Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
19ème Chambre - Section A
ARRET DU 5 SEPTEMBRE 2007
(no , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07476
Sur requête en rectification d'erreur matérielle
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2005 - Tribunal de Commerce de Créteil 1ère chambre (Monsieur PEUGEOT Président) - RG no04/963
S/ arrêt de cette chambre du 28 mars 2007
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION
S.A.R.L. PAM
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège 87 A avenue de Franche Comté Bât D 5 PLA 315 94150 RUNGIS
Représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Maître AMIRI avocat (dépôt du dossier)
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION
S.A.R.L. CBA
agissant poursuites et diligences de son gérant
ayant son siège 3 Ter rue du Président François Y... 91160 LONGJUMEAU
représentée par la SCP BOLLING-DURAND- LALLEMANT, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître DUMET-BOISSIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-France FARINA, présidente
Monsieur Jean DUSSARD, conseiller
Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère
qui en ont délibéré.
rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente
- signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.
Par arrêt du 28 mars 2007, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 13 septembre 2005 en ce qu'il a
- débouté la société CBA de toutes ses demandes,
- débouté la société PAM de sa demande en paiement de la somme de 14 186, 12 €,
- condamné la société CBA à payer à la société PAM la somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Réformant partiellement pour le surplus, elle a condamné la société CBA à payer à la société PAM les sommes de
- 12 236, 23 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2005 et capitalisation des intérêts,
- 5000 € à tire de dommages et intérêts.
Faisant valoir qu'une somme de 7548 € a été déduite par erreur et que c'est la somme de 19 784, 23 € qui doit lui revenir, et non celle de 12 236, 23 €, la société PAM agit en rectification d'erreur matérielle.
La société CBA s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande.
Cela étant exposé,
Dans son arrêt du 28 mars 2007, après avoir dit que la demande de la société PAM en réparation de son préjudice était bien fondée dans son principe, la Cour a relevé que cette société avait réglé à la société CBA une somme de 17 568 € sur le devis initial s'élevant à 25 116 € ; qu'ainsi elle restait devoir la somme de 7548 € à la société CBA pour obtenir l'achèvement des travaux ;
Elle a, ensuite, retenu qu'une somme de 19 784, 23 € était nécessaire à l'achèvement de ces travaux ;
Elle a, enfin, refusé d'ajouter à cette somme le coût d'un contrat de maintenance figurant en option sur le devis produit pour un coût de 4264 €, et dit que le préjudice de la société PAM s'établissait à la somme de 19 784, 23 € (coût des travaux restant à réaliser) - 7548 € (somme restant due à la société CBA pour l'achèvement des travaux) ; que c'est sans erreur matérielle que la Cour a condamné la société CBA à payer la somme de 12 236, 23 € à la société PAM ;
Par ces motifs,
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle,
Laisse les dépens à la charge de la société PAM ; dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE