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06/07/2007 | FRANCE | N°05/23213

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 06 juillet 2007, 05/23213


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 06 JUILLET 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/23213

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2005 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG no 03/01494

APPELANTE

Madame Chantal X...

...

77760 LA CHAPELLE LA REINE

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Me Y... (

SCP BOUAZIZ), avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/26367 du 04/09/2006 accordée pa...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 06 JUILLET 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/23213

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2005 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG no 03/01494

APPELANTE

Madame Chantal X...

...

77760 LA CHAPELLE LA REINE

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Me Y... (SCP BOUAZIZ), avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/26367 du 04/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur Mario Z... A... B...

Chez Mme C...

...

77760 LA CHAPELLE LA REINE

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me D..., avocat au barreau de BOBIGNY

substitué par Me E...

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2007 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Madame DELMAS-GOYON, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

Le 22 juin 1985, Mme X... et M. F... se sont mariés sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

M. F... ayant engagé une procédure de divorce, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance en date du 14 octobre 1996, constaté l'absence de conciliation entre les époux et les a autorisés à résider séparément.

Mme X... est restée habiter dans le pavillon commun situé ... à La Chapelle-La-Reine.

En 1997, Mme X... a commencé à vivre avec M. Da A... B....

Le 12 novembre 1997, alors que la procédure de divorce était pendante, un acte notarié de partage de la communauté ayant existé entre M. F... et Mme X... est intervenu, aux termes duquel Mme X... a acquis la propriété du pavillon commun à charge pour elle de verser une soulte d'un montant de 204.068,66 francs et de prendre en charge les mensualités de l'emprunt de 380.000 francs contracté en mai 1988, remboursable en 15 ans.

De l'union de Mme X... et de M. Da A... B... est né un enfant, le 15 avril 1998.

M. Da A... B... a effectué, le 26 janvier 1998, un chèque de 265.717,69 francs en faveur du Crédit Lyonnais correspondant au montant du capital restant dû par Mme X... sur le prêt contracté pour l'acquisition du pavillon, ce capital étant majoré de la pénalité de 3% en raison d'un remboursement anticipé et, le 27 août 1998, un chèque de 204.068,66 francs en faveur de M. F... correspondant au montant de la soulte qui lui était due par son ex-épouse.

M. Da A... B... et Mme X... se sont séparés en mai 2003.

Le 11 décembre 2003, M. Da A... B... a assigné Mme X... en remboursement des sommes qu'il avait versées pour son compte, soit 71.618,47 euro, outre la somme de 15.245 euro correspondant à un emprunt qu'il avait contracté pour financer des travaux dans le pavillon de Mme X....

Par jugement du 18 mai 2005, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

- condamné Mme X... à rembourser à M. Da A... B... la somme de 86.863,47 euro, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- débouté M. Da A... B... du surplus de sa demande,

- débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle,

- mis les dépens à la charge de Mme X....

Au soutien de sa décision, le tribunal a fait application des règles de l'enrichissement sans cause.

Mme X... a relevé appel. Elle conclut à l'infirmation du jugement et, subsidiairement, demande à la Cour de limiter sa dette à la somme de 71.618,47 euro et de lui accorder les plus larges délais.

Elle réclame 3.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Da A... B... requiert la confirmation du jugement et sollicite 3.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Considérant que, si M. Da A... B... justifie des deux paiements qu'il a effectués pour le compte de Mme X... d'un montant global de 71.618,47 euro, il n'est pas établi que ces paiements auraient été effectués sans cause ;

Qu'en effet, le premier paiement correspondant au capital restant dû sur l'emprunt contracté par Mme X... pour acquérir son logement, s'expliquait, d'une part, par la relation de concubinage qu'il entretenait avec Mme X... depuis plus d'un an alors que celle-ci était enceinte d'un enfant né de leur union et, d'autre part, par le fait qu'il était logé dans un pavillon qui appartenait à cette dernière et qu'il n'avait pas de loyer à acquitter ;

Que le second paiement a été effectué alors que l'enfant conçu de son union avec Mme X... était né de sorte que ce paiement s'expliquait, d'une part, lui aussi par la relation de concubinage qu'il entretenait avec Mme X... et, d'autre part, par le souci de dégager la mère de son enfant d'une dette envers son ancien mari et de lui permettre de bénéficier en toute sécurité d'un logement avec l'enfant né de leur union, le paiement de la soulte étant assorti, en effet, en faveur de M. G... du privilège du copartageant et ce dernier bénéficiant d'un titre, l'acte notarié de partage, pour exercer des poursuites en cas de non-paiement de la soulte ;

Considérant, enfin, que le prêt de 100.000 F souscrit en septembre 1998, a été contracté par Mme X..., M. Da A... B... était caution solidaire et que les remboursements ont été effectués par des prélèvements sur un compte ouvert aux noms de Mme X... et M. Da A... B... ;

Que ce prêt ayant servi à financer des travaux de couverture du pavillon, les paiements effectués par M. Da A... B... avaient pour cause le fait qu'il était logé dans ce pavillon sans avoir à acquitter de loyer de sorte qu'il n'est pas établi que ces paiements auraient été dépourvus de cause ;

Considérant que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute M. Da A... B... de ses demandes,

Rejette toute autre prétention,

Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 05/23213
Date de la décision : 06/07/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 18 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-07-06;05.23213 ?
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