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05/09/2007 | FRANCE | N°07/10470

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 septembre 2007, 07/10470


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



24ème Chambre - Section A



ARRET DU 5 SEPTEMBRE 2007



(no , pages)















Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10470



Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 4 Juin 2007 par la Cour d'Appel de PARIS - 24ème Chambre section A

RG no 06/22389













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Madame Sandrine X... épouse Y...


demeurant ... SUR MARNE



représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour

assistée de Maître Isabelle Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B.214













INTIME



Monsieu...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section A

ARRET DU 5 SEPTEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10470

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 4 Juin 2007 par la Cour d'Appel de PARIS - 24ème Chambre section A

RG no 06/22389

APPELANTE

Madame Sandrine X... épouse Y...

demeurant ... SUR MARNE

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour

assistée de Maître Isabelle Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B.214

INTIME

Monsieur Olivier, Jean-Christophe Y...

demeurant ... - 91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Thierry A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D845

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Juillet 2007, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame CHANTEPIE, président

Monsieur CAPCARRERE, conseiller

Monsieur DIOR, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé hors la présence du public par Madame CHANTEPIE, président

- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

Le 15 juin 2007 Madame X... a déféré à la Cour l'ordonnance rendue le 4 juin 2007 par le conseiller de la mise en état qui avait, sur incident formé par elle, ordonné un examen médico psychologique des parents et enfants de la famille mais n'avait pas fait droit à ses demandes concernant la suspension du droit de visite et d'hébergement du père depuis le 13 avril 2007, la condamnation de celui-ci à lui restituer les passeports des enfants sous astreinte, l'interdiction de sortie des jumelles du territoire national et la condamnation du père à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 15 juin 2007, récapitulées le 3 juillet 2007 Madame X... demande à la Court de la dire bien fondée et de lui accorder ce qu'elle n'a pas obtenu du conseiller de la mise en état, outre la précision de la mission d'expertise et l'obligation pour l'expert de rencontrer chacun des parents et enfants au moins à trois reprises.

Par conclusions du 4 juillet 2007, Monsieur RIVIERE demande la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et subsidiairement de préciser que l'aménagement du droit de visite s'appliquera jusqu'au dépôt du rapport de l'expert qui a été désigné en ajoutant à la mission d'expertise l'examen de crédibilité des propos de Valentine et de la possibilité que la mère l'ait influencée.

Il demande aussi 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que Madame X... est recevable en sa demande de déféré et Monsieur RIVIERE en ses demandes complémentaires ;

Que sur le fond, la mesure d'expertise dont les parties s'accordent à reconnaître l'utilité, répond à un examen objectif de la situation familiale par un médecin psychiatre expert de la Cour d'appel de Paris, dont la compétence professionnelle reconnue doit permettre à la Cour de statuer en meilleure connaissance de cause, l'avis médico psychologique de l'expert devant apporter à la juridiction l'avis technique qui n'est pas du domaine du droit et de la procédure ;

Considérant que l'expert médecin assermenté à double titre, a l'entière liberté du choix de sa méthode de procéder à la mission qui lui a été confiée ; que celle contenue dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état se suffit à elle même, les questions contenues dans les conclusions des parties étant pour le père comme pour la mère formulées de façon partiale et manifestement cherchant pour chacun à provoquer des réponses allant dans le sens de leurs thèses respectives ;

Considérant que la question du temps passé avec chaque partie et du nombre de rendez-vous relève du pré supposé que l'expert doit opérer dans le quantitatif et non dans le qualitatif ; que la Cour n'a pas à lui imposer les modalités de son travail ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état quant à l'examen médico psychologique ;

Considérant que pour ce qui est du droit de visite et d'hébergement, la mère explique qu'elle a été alertée par un pédo psychiatre sur le comportement de ses filles ; que le divorce a été difficile mais que le droit de visite et d'hébergement s'exerçait régulièrement jusqu'à ce que la mère constate que les enfants posaient problème au retour de chez leur père et qu'elles souffraient de problème de transit intestinal, refusant par ailleurs les suppositoires ;

Considérant qu'elle produit une attestation du médecin consulté datée du 2 juillet 2007, qui certifie que le 10 avril 2007 Valentine a raconté, en présence de la mère, des actes du père sur lesquels "la mère dit qu'elle fera un signalement à la police ... ce qui rassure l'enfant".

Considérant que cette attestation a été faite après l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; que le 11 avril 2007 les enfants ont été entendues par les services de police à la demande de la mère ; que cependant aucune suite judiciaire n'est à ce jour donnée ni au niveau du parquet, ni au niveau d'un juge des enfants ou d'un juge d'instruction ;

Considérant que Monsieur RIVIERE fait valoir que la décision du conseiller de la mise en état sur l'expertise n'a pas été exécutée, la mère n'ayant pas consigné, avec sans doute l'espoir que l'expert ne puisse voir les enfants avant la rentrée scolaire ;

Qu'il est pour le moins étonnant que Madame X... ne puisse produire la plainte qu'elle aurait déposée, sans qu'elle explique qui aurait refusé de lui communiquer ce document des services de police ou du procureur de la République ;

Considérant qu'elle allègue toujours être contrainte à intervenir par d'autres (psychiatre, policiers...) sans jamais admettre son rôle dans la conduite de défiance qu'elle a adopté et tente de transmettre à ses filles, au mépris du rapport de 2005 du Docteur MEYER C... qui avait conclu à ne pas devoir s'inquiéter des problèmes qu'elle avait déjà cru voir se révéler en 2004 ;

Considérant que Madame X... persiste dans son inquiétude, alléguant toujours que Monsieur RIVIERE serait potentiellement dangereux, violent, sujet à des TOC et suicidaire ; que la présente mesure en cours a été ordonnée pour répondre à des interrogations, que l'absence de consignation pour une expertise par ailleurs voulue par elle ne peut que conduire à s'interroger sur la réelle volonté de la mère de voir statuer sur l'intérêt des enfants ;

Considérant qu'en l'état il n'y a donc pas lieu de suspendre les droits de visite et d'hébergement du père, étant en outre relevé que la demande portant sur l'interdiction de sortie de France n'a pas été posée au Conseiller de la mise en état ; qu'en tout état de cause, l'exercice de l'autorité parentale en commun exige un accord parental sur tout projet de voyage à l'étranger, sans que des mesures particulières aient à être ordonnées ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée, l'équité ne conduisant pas, à ce stade de la procédure, à accorder à l'une des parties une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2007,

Vu les conclusions de déféré de l'appelante,

Vu les conclusions en réponse de l'intimé,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état et déboute les parties de leurs demandes respectives au terme de la présente instance en déféré,

Réserve les dépens qui seront liquidés avec le fond ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/10470
Date de la décision : 05/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-05;07.10470 ?
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