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10/08/2007 | FRANCE | N°07/11928

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0146, 10 août 2007, 07/11928


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 10 AOUT 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11928

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007005415

APPELANTES

Société RUGBY WORLD CUP LIMITED et domiciliée 1st Floor Huguenot House, 35-38 St Stephen's Green, Dublin 2, Irlande, représentée par son "managing director", en sa qualité de repré

sentant légal

4th Floor Queen Victoria House Victoria Street Douglas

Isle of Man IM99 1DF

représentée par la SCP GAUL...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 10 AOUT 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11928

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007005415

APPELANTES

Société RUGBY WORLD CUP LIMITED et domiciliée 1st Floor Huguenot House, 35-38 St Stephen's Green, Dublin 2, Irlande, représentée par son "managing director", en sa qualité de représentant légal

4th Floor Queen Victoria House Victoria Street Douglas

Isle of Man IM99 1DF

représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, Avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Frédéric GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K 112

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007 dont la convention constitutive a été approuvée par Arrêté du 03 Novembre 2004, représenté par son Directeur Général, en sa qualité de représentant légal

8 Esplanade de la Manufacture

92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, Avoué à la Cour

assistée de Me Inaki SAINT-ESTEBEN, avocat au barreau de PARIS, Toque : R.210

INTIMEES

Société THE HOSPITALITY GROUP OF EUROPE AG et ayant un établissement Kirchstrasse 1, P.0. Box 129, FL 9490 Vaduz, Fürstentum, Liechstenstein, prise en la personne de son représentant légal

C/O Fundationsanstalt, Heiligkreuz 6

94900 VADUZ LIECHTENSTEIN

représentée par la SCP HARDOUIN, Avoué à la Cour

assistée de Me Claude BENDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T12

Société de droit anglais MARCUS EVANS UK HOLDINGS LTD ayant un établissement 4 Cavendish Square, Londres W1G OBX, Angleterre, prise en la personne de son représentant légal

11 Connaught Place, Londres W2 2ET

représentée par la SCP HARDOUIN, Avoué à la Cour

assistée de Me Claude BENDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T12

Société de droit anglais MARCUS EVANS LTD et ayant un établissement 4 Cavendish Square, Londres w1g OBX, Angleterre, prise en la personne de son représentant légal

11 Cavendish Square, Londres W2 2ET

représentée par la SCP HARDOUIN, Avoué à la Cour

assistée de Me Claude BENDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T12

Société de droit anglais THE HOSPITALITY GROUP LIMITED et ayant un établissement 4 Cavendish Square, Londres W1G OBX prise en la personne de son représentant légal

11 Connaught Place, Londres W2 2ET

représentée par la SCP HARDOUIN, Avoué à la Cour

assistée de Me Claude BENDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T12

Société CUP TICKETING EST et ayant un établissement Kirchstrasse 1, P.0. Box 129, FL 9490 Vaduz, Fürstentum, Liechstenstein prise en la personne de son représentant légal

C/0 Fundationsanstalt, Keiligkreuz 6

94900 VADUZ LIECHTENSTEIN

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Avoué à la Cour

assistée de Me Leyla DJAVADI, avocat au barreau de , toque : P69

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Août 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, Présidente

Monsieur Michel ROCHE, Conseiller

Madame Dominique PATTE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pierrette BOISDEVOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, Présidente

-

- signé par Madame Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, président et par Mme Pierrette BOISDEVOT, greffier présent lors du prononcé.

* * *

Vu le jugement en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal de commerce de PARIS a, notamment :

- "Dit la société RUGBY CUP LIMITED recevable en ses demandes à l'encontre des sociétés HOSPITALITY GROUP OF EUROPE AG, HOSPITALITY GROUP LIMITED, MARCUS EVANS UK, HOLDINGS LIMITED, MARCUS EVANS LIMITED, à l'exclusion de la société CUP TICKETING EST,

- Dit le GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007 recevable en ses demandes à l'encontre des Sociétés HOSPITALITY GROUP OF EUROPE AG, HOSPITALITY GROUP LIMITED, MARCUS EVANS UK HOLDINGS LIMITED, MARCUS EVANS LIMITED, ainsi que la Société CUP TICKETING EST,

