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03/08/2007 | FRANCE | N°07/12242

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0146, 03 août 2007, 07/12242


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRÊT DU 3 AOÛT 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12242

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007042563

APPELANTE

S.A.S CSF prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social à Z.I. Route de Paris - 14120 MONDEVILLE -

représentée par Me Rémi PAMART,

avoué à la Cour

assistée de Me Martine KARSENTY -RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 156

INTIMÉE

SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASI...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRÊT DU 3 AOÛT 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12242

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007042563

APPELANTE

S.A.S CSF prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social à Z.I. Route de Paris - 14120 MONDEVILLE -

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Martine KARSENTY -RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 156

INTIMÉE

SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE

ayant son siège social au 24 rue de la Montat - 42100 SAINT ETIENNE -

représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Louis FOURGOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 69,

de Me Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS, toque : K 24, substitué par Me Stéphanie POURDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : K 24.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Juillet 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, Président

Monsieur J.L LAURENT-ATTHALIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

désignés par ordonnance du Premier président en date du 13 juin 2007.

Greffier, lors des débats : Madame Ingrid JOHANSSON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Thérèse FEYDEAU, président et par Madame Ingrid JOHANSSON, greffier.

*****

La société CSF, qui exploite des magasins à l'enseigne Champion, a lancé une campagne publicitaire dans les magasins, à la radio et par voie d'affichage, sur tout le territoire français, sur le thème et le slogan : " Cinq fruits et légumes par jour à moins d'un euro".

Ayant constaté la reprise par la société Casino de ce thème publicitaire qu'elle avait créé et estimé que cette reprise représentait un acte de concurrence déloyale et parasitaire, constitutif d'un trouble manifestement illicite, la société CSF a été autorisée à assigner la société Distribution Casino France en référé d'heure à heure devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir interdire la poursuite par cette dernière de cette publicité et de la voir condamner à lui verser une provision.

Par ordonnance du 3 juillet 2007, le juge des référés a débouté la société CSF de sa demande aux motifs d'une part que le slogan de la société Distribution Casino France était différent de celui de la société CSF dans la mesure où la société Distribution Casino France propose 10 articles et non pas 5, d'autre part que c'était les autorités sanitaires qui étaient à l'origine, depuis plusieurs années, du slogan "5 fruits et légumes au cours de la journée" ou "5 fruits et légumes par jour".

La société CSF a relevé appel de cette ordonnance. Elle conclut à son infirmation en faisant valoir qu'elle a pris un véritable risque en lançant cette campagne, que le concept publicitaire "5 fruits et légumes par jour à 1 euro" fruit d'un réel travail intellectuel représente pour elle une valeur économique incontestable qu'un concurrent direct ne saurait s'approprier, que la reprise d'un thème publicitaire, même non protégeable par le droit d'auteur, constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire dès lors que les concepts par les choix qu'ils traduisent, témoignent d'un réel travail intellectuel et présentent une valeur économique incontestable, que l'effet de différenciation recherché par elle est anéanti par la confusion que le message similaire de la société Distribution Casino France ne manque pas de provoquer, que la reprise à l'identique du slogan publicitaire est illicite dans la mesure où elle a pour effet de priver le premier annonceur du bénéfice de sa campagne.

Elle demande, en conséquence à la Cour de :

- d'ordonner à la société Distribution Casino France de cesser toute publicité comportant le slogan "cinq fruits et légumes pour un euro", sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard et par infraction,

- condamner la société Distribution Casino France à lui verser 100 000 euros à titre de provision,

- ordonner la publication de l'arrêt dans cinq journaux ou revues,

- lui allouer 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Distribution Casino France requiert la confirmation de l'ordonnance et réclame 20 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Considérant qu'il est constant que ce sont les autorités sanitaires françaises qui sont à l'origine de la campagne publicitaire sur le thème "pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour" ;

Que cette campagne a été lancée en 2001, ainsi que cela résulte du programme national nutrition-santé du 31 janvier 2001 élaboré par le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité qui comportait un chapitre sur la promotion des fruits et légumes par une campagne média tous publics ;

Que le logo carré publicitaire représentant deux mains ouvertes jonglant avec un ensemble de fruits et de légumes avec la mention "fruits et légumes frais 5 à 10 par jour" a été créé, en 2003, par l'organisme Interfel, organisme interprofessionnel des fruits et légumes dont les sociétés CSF et Distribution Casino France sont membres, ce logo pouvant être utilisé gratuitement par tous les membres d'Interfel ;

Que, par arrêté du Ministre de la Santé du 27 février 2007, fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires en faveur de certains aliments et boissons, il a été arrêté que, pour les messages publicitaires visés à l'article L. 2133-1 du code de la Santé publique, les informations à caractère sanitaire sont, notamment, : "Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour" ;

Considérant qu'il en résulte que le caractère protégeable du concept publicitaire autour du thème "mangez cinq fruits et légumes par jour" apparaît se heurter à une contestation sérieuse ;

Considérant que le point de savoir si, en associant le message sanitaire sur le thème "mangez cinq fruits et légumes par jour", avec la mention " 1 euro par jour", la société Distribution Casino France se serait rendue coupable de reprise illicite d'un concept publicitaire nécessite un débat de fond qui échappe à la compétence du juge de référés dès lors que cette question met en cause les règles de la libre concurrence entre les magasins et nécessiterait de trancher le problème de savoir dans quelle mesure une société commercialisant des produits alimentaires peut ou non fixer le prix de ses produits, notamment, au seuil symbolique aujourd'hui de 1euro alors qu'un concurrent direct a fixé le prix à ce seuil, la liberté de fixer les prix des produits étant un corollaire de la liberté du commerce et du principe de la libre concurrence ;

Considérant, enfin, qu'il n'est nullement évident que la société Distribution Casino France se serait rendue coupable de concurrence déloyale, dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi la similitude des slogans publicitaires autour du thème "mangez cinq légumes et fruits par jour" entre les sociétés CSF et Distribution Casino France pourrait induire les consommateurs en erreur et les détourner du magasin qu'ils fréquentaient habituellement jusqu'alors ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le trouble allégué par la société CSF ne revêt pas un caractère manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés ;

Que l'ordonnance sera, en conséquence, confirmée ;

Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer, en cause d'appel, 8 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société Distribution Casino France ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance,

Condamne la société CSF à verser 8 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société Distribution Casino France, en cause d'appel,

Met les dépens d'appel à la charge de la société CSF et dit que ceux-ci pourraient être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 07/12242
Date de la décision : 03/08/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 03 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-08-03;07.12242 ?
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