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05/07/2007 | FRANCE | N°06/19958

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 05 juillet 2007, 06/19958


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 05 JUILLET 2007

(no , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19958.

Décisions déférées à la Cour : Jugements des 04 Juillet 2006 (RG no 01/12650) et 26 Septembre 2006 ( RG no 06/07844) -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5ème Chambre.

APPELANTS :

- Monsieur Gérard X... Y...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

- Madame Raymonde Lucie Marie A

... veuve X... Y...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

représentés par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour,

assisté...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 05 JUILLET 2007

(no , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19958.

Décisions déférées à la Cour : Jugements des 04 Juillet 2006 (RG no 01/12650) et 26 Septembre 2006 ( RG no 06/07844) -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5ème Chambre.

APPELANTS :

- Monsieur Gérard X... Y...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

- Madame Raymonde Lucie Marie A... veuve X... Y...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

représentés par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour,

assistés de Maître Carine B... C... de la SELARL LGL, avocat au barreau de PARIS, toque P 185.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... 94700 MAISON ALFORT

représenté par son administrateur judiciaire, Maître Béatrice D... E..., demeurant ...Université 75007 PARIS,

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour,

assisté de Maître Arnaud F... GRAIGNIC, avocat au barreau de PARIS, toque : U 04.

INTIMÉS :

- Monsieur Jean François G...

demeurant ...,

- Madame Maria Magdalena I... épouse G...

demeurant ...,

représentés par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - LAMARCHE-BEQUET REGNIER-AUBERT, avoués à la Cour,

assistés de Maître Lydie J..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 814.

INTIMÉS :

- Monsieur Lionel K...

demeurant ...,

- Madame Patricia K... épouse L...

demeurant ...,

- Monsieur Francis K...

demeurant ...,

représentés par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - LAMARCHE-BEQUET REGNIER-AUBERT, avoués à la Cour,

assistés de Maître Stéphane M..., avocat au barreau de PARIS, toque : G 518.

INTIMÉS :

- Monsieur Pierre N...

demeurant 7 cour des Juliottes 94700 MAISONS ALFORT

- Madame Marie-Laure O... épouse N...

demeurant 7 cour des Juliottes 94700 MAISONS ALFORT,

- Monsieur Thierry P...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

- Madame Virginie Q...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

représentés par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour,

assistés de Maître Joëlle R..., avocat au barreau de PARIS, toque C 1480.

INTIMÉE :

Madame Françoise S...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour,

assistée de Maître William T... de la SCP MODERE BORE TOURNILLON, avocat au barreau de CRETEIL, toque : CRET41

INTIMÉE :

Madame Françoise U...

demeurant ...,

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour,

assistée de Maître Célia JEUDI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC409.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/008859 du 06/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE :

Madame Christiane W... épouse U...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour,

assistée de Maître Célia JEUDI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC409.

INTIMÉS :

- Monsieur José Ignacio XX... Y YY...

demeurant ...,

- Madame Caroline ZZ... épouse XX... Y YY...

demeurant ...,

représentés par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour,

assistés de Maître Maryvonne AA... de la SCP MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 99.

INTIMÉ :

Monsieur Félix BB...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

Non représenté.

(Assignation délivrée le 30 mars 2007 à domicile).

INTIMÉ :

Monsieur Roger CC...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

Non représenté.

(Assignation délivrée le 28 mars 2007 à personne).

INTIMÉE :

Madame Hélène CC...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

Non représentée.

(Assignation délivrée le 28 mars 2007 à personne).

INTIMÉE :

Madame Martine DD... épouse EE...

demeurant ... 94100 SAINT MAUR DES FOSSES,

Non représentée.

(Assignation délivrée le 27 mars 2007 suivie d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile).

INTIMÉ :

Monsieur Joël ALLO

demeurant 12 place Jean Giraudoux 94000 CRETEIL,

Non représenté.

(Assignation délivrée le 2 avril 2007 suivie d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile)

INTIMÉE :

Madame Mireille GG... épouse ALLO

demeurant 12 place Jean Giraudoux 94000 CRETEIL,

Non représentée.

(Assignation délivrée le 2 avril 2007 suivie d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile)

INTIMÉ :

Monsieur Jean HH...

demeurant ...

Non représenté.