- Débouté les sociétés HOSPITALITY GROUPE OF EUROPE AG, HOSPITALITY GROUP LIMITED, MARCUS EVANS UK HOLDING LIMITED, MARCUS EVANS LIMITED et CUP TICKETING EST de leurs demande d'annulation de l'assignation,

- Fait interdiction aux Sociétés HOSPITALITY GROUP OF EUROPE AG, HOSPITALITY GROUP LIMITED,, MARCUS EVANS UK HOLDINGS LIMITED, MARCUS EVANS LIMITED de diffuser et de distribuer des vidéos non autorisées des matchs de la coupe du monde de rugby 2007 sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée après la signification du présent jugement,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Vu l'ordonnance du 9 juillet 2007 par laquelle le Premier Président de la Cour de céans a autorisé la société R.W.C.L. et le Groupement d'Intérêt Public "coupe du monde de rugby" à assigner à jour fixe devant la présente Cour les sociétés THE HOSPITALITY GROUP OF EUROPE AG, MARCUS EVANS UK HOLDINGS LTD, MARCUS EVANS LTD, THE HOSPITALITY GROUP LIMITED et CUP TICKETING EST ;

Vu, enregistrées le 2 août 2007, les conclusions présentées par la société R.W.C.L. Et le G.I.P. ;

Vu, enregistrées le 1er août 2007, les conclusions présentées par la société C.T.E ;

Vu, enregistrées le 3 août 2007, les conclusions présentées par les sociétés THE HOSPITALITY GROUP OF EUROPE AG, MARCUS EVANS UK HOLDINGS LTD, MARCUS EVANS LTD, THE HOSPITALITY GROUP LIMITED ;

SUR CE,

Considérant qu'il convient liminairement de rappeler que L'INTERNATIONAL RUGBY BOARD (ci-après désigné I.R.B.), instance chargée de diriger et contrôler des règles régissant le rugby à XV et d'organiser des tournois, et, notamment, la coupe du monde de rugby, a confié, par contrat oral ultérieurement confirmé par une convention de cession du 28 janvier 1990, à la société R.W.C.L. l'organisation de la coupe du monde 2007 ; que cette dernière revendique, dès lors, les droits commerciaux afférents aux tournois et, notamment, les droits de transmission audiovisuelle ainsi que la commercialisation des produits dérivés et des prestations d'hospitalité ; que, par ailleurs, le G.I.P. "Coupe du monde de rugby 2007", avait été spécialement créé en octobre 2004 à l'initiative de la Fédération Française de Rugby (F.F.R.) à l'effet de prendre en charge l'organisation opérationnelle de l'événement ; que la société R.W.C.L. et G.I.P. ayant mis en place un programme de billetterie visant deux catégories distinctes, (les ventes de billets aux particuliers par le biais du G.I.P. et celles destinées aux entreprises par le biais du consortium RTH'07) et estimant que les sociétés HOSPITALITY GROUP OF EUROPE AG, MARCUS EVANS UK HOLDING LIMITED, MARCUS EVANS LIMITED, (lesquelles seront ci-après désignées en leur ensemble sous le signe T.H.G. ainsi que la société CUP TICKETING EST (ci-après C.T.E) avaient procédé à une commercialisation parallèle à la leur et en fraude de leurs droits des prestations d'hospitalité liées aux matchs de la coupe du monde considérée avec revente des billets d'accès aux stades ont été autorisés à assigner à bref délai les intéressées devant le Tribunal de commerce de PARIS aux fins, notamment, qu'il leur soit fait interdiction de continuer à promouvoir ou vendre de telles prestations ; que c'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement déféré ;

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION ENGAGEE PAR LA SOCIETE R.W.C.L. et le G.I.P.

