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04/09/2007 | FRANCE | N°05/06571

France | France, Cour d'appel de Paris, Chambre civile 3, 04 septembre 2007, 05/06571


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06571

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 03/61338

APPELANTE

S.A. INTERINFO FRANCE venant aux droits de FINDEXA HOLDING FRANCE venant elle-même aux droits

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son sièg

e 170 boulevard Haussmann

75008 PARIS

représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier X..., avocat...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06571

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 03/61338

APPELANTE

S.A. INTERINFO FRANCE venant aux droits de FINDEXA HOLDING FRANCE venant elle-même aux droits

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 170 boulevard Haussmann

75008 PARIS

représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier X..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 82, (Association VATIER et Associés)

INTIMES

Monsieur Michel Y...

demeurant ...

92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Patrick Z..., avocat au barreau de PARIS, Toque E113,

Société CITIBANK N.A

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège Hays A..., Cottons Center

LONDON SE 12QT (GRANDE BRETAGNE)

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me Diego de B..., avocat au barreau de PARIS, Toque K112, (CLIFFORD C... EUROPE LLP)

ET POUR DÉNONCIATION :

Monsieur Jean-Marc D...

demeurant ...

06800 CAGNES SUR MER

non comparant

Monsieur Louab E...

demeurant ...

93400 ST OUEN

non comparant

Madame Valérie F...

demeurant ...

68210 BERNWILLER

non comparante

Monsieur Farid G...

demeurant ...

75016 PARIS

non comparant

Madame Nadine H...

demeurant ...

92800 PUTEAUX

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement en date du 9 février 2005 par lequel le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Findexa Holding France, aux droits de laquelle se trouve la société Interinfo France SA (ci-après la société Findexa) à payer à M. Michel Y... la somme de 1.314.845,90 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel, mais sous déduction des frais engagés dans le cadre de l'instance par la société de droit anglais Citibank en qualité de séquestre,

- dit qu'il appartiendra à M. Y... de répartir cette somme entre les ayant-droits,

- débouté la société Findexa de sa demande reconventionnelle,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes ;

Vu l'appel formé par la société à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions en date du 19 avril 2007 par lesquelles l'appelante demande à la cour :

+ à titre principal,

- d'annuler le jugement déféré pour inobservation du principe de la contradiction,

- d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. Y... de toutes ses demandes,

+ reconventionnellement,

- de surseoir à statuer, sur le risque social, dans l'attente des décisions de justice ayant autorité de la chose jugée pour les réclamations et litiges visés aux termes de la lettre de réclamation en date du 13 mai 2003,

- d'ordonner le maintien du séquestre sur la somme détenue par la Citibank, diminuée le cas échéant du montant des condamnations qui pourraient être prononcées au titre des réclamations formulées sur le matériel informatique,

- sur les demandes d'indemnisation à ce dernier titre, de condamner solidairement, M. Michel Y... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de M. Jean-Marc D..., de M. Louab E..., de Mme Valérie I..., de M. Farid G... et de Mme Nadine H... à lui payer la somme de 71.046,20 euros,

- de dire que ce montant sera prélevé sur les sommes séquestrées et que la société Citibank se libérera entre les mains de la société Interinfo France SA ou, à sa demande, entre les mains de Me Véronique J..., en sa qualité de liquidateur des sociétés du groupe, en liquidation judiciaire, dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de condamner M. Y... à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 25 janvier 2006 par lesquelles M. Y..., intimé, demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a refusé de prononcer l'exécution provisoire, de le confirmer pour le surplus, en conséquence :

- de dire que Findexa est déchue de tout droit à garantie,

- de la condamner à lui restituer l'intégralité des sommes séquestrées entre les mains de la société Citibank, soit la somme de 1.314.845,90 euros majorée des intérêts contractuels sur la période considérée,

- de condamner la société Findexa à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- de dire que Citibank se libérera de l'intégralité des sommes séquestrées entre ses mains dans les huit jours de la signification du présent arrêt,

- à titre subsidiaire, de condamner la société Findexa à lui payer la somme de 1.314.845,90 euros à titre de dommages-intérêts,

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Findexa à libérer sans délai, à son profit, le montant de la franchise majorée des intérêts contractuels sur la période considérée,

- en tout état de cause,

- de condamner la société Findexa à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 1er juin 2007 par lesquelles la société Citibank, intimée, demande à la cour :

