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06/07/2007 | FRANCE | N°07/2861

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 06 juillet 2007, 07/2861


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 06 JUILLET 2007
(no,10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02861
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2006-Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 98002395

APPELANTS

Monsieur Michel X.........

S.N.C. MRCI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 11 boulevard Brune 75014 PARIS

S.A. MRCTM agissant poursuites et diligences de ses repré

sentants légaux 11 boulevard Brune 75014 PARIS

représentés par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour assistés de...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 06 JUILLET 2007
(no,10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02861
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2006-Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 98002395

APPELANTS

Monsieur Michel X.........

S.N.C. MRCI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 11 boulevard Brune 75014 PARIS

S.A. MRCTM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 11 boulevard Brune 75014 PARIS

représentés par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour assistés de Maître BOURGUET Christian avocat, toque R057

INTIMES
S.A. TECHNOGRAM prise en la personne de ses représentants légaux 189 rue de la Croix Nivert 75015 PARIS

S.A. EUROGRAM prise en la personne de ses représentants légaux 267 rue Lecourbe 75015 PARIS

Monsieur Jean-Marc A.........

Société DATEC prise en la personne de ses représentants légaux 313 rue Lecourbe 75015 PARIS

Société EUROGRAM RECHERCHE prise en la personne de ses représentants légaux 1 rue Beethoven 75016 PARIS

Association TECHNAM représentée par son président 189 rue de la Croix Nivert 75015 PARIS

représentées par la SCP PETIT-LESENECHAL avoués à la Cour assistées de Maître GAYRAL Ludovic avocat du Cabinet VATIER et associés, toque P82

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Fabrice JACOMET, Président (désigné par ordonnance de M. Le Premier Président en date du 7 mars 2007 en remplacement de M. BETCH président) Mme Odile BLUM, Conseiller Monsieur Jean-Claude SEPTE, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

-contradictoire-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.-signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière..

***
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 27. 11. 2006 par lequel il avait sursis à statuer sur les demande des parties au vu rapport d'expertise judiciaire déposé le 30. 11. 2005.
Pour la bonne compréhension du litige, il convient de rappeler que :
De multiples procédures ont opposé les parties dans un litige né à la suite de la résiliation d'un contrat de consultant entre M X... et M A... agissant au nom des sociétés TECHNOGRAM et d'autres sociétés du groupe, contrat qui aurait été exécuté pendant 8 ans et auquel il aurait été mis un terme en juillet 1997.
Par jugement du 28. 04. 2004, le tribunal de commerce avait entre autres dispositions :
-déclaré valide la convention conclue le 31. 07. 1987 entre M A... et M X..., ce jusqu'à sa résiliation par ce dernier, le 31. 07. 1997,-condamné solidairement les sociétés TECHNOGRAM, EUROGRAM, DATEC, EUREC, TECHNAM, ET M A... à payer à M X..., à titre provisionnel, la somme de 684. 000 EURO,-ordonné une expertise, confiée à M B..., aux fins de réunir les éléments permettant de se prononcer sur les comptes à établir entre les parties, Statuant au vu d'un précédent arrêt, qui avait renvoyé l'affaire devant la cour, autrement composée, la cour par arrêt, du 12. 05. 2006, a :-réformé le jugement sur la provision allouée,-confirmé le jugement pour le surplus,-dit que M X... et les sociétés MRCI et MRCTM sont redevables aux sociétés TECHNOGRAM, EUROGRAM, DATEC, EUREC, TECHNAM, d'une indemnité pour rupture brutale des relations commerciales, évaluée sur la base de deux années de marge nette de chacune de ces sociétés,-dit que ces marges seront évaluées par l'expert judiciaire actuellement saisi,

Par le jugement déféré du 27. 11. 2006, le tribunal, saisi au vu du rapport d'expertise judiciaire déposé le 30. 11. 2005, a sursis sur l'ensemble des demandes en retenant que :

-un nouvel expert devait être nommé, pour effectuer le complément ordonné par la cour, par son arrêt du 12. 05. 2006,
-au vu du rapport d'expertise serait dû, en l'état aux consorts X... un montant de 979. 851 EURO outre intérêts au taux légal sans capitalisation, à compter du 05. 04. 2004,

-les consorts TECHNOGRAM ont réclamé au titre de l'indemnité de rupture une somme de 1. 746. 209 EURO, qui est l'objet du complément d'expertise,