Considérant que si les sociétés intimées excipent de l'irrecevabilité de l'action des appelants il échet de relever que, s'agissant de la société R.W.C.L., l'I.R.B. a, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, cédé l'ensemble de ses droits commerciaux afférents à la coupe du monde de rugby par contrat oral passé vers le 14 juin 1989 et confirmé par contrat écrit du 28 janvier 1990 ; que celui-ci à énoncé clairement que : "(...) le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur le fait qu'il était dans le meilleur intérêt de la coupe du monde que le cessionnaire soit investi des droits, quels qu'ils soient, du cédant en rapport avec la coupe du monde(...)" ; que le même texte précise que "le cédant cède au concessionnaire tous les droits, titres et intérêts quels qu'ils soient, qu'il peut avoir dans :

1 - Tous logos, mascottes, symboles, légendes, devises ou autres objets similaires adoptés par le Cédant en relation avec la RWC qu'il soient ou non enregistrés comme marques dans quelque pays du monde que ce soit ;

2 - Les droits dits de merchandising, de télévision, de radio et de cinéma (quels qu'ils soient) relatifs à la RWC, et

3 - Tous droits d'auteur ("copyrights") et droits sur les dessins et modèles sous quelque forme imprimée que ce soit, signes distinctifs et dessins utilisés de temps en temps en rapport avec la R.W.C." ; que l'I.R.B. a confirmé dans une attestation du 11 avril 2007 que la convention de cession dont s'agit couvrait bien "tous les droits commerciaux relatifs aux tournois de la coupe du monde de rugby incluant, sans y être limité, les droits commerciaux relatifs à des tournois (qui incluent entre autres les droits relatifs au corporate hospitality)" ;

Considérant, dans ces conditions, que si la société R.W.C.L. ne peut, eu égard à la généralité des termes employés dans le contrat et à la globalité intrinsèque de la cession intervenue, qu'être regardée comme titulaire de l'ensemble des droits commerciaux afférents à ladite coupe du monde et si son conseil d'administration a, selon l'extrait des minutes de celui-ci du 14 novembre 2006, effectivement autorisé son "managing director" à engager au nom de la société des poursuites judiciaires à l'encontre de T.H.G., il sera observé que la société C.T.E. n'est cependant pas expressément visée par cette autorisation ; que si, en cause d'appel, il est produit une attestation datée du 18 mai 2007, laquelle précise que l'autorisation susvisée concernait également la société C.T.E., ce document ne peut couvrir l'irrégularité initiale liée à l'absence de mention explicite, sur l'autorisation donnée, du nom de l'intimée considérée, que, par suite, si la société RWCL a qualité et intérêt à agir à l'encontre des sociétés en défense elle n'est cependant recevable en ses demandes qu'à l'encontre de T.H.G., en l'absence de mandat spécifique de son "managing director" à agir à l'encontre de la société C.T.E. ; qu'en effet le document prétendument produit ne permet pas de déterminer les conditions de validité dans lesquelles ont été adoptées les décisions dites "rectificatives" qui ont été prises lors des conseils d'administration des 1er mai et 7 juin 2007 afin de remédier à l'absence de mention expresse de la société C.T.E. dans le procès-verbal du 14 novembre 2006 ; qu'enfin le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constituant une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du nouveau code de procédure civile la société RWCL ne saurait objecter que la nullité de l'assignation à l'endroit de la société C.T.E. ne lui aurait causé aucun grief dès lors que l'article 119 du même code dispose que "les exceptions de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief(...)" ;

Considérant que, s'agissant du G.I.P., celui-ci est garant de la bonne organisation du tournoi ainsi que le stipule sa convention constitutive ; qu'à ce titre il émet les billets et est, notamment, responsable de l'établissement de leur prix et droit faire respecter les conditions générales de vente par les tiers conformément aux mentions au contrat intitulé "MOST UNION AGREEMENT" signé le 10 avril 2003 entre la société RWCL et la Fédération Française de rugby ; que le même contrat précise qu'il est, d'une manière générale, tenu d'apporter son concours dans la mise en oeuvre et l'exploitation des droits commerciaux détenus par la société RWCL ; qu'il a ainsi nécessairement qualité et intérêt à agir à l'encontre des sociétés intimées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le dire recevable en l'ensemble de ses demandes dirigées vis-à-vis de celles-ci ;