(Assignation délivrée le 6 avril 2007 suivie d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile)

INTIMÉ :

Monsieur Ignoré II...

demeurant ...,

Non représenté.

(Assignation délivrée le 28 mars 2007 à personne).

INTIMÉE :

Madame Jacqueline JJ... épouse KK...

demeurant Les Collines de Restegat 84100 ORANGE,

Non représentée.

(Assignation délivrée le 2 avril 2007 suivie d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile)

INTIMÉ :

Monsieur Christophe LL...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

Non représenté.

(Assignation délivrée le 28 mars 2007 et déposée à l'étude de l'huissier de justice selon les modalités prévues par l'article 656 du Nouveau code de procédure civile).

INTIMÉE :

Madame Mireille MM... épouse NN...

demeurant 18 place du Fresnaie 94470 BOISSY ST LEGER,

Non représentée.

(Assignation délivrée le 13 avril 2007 suivie d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile)

INTIMÉE :

Madame Nadine MM... épouse O...

demeurant ...,

Non représentée.

(Assignation délivrée le 12 avril 2007 à personne).

INTIMÉE :

Madame Catherine MM... épouse OO...

demeurant ... SUR YVETTE,

Non représentée.

(Assignation délivrée le 26 mars 2007 et déposée à l'étude de l'huissier de justice selon les modalités prévues par l'article 656 du Nouveau code de procédure civile).

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2007, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Par défaut,

- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.

- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 4 juillet 2006 et le jugement rectificatif du 26 septembre 2006 qui ont statué ainsi qu'il suit :

- donne acte à Madame JJ... de ce qu'elle est prête à remettre en place les conduits de fumée supprimés dans la salle de bains des appartements 22 et 23 du 2ème étage, dès lors que les autres conduits seront restaurés dans leur intégralité et mis en conformité,

- donne acte à Mesdames U... de ce qu'elles ont fait procéder aux travaux de remise en état du conduit de cheminée débouchant en souche F et G ainsi que de la condamnation du conduit débouchant en souche F,

- donne acte à Monsieur et Madame N... de ce qu'ils ont fait procéder aux travaux de remise en état du conduit de cheminée débouchant en souche G ainsi que de la condamnation du conduit débouchant en souche F,

- condamne les consorts X... Y... à payer à Madame S... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamne les consorts X... Y... à payer à Monsieur et Madame G... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamne les consorts X... Y... à payer à Monsieur et Madame CC... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamne les consorts X... Y... à payer à Monsieur et Madame PP... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamne les consorts X... Y... à payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au syndicat des copropriétaires,

- condamne les consorts X... Y... à payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à Monsieur P... et Madame Q...,

- condamne les consorts X... Y... à payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à Madame S...,

- condamne les consorts X... Y... à payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à Monsieur et Madame N...,

- condamne les consorts X... Y... à payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à Monsieur et Madame G...,

- condamne les consorts X... Y... à payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à Monsieur et Madame PP...,

- condamne les consorts X... Y... à payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à Madame U...,

- condamne les consorts X... Y... à payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à Monsieur et Madame CC...,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamne les consorts X... Y... aux dépens en ceux compris le frais d'expertise.

Vu l'appel des consorts X... Y... en date du 17 novembre 2006 ;

Vu leurs dernières conclusions du 23 mai 2007 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- dire que la totalité des conduits de cheminées de l'immeuble sont, de par leur conception et construction d'origine, des conduits de fumées,

- condamner Monsieur et Madame XX... Y YY..., Madame JJ... et les consorts MM... à démolir et reconstruire dans son état d'origine sur toute la hauteur de l'immeuble, combles et souches compris, le conduit de cheminée qui débouche sur la souche référencée dans le rapport d'expertise A, et qui dessert l'appartement des consorts X... Y...,

- dire que ces travaux devront être réalisés sous la direction et le contrôle d'un maître d'œuvre et par une entreprise spécialisée, dûment qualifiée, pour les travaux de fumisterie et assurée pour leur exécution avec souscription d'une assurance dommages-ouvrage,

- condamner le syndicat des copropriétaires à démolir et à reconstruire dans leur état d'origine les trois conduits de cheminées qui débouchent respectivement sur les souches référencées dans le rapport d'expertise B, C et D et qui desservent l'appartement des consorts X... Y...,