-aucune provision ne peut par suite, en l'état, être accordée aux consorts X...,

Suivant ordonnance du 14. 02. 2007, le délégataire du premier président a autorisé les consorts X... à interjeter immédiatement appel du jugement du 27. 11. 2006, en retenant notamment que l'arrêt du 12. 05. 2006, n'était pas exécutable, puisque l'expert chargé d'effectuer un complément d'expertise s'était dessaisi par le dépôt de son rapport, et renvoyé l'affaire à l'audience du 27. 04. 2007,

Par arrêt du 02. 03. 2007, la cour, a, désigné M B..., pour effectuer la mission ordonnée, sous diverses précisions, par l'arrêt du 12. 5. 2006 ; en impartissant à cet expert un délai de six mois pour déposer son rapport, à compter de l'avertissement qui lui sera donné du versement de la provision,
Pour l'audience du 27. 04. 2006 les parties ont conclu :
Les consorts X..., demandent à la cour essentiellement de :
Dire que les sommes dues au titre de l'arrêt des comptes rectifié et de la concurrence déloyale dépassent nonobstant tout autre chef de préjudice un montant de 4. 500 000 EURO tandis que les consorts TECHNOGRAMM ont évalué le montant dû au titre de l'indemnité de rupture une somme de 1. 746. 209 EURO,
Dire que compte tenu de ces montants, il y a lieu de condamner les intimés à leur payer une provision de 2. 500. 000 EURO ;
Les consorts TECHNOGRAM demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer, le motif grave et légitime, justifiant l'appel immédiat ayant disparu,
Dire irrecevable la demande de provision comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 05. 2006,
À titre subsidiaire, dire qu'il y a lieu de procéder sur le montant de 979. 851 EURO retenu par l'expert à différentes déductions, en sorte qu'il y a lieu, d'ores et déjà de condamner les consorts X... à leur payer la somme de 361. 477,35 EURO ;
SUR CE
Considérant que, vainement, les consorts TECHNOGRAMMM, excipent de ce que la cause grave et légitime justifiant l'appel immédiat du jugement sur le fondement de l'article 380 du NCPC, aurait disparu, dès lors, que la juridiction saisie, ne peut remettre en cause la décision du délégataire du premier président de ce chef ;
Considérant qu'est tout autant dénuée de portée l'argumentation tirée de l'irrecevabilité de la demande de provision au motif qu'elle se heurterait à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 12. 05. 2006, dès lors que, la cour lorsqu'elle a statué par cet arrêt, s'est prononcée dans l'ignorance de ce que l'expert avait déposé son rapport,
Considérant que les consorts X... sollicitent une provision à valoir sur le montant de leur indemnisation, après avoir conclu au fond, au vu du rapport d'expertise déposé le 30. 11. 2005, en faisant valoir, d'une part, qu'au vu des corrections à apporter à l'estimation de l'expert, et aux divers chefs de préjudice, il leur serait dû des montants très supérieurs à ceux dont ils pourraient être redevables aux intimés, eu égard à la nouvelle expertise ordonnée, d'autre part, que les termes du présent arrêt du 12. 05. 2006, ne s'opposent pas à l'octroi d'une telle provision ;
Considérant que les intimés, après avoir soutenu que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt du 12 05 2006 excluent tout octroi de provision, font valoir, qu'en tout état de cause, et compte tenu des corrections à apporter à l'estimation de l'expert, les appelants, leur resteraient devoir diverses sommes, nonobstant l'expertise actuellement en cours ;
Considérant que, eu égard, aux motifs retenus par la cour dans son arrêt du 12. 05. 2006, pour rejeter la provision, cette dernière a la faculté d'allouer une provision à valoir sur le préjudice, dès lors, d'une part, que les parties ont désormais conclu au fond sur le rapport d'expertise déposé le 30. 11. 2005, d'autre part, que les intimés ont chiffré leur demande au titre de l'indemnité de rupture, de troisième part, qu'au vu du rapport d'expertise déposé le 30. 11. 2005, les appelants seraient susceptibles d'une indemnisation supérieure à celle dont ils pourraient être redevables aux intimés, en sorte que le risque que cette provision dépasse le préjudice réellement subi par les appelants, évoqué par l'arrêt du 12. 05. 2006., serait désormais exclu ;
Considérant qu'il y a donc lieu, en cet état, d'examiner les prétentions indemnitaires respectives des parties, formulées devant la cour au vu du rapport déposé le 30. 11. 2005 ;
Considérant que l'expert a retenu, en ce qui concerne l'arrêté des comptes un montant de 6. 427. 398 FF soit 979. 851 EURO que les parties prennent pour base avant de revendiquer diverses corrections ;
Considérant qu'avec raison, et comme le soutiennent exactement les appelants, cet expert n'a pas pris en compte les montants de 888. 015,52 EURO et 182. 939 EURO au titre d'une rémunération due à J M A... pour les périodes du 01. 09. 2004 au 31. 12. 1996 et du premier semestre 2007, dès lors, d'une part, que comme rappelé par la cour dans son arrêt du 12. 05. 2006, " à raison des termes imprécis de la convention à cet égard, le principe d'une rémunération ne pourrait être acquis que si telle avait été l ‘ intention des parties ", d'autre part, que la convention évoque non une rémunération mais des frais d'associés notion qui ne saurait identifier à celle de rémunération, de troisième part, que ne sauraient s'évincer de mentions manuscrites comportant au demeurant diverses ratures sur des comptes élaborés dans une période conflictuelle, un quelconque accord sur une rémunération qui n'avait pas un caractère contractuel, un tel accord ne pouvant pas plus se déduire des lettres du 30. 12. 1995 et 23. 05. 1996 au regard de leurs termes imprécis et de l'évocation d'accords paritaires que la cour dans son précédent arrêt du 12. 05. 2006 n'a pas retenus, seule la convention ayant été appliquée ;
Considérant que c'est avec raison, sur les sommes encaissées par MRCI en Slovénie que l'expert a pris en compte un montant de 2. 155. 887 EURO et non de 2. 600. 000 (faisant fonction) dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans la discussion des parties sur l'existence de factures ne correspondant à aucune prestation, que les parties ont admis en cours d'expertise ce montant de 2. 600. 000 EURO et qu'il n'est pas utilement contredit que MRCI s'est acquitté du montant de la TVA pour un montant de 67. 704,60 EURO,
Considérant que, c'est avec raison que l'expert a retenu au titre des contrats acquis au 31. 07. 1997, un montant de 3. 048,496 FF, sur la base de justificatifs apportés hors complément sollicité le 15. 07. 2005 (568 KF) et en observant que, au titre des recettes du mois de juillet 1997, la somme de 568. 167 FF ne sera pas pris en compte, au plan de l'équilibre économique du système qui supposerait que les marges correspondantes aient bien été intégrées dans leur intégralité dans le décompte ce qui n'est pas démontré, étant observé, que les intimés, d'une part, pour les factures au 23. 07. 1997 se bornent à reprendre le montant allégué de 2. 480. 557 EURO alors que l'expert a retenu un montant différend sur la base de justifications produites, d'autre part, qu'est sans portée, au regard de ce qui vient d'être dit, l'argumentation tendant à justifier qu'ait été mis au crédit des consorts X... un montant de 567. 950 FF ;
Considérant, que, avec raison l'expert n'a pas retenu dans son décompte, un montant de 716 971 FF, correspondant à une rémunération de six mois de collaborateurs non inclus dans les frais administratifs, eu égard à ce qui a été dit précédemment quant à la convention, et de l'absence d'accord explicite sur ce point, lequel ne saurait résulter de la seule mention suivante sur un document intitulé " cumuls globaux fin 91 " au passif semestre coûts collaborateurs salariés ou non 1 266 000 FF " étant observé au demeurant que ce montant est différent de celui revendiqué et qu'il n'est fourni aucune ventilation ni précision sur le montant de 716. 971 FF,