AU FOND

Considérant que la société R.W.C.L. et le G.I.P. imputent aux sociétés T.H.G. d'avoir commercialisé des billets permettant d'assister aux compétitions de la prochaine coupe du monde de rugby entre les 7 septembre et 20 octobre 2007 ; que selon les appelants cette commercialisation s'est opérée dans le cadre de la vente de "packs" composés de prestations de services "d'hospitalité" associés à des billets, au travers de l'intervention d'un fournisseur de ces derniers, la société CUP TICKETING EST (C.T.E) ; que la société R.W.C.L. et le G.I.P. soutiennent à cet effet que le comportement des intimées présenterait un caractère illicite dans la mesure où n'étant pas membre du réseau de distribution "officiel" constitué afin de commercialiser de façon exclusive des "packs d'hospitalité" elles n'étaient pas autorisées à agir de la sorte et démontrerait un comportement parasitaire par l'utilisation à leur profit de la notoriété de l'événement sportif litigieux ; que si les appelants prétendent également que le comportement ainsi incriminé serait, en outre, déloyal dans la mesure où la stratégie conjointe et concertée des intimées entraînerait une désorganisation du réseau, se traduisant par la diffusion de publicités trompeuses et la violation des droits de retransmissions détenues par la société K.W.C.L., il convient, tout d'abord, de rappeler que l'action en concurrence déloyale, qui a pour fondement non une présomption de responsabilité qui repose sur l'article 1384 du code civil mais une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, suppose l'accomplissement d'actes positifs dont le preuve, selon les modalités de l'article 1315 du code civil, incombe à celui qui s'en déclare victime ; que, par ailleurs, il sera rappelé que la concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui en excipant puisse démontrer, d'une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et la spécificité s'y attachant, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit de la clientèle potentielle ; qu'en effet et sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple fait de reprendre des expressions ou des formules d'autrui n'est nullement fautif dès lors qu'il s'agit d'éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n'est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d'un effort créatif dans la mise en oeuvre de données caractérisant l'originalité de l'oeuvre ;

Considérant en second lieu, que si les appelants invoquent l'existence d'une collusion entre les intimés, en ce que T.H.G. aurait scindé ses activités de démarchage de clients, de vente de prestations d'hospitalité et de fourniture de billets entre plusieurs entités et s'ils soutiennent à cet effet que la société C.T.E., en accord avec T.H.G. aurait commercialisé, au mépris de leurs droits, les billets pour la coupe du monde de rugby, ce qui constituerait la pratique de parasitisme, de concurrence déloyale et de publicité trompeuse sus rappelées, il sera néanmoins observé que les indices sur lesquels se fondent les intéressées ont trait à l'existence d'un administrateur commun aux deux sociétés , à l'identité des dates et des sites d'immatriculation ainsi que des organes de financement ; que, toutefois, lesdites circonstances, à les supposer même établies, ne sauraient, à elles seules et sauf à méconnaître directement le principe de l'autonomie juridique de toute personne morale, caractériser une quelconque collusion ou entente entre les entités considérées ; qu'il en est de même de la faculté conférée par les conditions de vente applicables à la société C.T.E. de retenir les billets du client jusqu'à ce que toutes les factures des tiers fournisseurs ait été réglées par le client ; qu'en effet la C.T.E. ne faisait qu'assister ses clients en qualité de mandataire en vue de l'acquisition de billets destinés à leur permettre d'assister à une rencontre sportive ainsi que le révèle le contrat-type utilisé lequel stipulait qu'elle agissait "seulement comme intermédiaire pour ses clients, en commandant des billets au nom des clients et ce formulaire ne constitue pas une offre d'achat ou de revente de billets pour le tournoi" ; qu'enfin si la société R.W.C.L. fait état d'informations obtenues par le biais d'un cabinet de détectives privés dont il ressortirait que l'envoi d'une demande de prestation d'hospitalité faite auprès de T.H.G. aurait été accompagné d'un devis de prestation d'intermédiaire pour des billets délivrés par la société C.T.E., il n'est pas établi qu'une vente de billets ait eu alors lieu de la part d'un quelconque des sociétés intimées et au profit de quiconque ; qu'en réalité la société C.T.E. est une entité totalement indépendante du groupe T.H.G. et n'ayant ni lien contractuel ni financier au capitalistique ; qu'au demeurant le rapport d'audit établi par des commissaires aux comptes de T.H.G. et régulièrement versé aux débats démontre l'absence totale de flux financiers entre les sociétés considérées ; qu'ainsi ne peut qu'être écarté le moyen tiré d'une prétendue collusion ou action concertée et structurellement organisée entre les intéressées ;

