RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A
ARRET DU 22 Août 2007
(no 4, 5 pages)
Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 01047
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2005 par le conseil de prud' hommes de PARIS section Activités diverses RG no 03 / 04697
APPELANT
Monsieur Richard X...
...
24230 ST SEURIN DE PRATS
comparant en personne, assisté de Me François Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1173
INTIMEE
SCM ACHE ET BOURLON
...
75016 PARIS
représentée par Me Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P278
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 945- 1 du nouveau Code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 21 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d' instruire l' affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth VIEUX, Présidente
Monsieur Jean- Pierre MAUBREY, Conseiller
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et par Evelyne MUDRY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
M. X..., prothésiste dentaire, a été engagé le 8 février 1993 par la SCM ACHE et BOURDON exerçant la qualité de chirurgien dentiste ;
Le 27 mars 2003 il a fait l' objet d' un licenciement pour faute grave et a saisi alors le Conseil de prud' hommes de PARIS d' une demande de dommages- intérêts ;
Le 3 février 2005 la juridiction saisie a confirmé l' existence d' une faute grave et condamné la SCM à payer à son ancien salarié 886, 62 € de congés payés 2001 / 2002, 4 294, 58 € au titre des congés payés 2002 / 2003 et 3 435, 67 € de salaires arriérés ;
La juridiction a débouté le demandeur de ses autres chefs de demandes ;
M. X... a interjeté appel de cette décision et demandé à la Cour de statuer à nouveau et de lui allouer les sommes suivantes :
- 2 327, 38 € de mise à pied conservatoire + 232, 73 € de congés payés
- 6 871, 34 € de préavis + 687, 13 € de congés payés
- 10 307, 01 € d' indemnité de licenciement
- 886, 62 € et 4 294, 58 € de congés payés 2002 / 2003
- 3 500 € de dommages- intérêts pour rupture abusive ;
La SCM ACHE et BOURDON s' oppose à ces demandes qu' elle estime irrecevables, et demande la confirmation du jugement ;
SUR QUOI,
Vu le jugement déféré ;
Vu les conclusions des parties visées par le greffier, développées et soutenues lors des débats ;
Sur la régularité de l' appel :
Considérant que l' intimé soutient que M. X... a interjeté appel hors délai, le 4 novembre 2005, alors que le jugement lui a été notifié le 22 février 2005 ;
Considérant toutefois que les 22 et 23 février 2005 ne sont que les dates de notification par le greffe du Conseil de prud' hommes aux deux parties, après jugement ;
Considérant que cette notification n' est pas parvenue à M. X..., faute d' adresse applicable, et qu' ultérieurement aucune signification n' a été faire avec la certitude d' un acte d' huissier, M. X... n' ayant connu le jugement que par l' exécution volontaire de la SCM ;
Considérant dès lors que faute de date de signification certaine du jugement, il n' est donc pas possible de dire que M. X... a agi hors délai pour exercer son appel, et que l' appel est recevable ;
*
Au fond :
Considérant que la SCM a licencié M. X... dans les termes suivants :
" (...) Nous avons été amenés à vous rappeler avec fermeté, par un avertissement en date du 31 janvier 2003, les remarques qu' appelait votre comportement devenu plus que négligeant et impertinent, mais vous avez cru devoir adresser une lettre recommandée datée du 1er février 2003 accusant l' un des associés de harcèlement dans le travail.
Cette lettre, très générale, ne comporte aucun fait précis qui soit conforme à la réalité, que vous puissiez prouver et qui puisse être vérifié ; le caractère calomnieux de ce courrier est grave et en ma qualité d' associé apparemment concerné par les termes de cette lettre, je lui dénie toute vérité.
Le fait, en ma qualité d' associé plus ancien, d' avoir eu à vous rappeler certaines règles dans l' exécution de votre contrat de travail, ne paraît pas relever du harcèlement alors que cela a toujours été fait avec calme, dignité et fermeté.
