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29/08/2007 | FRANCE | N°4

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0301, 29 août 2007, 4


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L552-1

L. 552-1 du Code de l'entrée et de séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 Août 2007 à 09 H 00

(no 4 , 3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : B 07/02384

Décision déférée : ordonnance du 27 Août 2007, à 14h41,

Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY,

Nous, Catherine TAILLANDIER , Conseiller à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieu

r le Premier Président de cette Cour, assisté de Nathalie COCHAIN-ALIX, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L552-1

L. 552-1 du Code de l'entrée et de séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 Août 2007 à 09 H 00

(no 4 , 3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : B 07/02384

Décision déférée : ordonnance du 27 Août 2007, à 14h41,

Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY,

Nous, Catherine TAILLANDIER , Conseiller à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Nathalie COCHAIN-ALIX, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me BOYER, substituant Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, E 477

INTIMÉ :

M. Z... PIERRE

né le 08 Mars 1978 à AQUIN, de nationalité Haïtienne

LIBRE,

non comparant, bien que régulièrement convoqué, au centre de rétention BOBIGNY, faute d'adresse déclarée,

représenté par Maître CAHEN SALVADON, avocat au barreau de VAL DE MARNE, PC83

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- signée par Catherine TAILLANDIER, Président de Chambre, et par Nathalie COCHAIN-ALIX, greffier,

- Vu l'arrêté de reconduite à la frontière du 31 mars 2007 à l'encontre de M. Z... PIERRE ;

- Vu l'arrêté de placement en rétention du 25 août 2007 pris par ledit PRÉFET, notifié à M. Z... PIERRE le même jour à 15h35 ;

- Vu l'appel interjeté le 28 Août 2007 à 14h50, par M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS de l'ordonnance du 27 Août 2007 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien de M. Z... PIERRE ;

- Vu les observations de M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. Z... PIERRE ;

SUR QUOI,

Considérant que l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance ; qu'il est motivé; qu'il est donc recevable ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé "montant dans le bus 601" alors que la réquisition du Procureur de la République concerne "le bus 601" ; qu'il a déclaré lui-même être à proximité de l'arrêt du bus, ce qui n'est pas véritablement contradictoire avec le fait de "monter dans le bus" ;

Que dès lors, l'interpellation doit être considérée comme conforme à la réquisition sus-visée ;

Considérant, sur les conditions de la rétention, et le libre accès à un téléphone ; qu'il résulte de l'article R.553-3 du Code de l'Entrée et du séjour des étrangers que la personne retenue doit avoir accès librement à un téléphone, sans que soit précisé la charge du coût relatif à l'usage de celui-ci ; qu'en toute hypothèse, le juge judiciaire doit vérifier, que la personne retenue a pu exercer de façon effective les droits qu'elle détient et qu'il appartient à l'autorité administrative de tout mettre en oeuvre pour s'en assurer ; qu'en l'espèce, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que l'intéressé possédait un téléphone portable ou les moyens d'acheter une carte de téléphone, si bien que force est de retenir qu'il n'a pas été en mesure de prendre contact avec des personnes extérieures au centre ;

Que l'exercice de ses droits n'a pas été régulièrement assuré et qu'il convient, dès lors, par substitution de motifs de confirmer l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 29 Août 2007.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.

Le Préfet ou son représentant L'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0301
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 29/08/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-08-29;4 ?
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