La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2007 | FRANCE | N°06/02909

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 22 août 2007, 06/02909


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 22 Août 2007

(no 18 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02909

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section Encadrement RG no 05/00606

APPELANT

Monsieur Yves X...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représenté par Me Jean-Luc IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 526

INTIMÉ

Me Gilles Y... -

es qualités de Mandataire liquidateur de la Société TM2I GROUP

4, Le Parvis de Saint Maur

94106 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX

représenté par Me Pas...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 22 Août 2007

(no 18 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02909

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section Encadrement RG no 05/00606

APPELANT

Monsieur Yves X...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représenté par Me Jean-Luc IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 526

INTIMÉ

Me Gilles Y... - es qualités de Mandataire liquidateur de la Société TM2I GROUP

4, Le Parvis de Saint Maur

94106 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

L'UNEDIC Délégation AGS - CGEA - IDF EST

...

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth VIEUX, Présidente

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et par Evelyne MUDRY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de CRETEIL prononcé le 10 janvier 2006 et notifié le 30 janvier 2006 déboutant M. X... de toutes ses demandes dirigées contre Me Y... es qualités de Mandataire liquidateur de la Sté TM 2 I Group ;

Vu la déclaration d'appel de M. X... en date du 10 février 2006 ;

* * *

Considérant qu'à l'audience du 28 juin 2006 l'affaire a été renvoyée au 17 janvier 2007 pour communication de pièces complémentaires, et qu'à cette audience il a été demandé à l'appelant de s'expliquer sur la régularité de la signature de l'acte d'appel précédée de la mention P.O. ;

Considérant qu'à l'audience de renvoi M. X... a pu déposer des conclusions par l'intermédiaire de son avocat, et que ME GOURDAIN a été entendu en ses explications ;

SUR QUOI,

Considérant que la contestation de la régularité de l'appel a pour effet de statuer sur la validité de l'acte et donc sur une irrégularité de fond ;

Considérant qu'elle peut donc être soulevée en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 118 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'acte d'appel peut être formalisé par l'appelant ou par son représentant;

Considérant qu'en l'espèce le courrier du papier à en tête de Me Jean-Luc IMBERT, avocat, du 10 février 2006, faisant connaître sa volonté d'interjeter appel, pour le compte de son client, ne comporte, à son pied, outre le nom dactylographié de Me IMBERT, qu'une signature abrégée, précédée de la mention "pour ordre" ;

Considérant que cette mention ne permet pas de vérifier en l'absence de tout élément complémentaire, que le signataire était le mandataire de M. X..., c'est-à-dire Me IMBERT ou un associé ;

Considérant que faute de détenir un pouvoir de M. X... le signataire inconnu de la Cour ne pouvait donc signer l'acte d'appel, de sorte que celui-ci est nul ;

PAR CES MOTIFS,

Dit que l'acte d'appel du 10 février 2006 est nul ;

Dit que la Cour n'est pas valablement saisie ;

Condamne M. X... aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 06/02909
Date de la décision : 22/08/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-08-22;06.02909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award