Considérant que, avec raison, les appelants soutiennent qu'au regard des termes de l'arrêt du 12. 05. 2006, le montant estimé par l'expert, doit être augmenté du coût des licenciements pour un montant de 1. 301. 926 FF (198 477 EURO), dès, lors d'une part, que ce montant qui a été retenu par l'expert, l'a été au vu de justifications et que ce montant n'est pas discuté devant la cour, d'autre part, que l'expert, avait déduit ce montant, de troisième part, que la réintégration du coût des licenciements n'est pas utilement contredite par les intimés ;

Considérant que, avec raison les appelants prétendent que le montant estimé par l'expert doit être majoré d'un montant de 1. 103. 268 FF (168. 192 EURO), pour tenir compte de la modification du taux imposé unilatéralement par les intimés pour la période du 01. 01 au 31. 07. 1997, dès lors, d'une part que ne sont discutés ni le montant des factures de 7. 355. 117 FF, ni l'application d'un coefficient aux recettes de M X... de 0,814 au lieu de celui précédemment appliqué de 0,964 traduisant une différence de 15 % au profit des intimés, de troisième part, que cette modification avait été imposée sans justification aux appelants, eu égard à ce qui a été indiqué par l'arrêt du 12. 05. 2006 quant à la prétendue assemblée générale du 30. 06. 2006, de quatrième part, que l'expert avait retenu un accord de principe des parties quant à un tel retraitement Considérant que les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de réintégration de charges sociales qui auraient débitées à tort, dès lors, que leur montant non vérifié par l'expert n'a pas été établi et qu'il ne résulte d'aucun élément qu'elles n'aient pas été payées, aucun organe social ne s'étant plaint d'une quelconque irrégularité ;