- de lui donner acte de ce qu'à la date du 25 avril 2007, la somme figurant sur le compte séquestre s'élève à 1.306.372,53 euros,

- de constater que les frais par elle exposés pour les besoins du présent litige, soit la somme de 10.630,12 euros, peuvent être prélevés sur le montant séquestré par voie de compensation,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a autorisée à prélever cette somme sur le montant séquestré,

- à titre subsidiaire, de condamner la partie défaillante à lui verser la somme de 10.630 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- pour le surplus, de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la cour sur le mérite de l'action engagée par M. Y... à l'encontre de Findexa ;

Sur ce :

Considérant que par acte du 16 mai 2001, M. Michel Y..., titulaire de 1.574.802 des 2.104.000 actions représentant le capital de la société anonyme Annuaire Phone Edition, et huit autres personnes physiques actionnaires de la société APE, dont M. Jean-Marc D..., M. Louab E..., Mme Valérie I..., M. Farid G... et Mme Nadine H..., ces personnes étant toutes représentées à l'acte susvisé par M. Y..., ont cédé à la société Telenor Media France Holding, devenue la société Findexa Holding France, moyennant le prix de 76.472.000 francs, 95,57% des actions de la société APE laquelle détenait la quasi-totalité du capital de quatre sociétés opérant dans le même secteur, à savoir les sociétés anonymes Nord Communication Annuaire, Annuaire Toulousain, Communication Média Annuaire et Littoral Communication Annuaire ;

Considérant que par un autre acte du même jour, une convention de garantie a été conclue entre, d'un côté, M. Y..., M. D..., M. E..., Mme I..., M. G... et Mme H... (les Garants) et, de l'autre, la société Findexa ;

Considérant qu'il était convenu que les garants s'engageaient à indemniser l'acheteur ou, au choix de l'acheteur, les sociétés objets de la cession de contrôle, du montant de tout accroissement de passif ou de toute diminution ou insuffisance d'actif, ou de tout dommage subi par l'acheteur du fait de toute déclaration inexacte ou incomplète faite par les garants en vertu de la convention de garantie, qui auraient leur source dans des faits survenus avant la date de transfert des actions ;

Considérant que l'acte prévoit que l'acheteur ne pourra demander une indemnisation aux garants que lorsque le montant de l'indemnisation en cause excédera 250.000 francs, ce montant constituant "un seuil de déclenchement", que les garants ne seront tenus à paiement que lorsque, et dans la mesure où, le montant cumulé des demandes au titre desquelles ils doivent indemnisation aura excédé une somme de 1.500.000 francs, "ce montant constituant une franchise globale et forfaitaire", et que le montant maximum des paiements exigibles des garants n'excédera pas 20.000.000 francs pour toute demande d'indemnisation introduite jusqu'au premier anniversaire de la date de transfert des actions APE, soit le 23 mai 2002, et 10.000.000 francs pour toute demande d'indemnisation introduite à compter de cette dernière date ;

Considérant qu'il était stipulé (article 2.4 "Durée des garanties") que les garanties demeureront en vigueur pour toute réclamation qui aura été notifiée à M. Y... au plus tard :

"- au dernier jour du sixième mois suivant la date d'expiration des prescriptions applicables s'agissant de toute réclamation relative à des passifs ou dettes fiscales ou sociales,

- pour toute autre réclamation, au dernier jour du troisième mois suivant la date de clôture des comptes de l'exercice 2002 (...)" ;

Considérant que sous la mention "procédure d'indemnisation" (article 2.3), il était notamment stipulé :

- que tant que M. Y... demeurera directeur général de la société APE, il s'engage à notifier à l'acheteur tout fait ou toute demande d'un tiers susceptible de donner lieu à indemnisation au titre de la garantie, au plus tard dans les trente jours à compter de la date à laquelle il en aura eu connaissance et qu'à défaut "les délais stipulés au bénéfice des garants à l'article 2.4 ci-dessous seront suspendus aussi longtemps que l'acheteur n'aura pas été dûment notifié (sic) ou n'aura pas eu pleinement connaissance des faits, événements, risques ou demandes susvisés et les garants perdront le bénéfice de l'article 2.3.3. ci-après" ;