Considérant qu'en troisième lieu et s'agissant de T.H.G. il ressort de l'examen des pièces du dossier que les offres d'hospitalité présentées par cette dernière résultent directement des propositions commerciales émises par ses soins sur son site internet, lesquelles excluaient l'octroi de billets d'accès aux stades ; qu'au demeurant, le contrat correspondant proposé par T.H.G. et intitulé "booking form" stipule expressément en son article 4 que "les billets d'entrée pour participer à l'événement sportif ne sont pas inclus" dans l'engagement ; que, d'ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige qu'un prestataire de service d'hospitalité fournisse simultanément et obligatoirement à ses clients des billets en sus de ses prestations de services ; que le rapport d'audit susmentionné confirme également que l'intimée considérée n'a commercialisé aucun billet ; que cette dernière commercialise ainsi uniquement des prestations de service d'hospitalité dont elle définit, elle-même, le contenu et dont elle assure, elle-même, la fourniture à ses clients ; qu'en revanche ni la société R.W.C.L. ni le G.I.P., lesquelles se présentent comme organisateur ou co-organisateur de la coupe du monde de rugby, ne peuvent prétendre que ces prestations spécifiques d'hospitalité litigieuses seraient "leurs" produits ni qu'elles rentreraient dans le champ de l'exclusivité octroyée au consortium RTH'07 ; qu'également il est révélateur d'observer que douze clients différents ont expressément confirmé que les prestations d'hospitalité qu'ils avaient commandées à T.H.G. n'incluaient pas de billets et qu'ils avaient acquis leurs billets d'accès aux matches par leurs propres moyens et hors toute intervention de cette dernière ; que, de même, les appelants ne produisent, au-delà d'affirmation à cet effet non corroborées, aucune pièce susceptible de rapporter la preuve que T.H.G. diffuserait une quelconque publicité destinée à promouvoir la vente de billets associés à des prestations d'hospitalité ; qu'ils ne sauraient donc faire état d'une prétendue publicité mensongère de l'intéressée au sens de l'article L.121-1 du code de la consommation ; que, bien au contraire, l'article 4 sus rappelé du "booking form " proposé par T.H.G. excluait toute fourniture de billets avec les prestations d'hospitalité et, par suite, toute ignorance de la part des clients potentiels quant au périmètre des prestations offertes ; qu'au surplus l'article 15-1 du bon de commande type de T.H.G. ajoutait que tout client devait observer les règles fixées au sujet des billets par les organisateurs de la coupe du monde de rugby en énonçant : "le client consent à se soumettre aux règles et conditions de l'événement" ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue désorganisation du "réseau" de distribution officiel de billets tel que les appelants déclarent gérer manque tant en fait qu'en droit en l'absence de preuve sus analysée de toute acquisition ou commercialisation par T.H.G. de billet afférent à la coupe du monde de rugby 2007 ; qu'eu égard à la distinction et à la spécificité des prestations ainsi offertes par T.H.G. les appelants ne sauraient lui imputer un quelconque acte de parasitisme ni même d'avoir bénéficié de la notoriété de l'événement sportif concerné dès lors que la mention de celui-ci par l'intimée procède de la simple nécessité fonctionnelle d'informer ses clients potentiels sur le contenu de ses prestations et sur le cadre dans lequel celles-ci s'inscrivent ; que, par suite, la mention litigieuse de la coupe du monde de rugby dans les documents de T.H.G. ne présente aucune originalité particulière mais est simplement dictée tant par l'actualité sportive que par la nature même de la prestation et ce indépendamment de toute volonté de captation de clientèle ou de générer une confusion dans l'esprit de celle-ci ; que les appelants ne sauraient, en tout état de cause, utilement exciper d'un quelconque droit privatif sur l'expression considérée "coupe du monde de rugby" ; qu'enfin, si T.H.G. fait mention dans ses programmes d'hospitalité du bénéfice pour ses clients, lors des phases de transfert ou de réception, d'un écran de télévision qui diffusera en direct des images issues de programmes réalisés par diverses chaînes de télévision, il n'est pas démontré par les appelants qu'il y ait fixation des dites images sur un quelconque support ni remise de celui-ci au client ; que, dès lors, il n'y a nulle violation, de sa part, des droits de retransmission télévisuelle dont se prévaut la société RWCL et aucune interdiction ne saurait, donc, être prononcée de ce chef ;