Considérant que les appelants sollicitent divers montants au titre des intérêts de retard et de leur capitalisation, en évoquant, alternativement, d'une part l'application d'un taux conventionnel à compter du 01. 08. 1997, d'autre part, le taux légal, à compter du 01. 01. 1998, et en soutenant qu'après réintégration des montants rejetés par l'expert, ces intérêts devraient être calculés sur un montant de 1. 568. 202 EURO, en sorte que ce montant serait porté avec les intérêts au taux conventionnel à celui de 2. 333. 481 EURO, ou avec les intérêts a u taux légal capitalisés à celui de 2. 017. 325 EURO ;

Considérant que les appelants ne justifient pas l'application d'un intérêt conventionnel qui ne résulte pas de la convention litigieuse et ne saurait s'évincer des agios indiqués aux comptes de groupe en sorte que peuvent seuls être retenus les intérêts au taux légal par application de l'article 1153 alinéa 3 du code civil,
Considérant que, eu égard, à ses termes et à l'objet des demandes alors formées, l'assignation des 24 et 29. 12. 1997 ne vaut pas interpellation suffisante de payer les montants réclamés au titre de l'arrêté de compte, une telle interpellation ne résultant que des conclusions prises le 13. 09. 1999 ;
Considérant que qu'eu égard à ce qui a été précédemment indiqué ces intérêts au taux légal portent sur un montant de 1. 346. 520 EURO. (979. 851 + 198. 477 + 168. 192) ;
Considérant qu'il ya lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 15. 10. 2003 date des conclusions par lesquelles cette demande a été formée, ainsi qu'il résulte du jugement du 05. 04. 2004, étant observé que les appelants ne précisent pas dans leurs écritures d'appel la date à laquelle cette demande a été pour la première fois formée, et qu'il ne résulte d'aucune pièce que cette demande a été formée antérieurement au 15. 10. 2003 ;
Considérant que les appelants sont déboutés de leurs demandes au titre de mesures conservatoires qui auraient été prises abusivement, dès lors, que les appelants ne caractérisent par aucun élément précis le préjudice qui serait résulté des mesures conservatoires, étant observé, d'une part que les appelants prétendent que ce préjudice résulterait essentiellement d'une hypothèque prise sur le logement familial, et d'autre part, qu'il n'est pas contredit utilement que cette hypothèque était une hypothèque de second rang, primée par celle dont bénéficiait un établissement bancaire ;

Considérant que les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes résultant du préjudice résultant de diverses procédures pénales, le caractère fautif de telles procédures ne pouvant résulter de la seule circonstance qu'elles aient fait l'objet de décisions de non lieu ;

Considérant que, pour solliciter une somme de 2. 544. 333 EURO au titre d'un préjudice commercial, les appelants soutiennent en substance que :
-si la convention litigieuse stipulait une clause réciproque de non concurrence pendant 3 ans, seule celle à la charge de TECHOGRAM doit en l'espèce être prise en compte, en sorte qu'aucune des sociétés du groupe TECHNOGRAM ne pouvait contacter les clients de M X..., signer de nouveaux contrats avec eux ou en poursuivre l'exécution,
-les montants des chiffres d'affaires de l'activité de conseil revendiqués par les consorts TECHNOGRAM depuis le 31. 07. 2007 et jusqu'au 30. 06. 2000 s'établirait au montant de 2. 453. 902,31 EURO,
-M.X... serait fondé à revendiquer soit une marge de 31,31 % sur ce montant, soit la totalité de cette somme, le préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale consistant en la baisse du chiffre d'affaires, et ce montant ayant été perçu pour son compte par les sociétés du groupe TECHNOGRAM,
-il n'y a pas lieu de déduire de ce montant le chiffre d'affaires réalisé par MRCTM au sein de laquelle M X... a poursuivi son activité de conseil après la résiliation de la convention, d'une part, compte tenu de ce qui a été dit sur l'évaluation du préjudice, d'autre part, à raison de la campagne de dénigrement entreprise par M A... auprès de ses propres clients, dont est résulté une perte sur deux ans de l'ordre de 18. 689. 340 FF,