Considérant que l'article 2.3.3. susvisé prévoit que, s'agissant de réclamations de tiers, faisant ou non l'objet d'une instance judiciaire, à l'encontre des sociétés et pouvant donner lieu à une demande d'indemnisation de la part de l'acheteur aux garants, l'acheteur "devra notifier les garants de cette réclamation dans un délai de soixante jours à compter de la réception de celle-ci ou, dans le cas d'une notification émanant d'une administration fiscale ou sociale, au plus tard (8) jours avant la date limite pour répondre à la notification" ;

Considérant que conformément aux termes de l'avenant à la convention de garantie du 25 mai 2001, les parties ont, le même jour, conclu avec la société Citibank, une convention de séquestre en vertu de laquelle la banque séquestre devait conserver une partie du prix d'acquisition, soit 20 millions de francs, jusqu'au premier anniversaire de la date de transfert, ce montant étant ensuite ramené à dix millions de francs jusqu'au deuxième anniversaire de la date de transfert, soit le 23 mai 2002 ;

Considérant qu'en application de cette convention, la société Citibank a, en l'absence de demande de mise en oeuvre de la garantie, remis aux garants la somme de 1.525.490 euros, majorée des intérêts stipulés à ladite convention ;

Considérant que par lettre recommandée du 13 mai 2003, revêtue de la signature de M. Peter K..., son représentant légal, la société Findexa, faisant valoir que les garants avaient inexactement déclaré qu'il n'existait aucun litige en cours avec des salariés anciens ou actuels et que les matériels et équipements utilisés par les sociétés cédées ne comportaient aucun vice ou défaut qui nécessiterait la réalisation de travaux de réparation autres que ceux résultant de l'entretien normal, informait M. Y... de sa volonté de mettre en oeuvre la garantie de passif au titre d'un risque social et au titre du matériel, ces risques étant évalués à un montant global de 1.314.845,90 euros ;

Considérant qu'au titre du risque social, évalué à 1.268.777,24 euros, la société Findexa faisait état de huit litiges en cours avec :

- M. G..., licencié le 13 octobre 1999 par la société l'Annuaire Toulousain,

- Mme L..., qui avait pris acte de la rupture le 26 mai 2000 du contrat de travail conclu avec la société l'Annuaire Toulousain,

- M. M..., qui avait pris acte de la rupture le 16 novembre 2000 du contrat de travail conclu avec la société l'Annuaire Toulousain,

- Mme N..., qui avait pris acte de la rupture le 15 octobre 1999 du contrat de travail conclu avec la société Communication Média Annuaire,

- Mme O..., qui avait pris acte de la rupture le 2 mars 2001 du contrat de travail conclu avec la société Littoral Communication Annuaire,

- Mme P..., "licenciée la société Littoral Communication Annuaire en raison de son arrêt de maladie dès le mois d'avril 2001",

- M. Q..., licencié le 28 juillet 2000 par la société Communication Média Annuaire,

- M. R..., licencié le 26 avril 2000 par la même société ;

Considérant qu'au titre du risque "matériel", la société Findexa indiquait qu'elle avait été dans l'obligation d'acquérir du matériel informatique et notamment des logiciels afin de pallier les carences du matériel existant, et ce pour un montant de 46.068,66 euros ;

Considérant que la société Findexa, qui avait fait remettre à M. Y..., le 4 juin 2003, la somme de 244.276,38 euros correspondant à la différence entre le montant des fonds demeurant séquestrés et celui du risque allégué, ayant refusé de libérer le solde des fonds séquestrés au profit des garants, M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui des autres garants, l'a assignée par acte du 19 août 2003 aux fins de condamnation de cette dernière au paiement entre ses mains de la somme de 1.314.845,90 euros, majorée des intérêts contractuels ; que la société Citibank a également été assignée par M. Y... ; que c'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement déféré, observation étant faite que par un précédent jugement du 16 juin 2004, non frappé d'appel, le premier juge a déclaré M. Y... recevable en ses demandes après avoir écarté l'argumentation de la société Findexa selon laquelle ce dernier ne justifiait pas avoir reçu des autres garants pouvoir pour ester en justice en leur nom ;

Considérant que la société Findexa, qui demande tout à la fois l'annulation et l'infirmation du jugement déféré, est en toute hypothèse mal fondée à soutenir que ledit jugement est nul pour violation du principe de la contradiction ; qu'en effet, il résulte des termes mêmes du jugement que M. Y... s'est prévalu, à l'appui de sa demande de remise des fonds séquestrés, du dépassement, à la date de mise en oeuvre de la garantie, le 13 mai 2003, du délai stipulé à l'article 2.4 de la convention de garantie, étant ici rappelé que la procédure devant le tribunal de commerce est orale ; qu'au surplus, l'annulation du jugement serait sans effet sur la décision de la cour, tenue en pareil cas de statuer sur le fond ;

