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22/08/2007 | FRANCE | N°06/01194

France | France, Cour d'appel de Paris, 22 août 2007, 06/01194


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A


ARRET DU 22 Août 2007
(no 6, 4 pages)


Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 01194


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2005 par le conseil de prud' hommes de PARIS- RG no 03 / 10878








APPELANTE
CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS
9 rue Saint Charles
75750 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Daniel JOANNIS, avocat au barreau de PAR

IS, toque : R 297




INTIMEES
DRASSIF
58 / 62 Rue de la Mouzaïa
75019 PARIS
non comparante


Madame Catherine X... B...



...

95170 DEUIL LA BARRE
r...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 22 Août 2007
(no 6, 4 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 01194

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2005 par le conseil de prud' hommes de PARIS- RG no 03 / 10878

APPELANTE
CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS
9 rue Saint Charles
75750 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Daniel JOANNIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 297

INTIMEES
DRASSIF
58 / 62 Rue de la Mouzaïa
75019 PARIS
non comparante

Madame Catherine X... B...

...

95170 DEUIL LA BARRE
représentée par Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1534

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 23 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth VIEUX, Présidente
Monsieur Jean- Pierre MAUBREY, Conseiller
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et par Evelyne MUDRY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Employée du bureau d' aide sociale de Paris du 1er août 1980 au 31 mai 1984, en qualité d' assistante sociale et après avoir obtenu le 23 septembre 1981 son diplôme d' assistante de service social, Mme Z...
B... a été engagée, le 1er juin 1984, par la CPAM de Paris par CDI en qualité d' assistante de service social. Par décision régulièrement notifiée le 25 février 1993, son reclassement a été établi en conformité avec les dispositions du protocole d' accord du 14 mai 1992 portant révision de la classification des emplois des personnels des organismes du régime général de la sécurité sociale, décision qu' elle a n' a pas contestée dans le délai réglementaire. Mutée à la CAISSE d' ALLOCATIONS FAMILIALES de PARIS à compter du mois d' octobre 1995 en qualité d' assistante de service social, elle a connu l' évolution de carrière suivante :
- 8 août 1995 : coefficient 264- 18 % d' échelons dont 14 à l' ancienneté et 4 au choix
- janvier 1998 : coefficient 264- 24 % d' échelons dont 6 % au choix
- avril 1999 : promotion en qualité de cadre, responsable d' une unité d' action sociale avec coefficient 270 et 20 % d' échelons
- octobre 1999 : coefficient 284- 28 % d' échelons dont 4 % au choix
- septembre 2003 : coefficient 284- 36 % d' échelons dont 4 % au choix, degré 7
- juillet 2006 : coefficient 305.

Estimant avoir fait l' objet d' une discrimination salariale à partir de l' application du protocole d' accord du 14 mai 1992 pour être moins bien rémunérée que l' une de ses collègues exerçant les mêmes fonctions qu' elle mais ayant bénéficié, en 1995, d' un coefficient d' avancement supérieur en raison de la disparité créée par ce protocole d' accord entre les salariés promus avant janvier 1993 et ceux et celles promues après cette date qui bénéficient d' un avancement plus rapide, Mme Z...
B... a saisi le Conseil de Prud' hommes de Paris qui, par jugement de départage du 6 juillet 2005, a fait droit à son argumentation et a condamné la CAISSE d' ALLOCATIONS FAMILIALES de PARIS à lui payer les sommes de 5   741, 85 € à titre de rappel de salaire de février 1998 au 31 mars 1999 et de 574, 18 € au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 27 août 2003, outre 600 € de dommages et intérêts et 600 € sur le fondement de l' article 700 du NCPC.

Vu les conclusions régulièrement visées par le greffier à l' audience du 23 mai 2007, reprises et soutenues oralement par l' avocat représentant la CAISSE d' ALLOCATIONS FAMILIALES de PARIS, régulièrement appelante, qui demande :
- d' infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions
- de débouter Mme Z...
B... de l' ensemble de ses demandes
- de la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l' article 700 du NCPC
- très subsidiairement, de déclarer prescrite la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au mois d' août 1998.

Vu les conclusions régulièrement visées par le greffier à l' audience précitée, reprises et soutenues oralement par l' avocat assistant Mme Z...
B... qui demande de confirmer la décision dans toutes ses dispositions et de condamner la CAISSE d' ALLOCATIONS FAMILIALES de PARIS à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l' article 700 du NCPC.

La DIRECTION REGIONALE des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES d' ILE DE FRANCE et le Préfet de région Île- de- France, régulièrement convoqués pour l' audience des plaidoiries, n' étaient ni présents ni représentés.