Considérant que selon la convention " le groupe, pendant trois ans, après la cessation de la convention, sauf accord écrit préalable, s'interdira de traiter avec les clients obtenus par M X... dans le cadre de cette activité. De même, M X..., sauf accord écrit préalable, et pour cette même durée, s'interdira de traiter avec les clients du groupe, depuis son origine jusqu'à la fin de la convention, ceci seulement dans les spécialités des prestations effectuées pour ces clients " ;

Considérant que tout le contexte de cette affaire est liée à l'ambiguïté des relations des parties au regard de l'application de la convention litigieuse et des activités du groupe des sociétés TECHNOGRAM ;
Considérant que les consorts X... développent leur analyse à partir du seul chiffre réalisé sans établir de manière précise que celui ci aurait été réalisé à partir de leurs propres clients pour al branche dont s'agit, alors, que selon les chiffres produits, les montants obtenus sont en forte baisse pour les années 1998 et 1999 puisque de l'ordre de 3. 200. 000 et 3. 400. 000 EURO par rapport à l'année 1997 qui était de 14. 994. 662 EURO,
Considérant cependant qu'il n'est pas utilement contredit t que sur le chiffre d'affaires réalisé en 1997 un montant de 73. 555. 117 se rapporte aux sept premiers mois en sorte que pour les derniers mois a été réalisé un montant de 7 639 575 FF pratiquement équivalent dont il se déduit que cette somme a été encaissée pour le compte de M X... au titre de ses propres clients ;
Considérant que le préjudice subi ne peut consister qu'en la marge perdue sur le chiffre d'affaires ainsi réalisé, tandis que, faute pour les consorts X..., de justifier précisément de cette marge, la cour retiendra un taux de 20 % admissible tant au regard de l'activité dont s'agit que de la première estimation de 25 % qu'en avaient faits les consorts X... ;
Considérant que les actes de dénigrement allégués n'ont pas été suffisamment caractérisé ;
Considérant que qu'il s'en suit que le préjudice commercial est justifié pour un montant de 232. 929,14 EURO (1. 164. 645,70 euro correspondant à 7. 639. 575 FF X 20 %),
Considérant que les appelants excipent encore vainement du préjudice résultant de ce que du fait de la revendication de TECHNOGRAM de la marque TECHNAM déposée pour le compte de M X..., ce dernier a été contraint de changer la dénomination de la société TECHNAM en MRCTM, dès lors, comme le soutiennent les intimés, les dénominations TECHNAM et TECHNOGRAM créaient un risque certain de confusion, et que ce changement de dénomination sociale résulte de la seule décision de M X... ;
Considérant que, au regard des montants ainsi alloués aux appelants soit ensemble 1. 346. 520 EURO (979. 851 + 198. 477 + 168. 192) outre intérêts et capitalisation comme il a été dit, et du montant retenu au titre du préjudice commercial de 232. 929,14 EURO et de celui revendiqué par les intimés au titre de l'indemnité de rupture soit ensemble 1. 746. 209 EURO (399. 498 + 278. 898 + 687. 606 + 297. 885 + 82. 322), et eu égard à la circonstance que les intérêts et leur capitalisation ne peuvent en l'état être chiffrés par la cour, demeure un risque d'allouer à ces appelants une provision supérieure au montant du préjudice qu'ils ont réellement subi compte tenu des sommes dont ils pourraient par ailleurs être redevables, en sorte qu'il n'y a lieu à allouer à ces appelants une quelconque provision ;
Considérant qu'il y a lieu de réserver les dépens et les demandes de l'article 700 du NCPC et de rejeter le surplus des demandes formées dans le cadre de cette instance ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes formées au vu du rapport d'expertise déposé le 30 11 2005 ; Dit que les sociétés TECHNOGRAM, EUROGRAM, DATEC, EUREC, l'association TECHNAM, Jean Marc A..., sont redevables solidairement, à Michel X..., la SNC MRCI, la SA MRCTM, prises ensemble de la somme de 1. 346. 250 EURO, avec intérêt au taux légal, à compter du 13. 09. 1999 ; Ordonne la capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 15. 10. 2003 ; Dit que ces mêmes sociétés sont redevables à michel X..., la SNC MRCI, la SA MRCTM d'un montant de 232. 929,14 EURO au titre du préjudice commercial ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de ces chefs eu égard à l'expertise en cours ordonnée par les arrêts des 12. 05. 2006 et 02. 03. 2007 ;

Rejette le surplus des demandes formées dans le cadre de cette instance ;

Réserve les dépens et les demandes de l'article 700 du NCPC ;

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 07/2861
Date de la décision : 06/07/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 27 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-07-06;07.2861 ?
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