- dire que ces travaux devront être réalisés sous la direction et le contrôle d'un maître d'œuvre chargé d'une mission complète de maîtrise d'œuvre et par une entreprise spécialisée, dûment qualifiée pour les travaux de fumisterie avec souscription d'une assurance dommages-ouvrage,

- dire que ces travaux devront être réalisés sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- dire que Monsieur II..., Monsieur et Madame XX... Y YY..., Madame JJ..., Monsieur LL..., les consorts MM..., Monsieur P... et Madame Q... devront laisser l'accès à leur appartement pour la réalisation des travaux concernant les conduits de cheminées desservant l'appartement des consorts SUPERVIELLE-LARROUDE,

- en ce qui concerne les autres conduits de fumées, condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec chaque copropriétaire défendeur, à savoir Monsieur et Madame CC..., Monsieur II..., Monsieur XX... Y YY..., Madame S..., Madame JJ..., les consorts U..., Monsieur LL..., les consorts MM..., Monsieur et Madame N... Monsieur P... et Madame Q..., Monsieur BB..., à condamner ces conduits de cheminées desservant leurs appartements respectifs sur la hauteur de l'immeuble, combles et souches compris, soit par leur destruction, soit par leur remblaiement conformément à l'article 31.1 du règlement sanitaire départemental,

À titre subsidiaire,

- condamner les mêmes à la reconstruction de ces conduits en leur état d'origine,

- dire que ces travaux devront être réalisés sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- dire que tous les copropriétaires assignés devront laisser libre accès aux entreprises pour réalisation de ces travaux et ce, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- dire que ces travaux seront réalisés sous la direction et le contrôle d'un maître d'œuvre chargé d'une mission complète par une entreprise dûment qualifiée pour les travaux de fumisterie, et assurés pour leur exécution par la souscription d'une police dommages-ouvrage,

- condamner Monsieur et Madame CC..., les consorts U..., les consorts MM... à supprimer des souches de cheminées et à l'intérieur des conduits de cheminées, antennes et câbles de télévision,

Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- dispenser les consorts QQ... de toute dépense liée aux condamnations du syndicat des copropriétaires,

- condamner les consorts K... au règlement d'une somme de 30.000 € à tire de dommages et intérêts,

- condamner Monsieur et Madame XX... Y YY... à procéder la remise en état initial de leur salle de bains, y compris en ce qui concerne les évacuations situées dans les parties communes de l'immeuble,

- condamner le syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame PP..., les consorts K..., Monsieur RR..., Monsieur II..., Monsieur BB..., Monsieur et Madame N..., Madame S..., Madame U..., Monsieur et Madame G..., les héritiers de Madame MM..., Monsieur LL..., Monsieur et Madame CC..., Monsieur P..., Madame Q... et Madame VARD à régler chacun aux consorts QQ... une somme de 45.000 € chacun, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice subi par les consorts QQ... du fait de l'attitude fautive des défendeurs,

- condamner le syndicat des copropriétaires et les autres copropriétaires assignés au règlement d'une somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, somme à laquelle s'ajoutent les différents frais engagés par Monsieur et Madame X... au cours de l'expertise, à savoir le recours à une entreprise de fumisterie NESSI FERRARI et au Cabinet STIB pour un montant total de 8.465,49 €.

Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame G... en date du 4 mai 2007 demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner in solidum les consorts QQ... au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et au paiement de la somme supplémentaire de 6.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Madame Françoise S... en date du 22 mai 2007 demandant à la Cour de :

- confirmer en son principe le jugement rendu le 4 juillet 2006 rectifié le 26 septembre 2006 en ce qu'il a considéré irrecevable la demande des consorts QQ... notamment à l'égard de Mademoiselle S... à défaut d'intérêt de qualité pour agir,

- dire subsidiairement les consorts QQ... mal fondés en leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de Mademoiselle S...,

- dire que l'expert a pu sans aucune entrave procédé à ses opérations d'expertise et expertales dans l'appartement de Mademoiselle DAUMALLE,

- dire que sur les trois conduits de fumée de l'appartement de Mademoiselle DAUMALLE, H a été muré, F inutilisé et G uniquement réservé pour la ventilation du logement ainsi que le permet l'article 31-1 du règlement sanitaire départemental du Val de Marne,

