plus, ne sont connus ni les chiffres d'affaire représentées par les clients perdus ni la répercussion de ces pertes sur le service de M. X... ; qu'il n'est, enfin, justifié d'aucune recherche sérieuse de reclassement interne ou externe du salarié ;

Considérant, en conséquence, que le licenciement économique de M. X... sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que les premiers juges ont fait une exacte estimation du préjudice subi par M. X... en fixant à 18.402 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;

Considérant qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par M. X... ;

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la jonction de la procédure portant la réference 07/00651 avec celle suivie sous le numéro 05/0663 ;

Confirme le jugement déféré en date du 12 mai 2005 en toutes ses dispositions y compris la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2004 ;

Confirme le jugement déféré en date du 24 novembre 2006 en toutes ses dispositions y compris la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2006;

Dit que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront des intérêts au taux légal,

Condamne la société anonyme CLAMAGERAN EXPOSITIONS à payer à M. Ludovic X... la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société anonyme CLAMAGERAN EXPOSITIONS aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 05/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-05;8 ?
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