Il vous a fait connaître, par l' intermédiaire des Conseils, que si vous retiriez les termes du courrier outrageant du 1er février 2003 et si vous preniez en compte la nécessité de vous conformer aux règles de votre contrat de travail, il pourrait être envisagé de ne donner à cet incident que la portée limitée qu' il méritait : vous avez persévéré en disant que les termes de cette lettre devaient être maintenus, témoignant ainsi de votre volonté de me nuire au sein du Cabinet de la Société Civile de Moyens ;
Les déniant dans leur totalité, tant sur le fond que sur la forme, je ne puis que vous confirmer que le fait de les maintenir constitue une faute lourde et en tirer les conséquences pour prononcer votre licenciement qui prend effet immédiat à réception du présent courrier (...) "
Considérant que cette lettre de licenciement met fin à une lettre d' observations de la SCM du 31 janvier 2003 versée aux débats, suivie du courrier du 1er février 2003 également produit que M. X... a refusé de retirer ;
Considérant que la lettre d' observations du 31 janvier 2003 constitue une suite de mises au point sur la qualité du travail, des horaires, de la tenue ainsi que du fonctionnement interne que la SCM entend rappeler et dont il n' est ni allégué ni prouvé qu' elle est excessive ;
Considérant que la lettre qui suit, du 1er février 2003, répond très partiellement à ces remarques, mais adopte en revanche le ton d' une longue dénonciation à l' égard des " employeurs ", employant les termes suivants :
- victime de harcèlement moral,
- stress insupportable
- complication de l' organisation de mon travail
- stress à outrance dont je me suis plaint à la médecine du travail
- instrument de règlement de compte entre les associés et ball de ping- pong
- toutes ces choses me font faire des erreurs
- si les problèmes persistent je me verrais obligé de déposer plainte pour harcèlement moral ;
Considérant que force est de constater que l' employeur avait proposé à M. X... de retirer sa lettre afin que le débat entre les parties conserve un juste équilibre ;
Considérant toutefois que le maintien explicite des propos cités a concouru ultérieurement à l' existence d' une faute grave dès lors que les multiples allégations ne sont accompagnées d' aucune preuve ;
Considérant par ailleurs que le terme employé de harcèlement, ce à plusieurs reprises, avec référence à l' inspection du travail a rendu impossible le maintien de la relation de travail ;
Considérant donc que l' appelant ne produit aucun document de nature à établir les griefs, ne fût- ce qu' en partie, tandis que la SCM verse des attestations aux termes desquelles les signataires s' étonnent des problèmes qu' ils ne soupçonnaient pas et font état du bon fonctionnement de la SCM et par voie de conséquence des bonnes relations de M. HAUTEVILLE avec ses employeurs ;
Considérant qu' en l' absence de tout élément de preuves en sa faveur M. X... ne justifie donc pas du bien- fondé de l' accusation ainsi portée à l' encontre des membres de la SCM et ne s' oppose pas utilement aux attestations de l' intimée ;
Considérant qu' il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions eu égard à la gravité des accusations délibérément réitérées sans preuve mais laissant planer une suspicion grave sur les employeurs ;
Considérant que seuls étaient dû les congés payés non encore réglés ;
Sur l' appel incident :
Sur la demande au titre de l' exécution déloyale du contrat de travail :
Considérant que la SCM ne justifie pas que l' inexécution fautive du contrat par M. A... ouvre droit à des dommages- intérêts complémentaires du licenciement ci- dessous prononcé, sanction de cette inexécution ;
Considérant que la demande de dommages- intérêts doit donc être rejetée ;
Sur la demande au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant qu' il convient de faire application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 1 500 € ;
*
Considérant qu' il convient de donner acte à la SCM qui ne se heurte pas à contestation sur ce point, qu' elle s' est acquittée du paiement de la somme de 4 157, 61 € au tire des congés payés en exécution de la décision du 4 novembre 2005 ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare l' appel recevable ;
Confirme le jugement déféré du Conseil de prud' hommes de PARIS du 3 février 2005 en toutes ses dispositions ;
Donne acte à la SCM qu' elle s' est acquittée de la somme de 4 157, 61 € au titre des congés payés ;
Rejette la demande de dommages- intérêts fondée sur l' article L. 120- 4 du code du travail ;
Condamne M. X... à payer à la SCM 1 500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,