Considérant qu'en quatrième lieu et concernant la société C.T.E., il échet de relever qu'elle exerce depuis sa création en 1994 une activité d'intermédiation permettant à ses clients d'acquérir des billets pour diverses manifestations sportives ; qu'elle soumet préalablement à ses clients un contrat stipulant sans ambiguïté aucune en son article 5 : "CUP TICKETING agit seulement comme intermédiaire pour nos clients en commandant les billets au nom des clients et ce formulaire ne constitue pas une offre d'achat ou de revente de billets pour le tournoi" ; que par ailleurs, il sera relevé qu'à aucun moment la société C.T.E. n'utilise une marque déposée par I.R.B. ou tout autre intervenant dans l'organisation de la coupe du monde de rugby 2007 ; que, par suite, et indépendamment de l'appréciation de la licéité du réseau de distribution sélectif mis en place par la société RWCL et le G.I.P. au regard des règles de la concurrence, l'organisation de celui-ci ne saurait, en tout état de cause, avoir pour objet ou pour effet d'empêcher la société C.T.E. d'intervenir comme mandataire indépendant sur le marché ; que, de même, le seul fait d'avoir commercialisé des produits relevant d'un réseau de distribution sélective ne constitue pas en soi et en l'absence d'autres éléments un acte de concurrence déloyale de la part d'un tiers non membre du réseau dès lors que, comme en l'espèce, l'irrégularité de leur acquisition n'est pas établie par les pièces et documents produits que, plus précisément, il n'est pas démontré que la société C.T.E. serait elle-même un revendeur de billets ni qu'elle les aurait acquis de façon illicite en violation du réseau de distribution mis en place, lequel ne peut, de toute façon, porter atteinte ni au principe sus rappelé de la liberté du commerce et de l'industrie ni à celui de la fluidité des échanges commerciaux intracommunautaires ; que, surtout, la société C.T.E. qui ne commercialise aucun "pack d'hospitalité" mais qui agit comme simple intermédiaire entre les fédérations détentrices de billets non nominatifs ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé ne saurait se voir imputer un quelconque fait de concurrence déloyale par le G.I.P., lequel n'est nullement dans un rapport concurrentiel avec elle ; qu'enfin, et contrairement aux dires des appelants, la société C.T.E. n'a, à aucun moment et par quelque moyen que ce soit, tenté "d'inciter ses clients à recourir au marché noir" ;

*

* *

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité du préjudice invoqué par les appelants, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a interdit à T.H.G. de diffuser et de distribuer des vidéos non autorisées des matchs de la coupe du monde de rugby sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, de l'infirmer de ce chef et de débouter les appelants de cette demande, les parties étant, par ailleurs, déboutées du surplus de leurs prétentions respectives ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a interdit à T.H.G. de diffuser et de distribuer des vidéos non autorisées des matchs de la coupe du monde de rugby sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,

- L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau :

- Déboute les appelants de ce chef de demande,

Y ajoutant,

- Rejette le surplus des prétentions respectives des parties,

- Condamne les appelants aux dépens d'appels avec droit de recouvrement direct au profit des SCP HARDOUIN et FOURGOUX, et associés, avoués,

- Les condamne également à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 07/11928
Date de la décision : 10/08/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-08-10;07.11928 ?
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