* *

MOTIFS de la DECISION

La règle générale « à travail égal, salaire égal » énoncée par les articles L. 133 – 5, 4e et L. 136 – 2, 8e du code du travail impose à l' employeur d' assurer l' égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou dans des situations comparables, ce principe d' égalité pouvant connaître des restrictions justifiées par des différences objectives, pertinentes et proportionnées.

Si la CAISSE d' ALLOCATIONS FAMILIALES de PARIS convient, en pages 7 et 8 de ses conclusions, que le fondement du protocole d' accord du 14 mai 1992 (tenir compte des évolutions intervenues, ouvrir de nouvelles perspectives d' évolution de carrière et accorder une place plus importante à l' avancement au mérite) et sa mise en oeuvre sans augmentation générale des rémunérations ont abouti à ce que l' avancement conventionnel de chaque agent a été d' autant plus diminué que son coefficient de carrière était revalorisé pour maintenir la rémunération globale au même niveau et qu' il ait pu en résulter que certains agents, promus dans un niveau de qualification supérieure postérieurement à la mise en oeuvre de la nouvelle classification le 1er janvier 1993, ont pu percevoir une rémunération globale supérieure à celle de leurs collègues dans la nouvelle qualification, à ancienneté comparable, cette analyse générale des mécanismes en oeuvre et de leurs conséquences éventuellement discriminatoires à avancement et ancienneté totalement identiques ne dispensent pas Mme Z...
B... de faire la démonstration qu' elle se trouve dans une situation comparable au regard de l' ancienneté de service et de l' ancienneté dans les fonctions d' assistante sociale que Mme A... à laquelle elle se compare.

Il convient de relever que toutes les comparaisons faites par Mme Z...
B... en accumulant les exemples de salariées reclassées selon la nouvelle classification antérieurement au 1er janvier 1993 pour les comparer à la situation de Mme A..., promue en qualité d' assistante sociale postérieurement à l' entée en vigueur du protocole d' accord sont d' une part inopérantes à l' égard de la seule comparaison qu' il lui convient d' apporter entre sa situation et celle de Mme A... et d' autre part incomplètes et donc inefficaces pour s' abstenir de détailler les carrières respectives dans les différents organismes de chacune des salariées.

L' appelante verse aux débats l' ensemble des documents justifiant du déroulement des carrières respectives de Mmes Z...
B... et A..., documents exactement repris dans leur contenu dans les conclusions de la CAISSE d' ALLOCATIONS FAMILIALES de PARIS en page 13. (Pièces 90 à 94) : il en résulte que Mme Z...
B... n' a pas été placée dans une situation identique à celle de Mme A... au regard du parcours professionnel spécifique de celle- ci. De plus, l' appelante justifie qu' en application de l' article 30 de la convention collective et de l' avenant du 7 novembre 1947, il est incontestable que Mme A... avait acquis au 1er août 1998, au service d' organismes de sécurité sociale une ancienneté de 22 ans et une expérience professionnelle comme assistante sociale de plus de 20 ans tandis qu' à la même date Mme Z...
B... n' avait qu' une ancienneté de 16 ans et une expérience professionnelle d' assistante sociale de 17 ans.

Il résulte de l' ensemble de ces éléments que Mme Z...
B... n' est pas dans une situation identique à celle de Mme A... avec laquelle elle revendique une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de cette dernière, pris en compte, sans méconnaître le principe « à travail égal, salaire égal » par les accords collectifs.
Il convient donc de réformer la décision dans toutes ses dispositions et de débouter Mme Z...
B... de l' ensemble de ses demandes.

Les frais irrépétibles que la CAISSE d' ALLOCATIONS FAMILIALES de PARIS a dû engager pour assurer sa défense doivent être admis dans leur principe mais réduits dans leur montant à la somme de 1000 €.
Les dépens doivent suivre le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable et bien fondé l' appel interjeté par la CAISSE d' ALLOCATIONS FAMILIALES de PARIS à l' encontre du jugement prononcé le 6 juillet 2005 par le Conseil de Prud' hommes de Paris,

En conséquence,

Mettant à néant la décision déférée dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déboute Mme Z...
B... de l' ensemble de ses demandes et la condamne à payer à la CAISSE d' ALLOCATIONS FAMILIALES de PARIS la somme de 1000 € sur le fondement de l' article 700 du NCPC pour ses frais irrépétibles de première instance et d' appel.

Condamne Mme Z...
B... aux entiers dépens de première instance et d' appel.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/01194
Date de la décision : 22/08/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-08-22;06.01194 ?
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