La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2007 | FRANCE | N°07/07476

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0122, 05 septembre 2007, 07/07476


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 5 SEPTEMBRE 2007

(no , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07476

Sur requête en rectification d'erreur matérielle

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2005 - Tribunal de Commerce de Créteil 1ère chambre (Monsieur PEUGEOT Président) - RG no04/963

S/ arrêt de cette chambre du 28 mars 2007

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATIO

N

S.A.R.L. PAM

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège 87 A avenue de Franche Comté Bât D 5 PLA 3...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 5 SEPTEMBRE 2007

(no , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07476

Sur requête en rectification d'erreur matérielle

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2005 - Tribunal de Commerce de Créteil 1ère chambre (Monsieur PEUGEOT Président) - RG no04/963

S/ arrêt de cette chambre du 28 mars 2007

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION

S.A.R.L. PAM

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège 87 A avenue de Franche Comté Bât D 5 PLA 315 94150 RUNGIS

Représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître AMIRI avocat (dépôt du dossier)

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION

S.A.R.L. CBA

agissant poursuites et diligences de son gérant

ayant son siège 3 Ter rue du Président François Y... 91160 LONGJUMEAU

représentée par la SCP BOLLING-DURAND- LALLEMANT, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître DUMET-BOISSIN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-France FARINA, présidente

Monsieur Jean DUSSARD, conseiller

Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente

- signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.

Par arrêt du 28 mars 2007, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 13 septembre 2005 en ce qu'il a

- débouté la société CBA de toutes ses demandes,

- débouté la société PAM de sa demande en paiement de la somme de 14 186, 12 €,

- condamné la société CBA à payer à la société PAM la somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Réformant partiellement pour le surplus, elle a condamné la société CBA à payer à la société PAM les sommes de

- 12 236, 23 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2005 et capitalisation des intérêts,

- 5000 € à tire de dommages et intérêts.

Faisant valoir qu'une somme de 7548 € a été déduite par erreur et que c'est la somme de 19 784, 23 € qui doit lui revenir, et non celle de 12 236, 23 €, la société PAM agit en rectification d'erreur matérielle.

La société CBA s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande.

Cela étant exposé,

Dans son arrêt du 28 mars 2007, après avoir dit que la demande de la société PAM en réparation de son préjudice était bien fondée dans son principe, la Cour a relevé que cette société avait réglé à la société CBA une somme de 17 568 € sur le devis initial s'élevant à 25 116 € ; qu'ainsi elle restait devoir la somme de 7548 € à la société CBA pour obtenir l'achèvement des travaux ;

Elle a, ensuite, retenu qu'une somme de 19 784, 23 € était nécessaire à l'achèvement de ces travaux ;

Elle a, enfin, refusé d'ajouter à cette somme le coût d'un contrat de maintenance figurant en option sur le devis produit pour un coût de 4264 €, et dit que le préjudice de la société PAM s'établissait à la somme de 19 784, 23 € (coût des travaux restant à réaliser) - 7548 € (somme restant due à la société CBA pour l'achèvement des travaux) ; que c'est sans erreur matérielle que la Cour a condamné la société CBA à payer la somme de 12 236, 23 € à la société PAM ;

Par ces motifs,

Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle,

Laisse les dépens à la charge de la société PAM ; dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0122
Numéro d'arrêt : 07/07476
Date de la décision : 05/09/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-05;07.07476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award