Considérant que selon les stipulations ci-dessus reproduites de la convention de garantie (article 2.4), les garanties demeureront en vigueur pour toute réclamation qui aura été notifiée à M. Y... au dernier jour du troisième mois suivant la date de clôture des comptes de l'exercice 2002, soit le 31 mars 2003, à l'exception des réclamations relatives "à des passifs ou dettes fiscales ou sociales", pour lesquelles la garantie demeurait en vigueur jusqu'au dernier jour du sixième mois suivant la date d'expiration des prescriptions applicables ;

Considérant que M. Y... se prévaut de ces stipulations pour en déduire que la demande de la société Findexa tendant à la mise en oeuvre de la garantie ayant été faite le 13 mai 2003 est irrecevable comme tardive, que ce soit au titre des affaires prud'homales ou à celui du matériel informatique ;

Considérant que la société Findexa réplique, en premier lieu, que l'indemnisation au titre des dettes ayant donné lieu aux litiges prud'homaux est une dette sociale au sens de l'article 2.4 de la convention de garantie ;

Mais considérant qu'il résulte des termes de l'article 2.4 du contrat litigieux, qui se réfère, pour justifier l'allongement de la durée de la garantie, aux prescriptions applicables aux dettes fiscales ou sociales, comme de leur rapprochement avec ceux de l'article 2.3.3 visant les notifications émanant d'une "administration fiscale ou sociale" pour les soumettre à un régime spécifique quant à la procédure d'indemnisation, que la commune intention des parties a été, comme le relève le premier juge, de limiter ces règles dérogatoires aux dettes nées de procédures mises en oeuvre par l'administration fiscale et par les organismes sociaux, tels l'URSSAF ou les caisses de retraite, qui obéissent à des règles particulières, notamment au regard de la prescription ; que n'entrent donc pas dans les prévisions de cette clause les dettes des sociétés en cause envers d'anciens salariés ;

Considérant que la société Findexa expose, en second lieu, que le délai visé à l'article 2.4 du contrat de garantie a été prorogé en application de l'article 2.3.1 lequel imposait à M. Y..., aussi longtemps qu'il demeurait directeur général de la société APE, de lui notifier tout fait ou toute demande susceptible de donner lieu à indemnisation au plus tard dans les trente jours à compter de la date à laquelle il en aura eu connaissance et qui précise qu'à défaut d'exécution de cette obligation, les délais stipulés au bénéfice des garants à l'article 2.4 "seront suspendus aussi longtemps que l'acheteur n'aura pas été notifié ou n'aura pas eu pleinement connaissance" desdits faits ou demandes ; qu'après avoir précisé qu'aucune notification ne lui a été faite relativement aux diverses procédures d'anciens employés devant les prud'hommes alors qu'elles avaient toutes leur origine dans des faits antérieurs à la cession de contrôle dont seul M. Y... pouvait avoir connaissance et que les irrégularités affectant le matériel informatique ne lui ont pas davantage été notifiées avant mai 2003, elle en déduit qu'on ne peut lui opposer le dépassement du délai de mise en oeuvre de la garantie de passif ;

Considérant, certes, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. Y... a conservé, entre le 16 mai 2001 et le 30 mai 2002, les fonctions de directeur général de la société APE, dont il était administrateur, peu important à cet égard qu'il ait eu le statut de directeur général délégué, les fonctions de directeur général étant exercées par M. Peter K..., président du conseil d'administration ;

Mais considérant que l'intimée n'est pas pour autant fondée à soutenir que par l'effet de sa suspension consécutive à l'inobservation par M. Y... de son obligation de notification, le délai de la garantie n'était pas expiré à la date de sa demande, soit le 13 mai 2003 ;

Considérant, en effet, que selon les termes de l'article 2.3.1 de la convention de garantie, les délais stipulés au bénéfice des garants n'étaient pas suspendus, même en l'absence de notification par M. Y... dans les conditions contractuellement prévues, dès lors que la société Findexa avait pleinement connaissance des faits ou demandes sujettes à notification ;

