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05/09/2007 | FRANCE | N°6

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 05 septembre 2007, 6


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 05 Septembre 2007
(no 6, 3 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 05 / 06154

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2005 par le conseil de prud' hommes de LONGJUMEAU section Activités diverses RG no F04 / 01031

APPELANTE
SARL GUARD SERVICES 3. I TRANSPORT
...
91300 MASSY
représentée par la SELARL DBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque K 180

INTIMES
Monsieur Assikhou

ssen AA...
...
75013 PARIS
représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 074 substitué par Me G...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 05 Septembre 2007
(no 6, 3 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 05 / 06154

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2005 par le conseil de prud' hommes de LONGJUMEAU section Activités diverses RG no F04 / 01031

APPELANTE
SARL GUARD SERVICES 3. I TRANSPORT
...
91300 MASSY
représentée par la SELARL DBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque K 180

INTIMES
Monsieur Assikhoussen AA...
...
75013 PARIS
représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 074 substitué par Me Grégory SAINT MICHEL, avocat au barreau de PARIS,

S. A. SECURITE PROTECTION
...
Bâtiment TRIPOLIS 3
33300 BORDEAUX
représentée par Me Séverine DUCHESNE, avocat au barreau d' ORLEANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 05 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth VIEUX, Présidente
Monsieur Jean- Pierre MAUBREY, Conseiller
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
- signé et prononcé publiquement par Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller, suite à un empêchement de la Présidente et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

M. Z... a travaillé pendant plusieurs années pour la Sté GS 3 I, entreprise de sécurité, dans le cadre d' un marché avec FRANCE TELECOM. En 2004, ce marché a été transféré à la Sté SECURITE PROTECTION et les sociétés sortante et entrante se sont alors trouvées tenues d' appliquer l' accord collectif du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel par la société entrante, à hauteur minimale de 85 %.

Un désaccord est intervenu, notamment pour la reprise de M. Z..., alors en vacances jusqu' au 29 août, qui n' a pas été repris par la Sté SECURITE PROTECTION et qui a estimé alors que la Sté GS 3 I l' avait licencié.

Le Conseil de prud' hommes de LONGJUMEAU, saisi par M. Z..., a estimé que la Sté GS 3 I avait procédé à la rupture du contrat de travail, sans lettre de licenciement, l' a condamnée à indemniser du préjudice, et s' est déclaré incompétent pour statuer sur l' appel en garantie formé par la Sté GS 3 I à l' encontre de la SA SECURITE PROTECTION.

La Sté GS 3 I ayant interjeté appel de cette décision demande à la Cour d' infirmer le jugement et de dire qu' en vertu de l' accord du 5 mars 2002, M. Z... avait pour nouvel employeur la Sté SECURITE PROTECTION.

A titre subsidiaire, pour le cas où elle serait considérée comme maintenue en qualité d' employeur, elle demande qu' il soit dit qu' elle n' a jamais rompu le contrat de travail et que M. Z... n' a jamais réintégré son poste.

A titre plus subsidiaire elle demande qu' il soit jugé que le licenciement procède d' une cause réelle et sérieuse.

M. Z... demande pour sa part, eu égard à son licenciement qu' il estime dépourvu de cause réelle et sérieuse, le paiement des sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 31 973 €
- préavis : 2 675 € + 267, 50 € de congés payés
- indemnité conventionnelle de licenciement : 2 531 €
- réticence dolosive et astreinte : 5000 € + 1 000 €.

La Sté SECURITE PROTECTION demande que soit prononcées l' irrecevabilité de l' appel en garantie et sa mise hors de cause.

SUR QUOI,

Considérant qu' il résulte de l' accord précité qu' au moment du transfert de contrat, la Sté SECURITE PROTECTION, entrante, avait pour obligation de faire connaître la liste des salariés qu' elle reprenait, à hauteur minimale de 85 % des salariés ;

Considérant que le 18 juin 2004, elle a indiqué qu' elle allait avoir un entretien avec l' ensemble des salariés, ce qui excluait M. Z..., en congé jusqu' en juillet, et a entendu M. A..., remplaçant de M. Z..., non titulaire, et n' ayant normalement pas vocation à être repris ;

Considérant que, bien qu' ayant reçu de la Sté GS 3 I tous les documents nécessaires à son transfert arrêté au 30 juin, date du transfert effectif du marché entre les deux sociétés, M. Z... n' a pas été convoqué par la Sté SECURITE PROTECTION en vue de son embauche ;

Considérant que la Sté GS 3 I n' a pu obtenir la régularisation de la situation à l' égard de la Sté SECURITE PROTECTION ainsi qu' il résulte d' un courrier qu' elle lui a adressé le 13 octobre 2004, et que le 14 octobre M. Z... a fait connaître qu' il était d' accord pour reprendre son activité dans GS 3 I ;

Considérant qu' après avoir donné son accord pour cette proposition tout en expliquant que la charge normale de l' exécution du contrat pesait sur SECURITE PROTECTION, la Sté GS 3 I a reçu une lettre de refus de M. Z... exposant que la rupture lui était imputable ;

Considérant toutefois qu' il apparaît de l' examen des échanges de courrier entre les parties que M. Z... n' a pu méconnaître le fait que son contrat relevait du nouvel employeur, la Sté SECURITE PROTECTION ;

Considérant qu' il lui appartenait donc de le mettre en demeure d' exécuter le contrat ;

Considérant qu' en refusant l' offre de l' ancien employeur, de redonner vie à son contrat, alors qu' il n' avait pas été licencié, mais avait seulement reçu les documents nécessaires à son transfert, il ne peut donc soutenir à son encontre qu' il a fait l' objet d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant au demeurant qu' il convient d' observer enfin que l' intimé ne s' explique nullement sur les raisons pour lesquelles il n' a pas entendu faire valoir ses droits auprès de la Sté SECURITE PROTECTION, dès lors que le changement d' employeur n' avait normalement pas pour effet d' altérer son contrat et correspondait à l' application de l' accord de mars 2002 ;

Considérant qu' il convient donc d' infirmer le jugement et de débouter M. Z... de ses prétentions ;

Considérant que l' appel dirigé entre SECURITE PROTECTION est par conséquent sans objet ;

Considérant qu' il n' y a pas lieu à application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute M. Z... de toutes ses demandes.

Dit n' y avoir lieu à appel en garantie ;

Rejette les demandes au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. Z... aux dépens.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 05/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 25 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-05;6 ?
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