Or considérant que la preuve est rapportée que la société Findexa a eu pleinement connaissance des faits ou demandes visés dans sa lettre de réclamation dans des conditions exclusives de la prorogation du délai de la garantie jusqu'à la date du 13 mai 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu de relever, sur ce point, que M. Peter K..., représentant légal de la société Findexa et, en cette qualité, signataire de la convention de garantie, a, comme le rappelle M. Y..., été nommé le 25 mai 2001 président du conseil d'administration et directeur général de la société APE, qu'il a nécessairement eu connaissance lors de son entrée en fonction d'éventuelles irrégularités relatives au matériel informatique existant comme des litiges en cours entre la société APE ou ses filiales et d'anciens salariés mentionnés dans la lettre du 13 mai 2003, qu'il a ensuite été informé, en même temps que M. Y..., de ceux de ces litiges ayant donné lieu à des actes de procédure postérieurs au 25 mai 2001 en raison de faits antérieurs, étant en outre précisé qu'un rapport d'audit daté du 29 juin 2001 concernant la société Findexa et ses filiales, adressé à la société mère de la société Findexa et que celle-ci n'a pu ignorer, mentionne l'existence de litiges intéressant huit salariés et ajoute que deux d'entre eux, ceux concernant Mme N... et M. R..., pourraient avoir un impact financier significatif pour le groupe APE ; que la société APE a, au demeurant, tiré les conséquences de ces informations en passant dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002 des provisions pour chacune des affaires dont fait état la lettre du 13 mai 2003, hormis celle concernant Mme P... laquelle, ayant donné lieu à un jugement du 13 janvier 2003 la déboutant de sa demande d'imputabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur, n'entrait pas dans les prévisions de la garantie de passif pour trouver sa source dans la démission de la salariée le 29 août 2001 ;

Considérant qu'il est encore, et surabondamment, relevé, s'agissant de l'équipement informatique, que les pièces mises aux débats par la société Findexa corroborent l'argumentation de M. Y... selon laquelle cette réclamation tend en réalité à faire supporter par les garants les coûts inhérents à des décisions de gestion visant à mettre à jour les logiciels utilisés par l'entreprise et sont en conséquence hors du champ de la convention de garantie couvrant les vices ou défauts des matériels utilisés par les sociétés du groupe APE pour les besoins de leur activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé en sa demande tendant au paiement entre ses mains, pour son compte et celui des autres garants, du solde de la somme détenue par la banque séquestre, laquelle s'élevait au 25 avril 2007 à 1.306.372,53 euros, selon les indications non contestées données par le séquestre, après exécution des paiements ci-dessus mentionnés et rectification d'une erreur ayant affecté le calcul des intérêts au titre de la période du 1er août 2001 au 30 septembre 2004 ;

Considérant que la convention de séquestre du 25 mai 2001 fait peser sur les constituants du séquestre, à savoir la société Findexa et les garants, l'obligation solidaire de rembourser au séquestre les honoraires et débours exposés du fait de sa mission, lesquels s'élèvent à la somme de 10.630,12 euros ;

Considérant que la société Citibank est en conséquence fondée à invoquer le jeu de la compensation entre sa dette de restitution de la somme détenue en vertu de la convention susvisée et sa créance au titre de la dépense susvisée, de sorte qu'elle pourra en prélever le montant sur la somme qu'elle est tenue de verser à M. Y... ;

Considérant que cette dépense ayant été rendue nécessaire par l'opposition injustifiée de la société Findexa à la restitution de la somme séquestrée après l'expiration du délai de la garantie de la passif, celle-ci devra payer à M. Y... la somme de 10.630,12 euros déduite du montant que le séquestre doit rendre aux garants ;

Considérant que bien que non fondée, l'opposition de la société Findexa, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, ne saurait être qualifiée d'abusive ; qu'il y a donc lieu de débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors surtout que la réalité du préjudice allégué n'est pas établie, eu égard au taux de l'intérêt produit par la somme déposée à la Citibank ;

Considérant qu'il convient de rejeter les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré et le précisant :

Dit que la société Citibank sera tenue de verser à M. Michel Y..., dans les huit jours de la signification du présent arrêt, l'intégralité de la somme dont elle est dépositaire en qualité de séquestre, en ce compris les intérêts au taux contractuel, et après prélèvement à son profit de la somme de 10.630,12 euros ;

Condamne la société Interinfo France, venant aux droits de la société Findexa Holding France, à payer à M. Y... la somme de 10.630,12 euros ;

La condamne au paiement des dépens lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M.C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/06571
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 09 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-04;05.06571 ?
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