- dire qu'ainsi, la destruction de ces mêmes conduits ou leurs comblements tels que requis par les consorts QQ... ne saurait être ordonnée,

En conséquence,

- débouter purement et simplement les consorts QQ... de leurs différentes demandes de ce chef,

- dire que contrairement aux affirmations des consorts QQ... parfaitement démenties par l'expert même dans son rapport, Mademoiselle S... n'a jamais fait obstacle ni entravé les opérations de Monsieur SS..., lequel a toujours pu accéder à l'appartement concerné,

- dire que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive telle que dirigée à son encontre est parfaitement injustifiée et ne saurait prospérer, qu'il convient de les en débouter,

- dire que pareillement est mal fondée la demande présentée sur le fondement de l'article 700,

- dire recevable et bien fondée Mademoiselle S... en sa demande reconventionnelle,

- constater que les demandes formulées à l'encontre de Mademoiselle S... sont abusives puisque ne visant uniquement qu'à les nuire à défaut de tout intérêt légitime pour agir à son encontre, les conduits de fumée et le conduit de fumée transformé en conduit de ventilation haute utilisés pour l'appartement de Mademoiselle DAUMALLE étant à l'opposé des appartements des consorts SUPERVIELLE-LARROUDE, leur destruction telle que sollicitée rendant ainsi impropre à l'habitation les appartements dont celui de Mademoiselle S...,

- dire que les procédures incessantes engagées par les consorts QQ... visent à lasser voir à ruiner certains copropriétaires dont Mademoiselle S... et lui occasionne un important préjudice financier,

- condamner solidairement Monsieur Gérard QQ... et Madame Raymonde A... veuve QQ... au paiement au profit de Mademoiselle S... d'une indemnité de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame Pierre N... ainsi que de Madame Virginie Q... et de Monsieur Thierry P... en date du 22 mai 2007 demandant à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner les consorts QQ... à payer aux époux N... la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

- condamner les consorts QQ... à payer aux consorts P... et Q... la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

- condamner les consorts QQ... à payer aux époux N... la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- condamner les consorts QQ... à payer aux consorts P... et Q... la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions des consorts U... en date du 22 mai 2007 demandant à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner les consorts QQ... à payer aux consorts U... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

- condamner les consorts QQ... à payer à Madame Christiane U... née W... la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions des consorts K... en date du 3 avril 2007 demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner solidairement Monsieur Gérard X... Y... et Madame Raymonde A... veuve X... Y... au paiement à Monsieur Lionel K... de la somme de 4.000 € pour procédure abusive,

- condamner solidairement Monsieur Gérard X... Y... et Madame Raymonde A... veuve X... Y... au paiement à Madame Patricia K... épouse L... de la somme de 4.000 € pour procédure abusive,

- condamner solidairement Monsieur Gérard X... Y... et Madame Raymonde A... veuve X... Y... au paiement à Monsieur Francis K... de la somme de 4.000 € pour procédure abusive,

- condamner Monsieur Gérard X... Y... et Madame Raymonde A... veuve X... Y... à payer à Monsieur Lionel K... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- condamner Monsieur Gérard X... Y... et Madame Raymonde A... veuve X... Y... à payer à Madame Patricia K... épouse L... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- condamner Monsieur Gérard X... Y... et Madame Raymonde A... veuve X... Y... à payer à Monsieur Francis K... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame TT... Ignacio XX... Y YY... en date du 10 mai 2007 demandant à la Cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame X... Y...,

Vu notamment les dispositions de l'article 1351 du Code civil,

- débouter Monsieur et Madame X... Y... de toutes leurs demandes à l'encontre des concluants,

Ajoutant au jugement,

- réparant l'omission de statuer du Tribunal,

- condamner solidairement Monsieur et Madame X... Y... à payer aux concluants une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- réparant également l'erreur matérielle du jugement,

- condamner solidairement Monsieur et Madame X... Y... à payer aux concluants une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le Tribunal,

- condamner également Monsieur et Madame X... Y... à payer aux concluants une somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Très subsidiairement,

Vu les dispositions des articles 1109 et suivants du Code civil,

- condamner solidairement les consorts K... et les époux PP... à garantir les concluants de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- prononcer l'annulation de la vente et les condamner sous la même solidarité au remboursement du prix ainsi qu'au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice des concluants, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

À défaut,

- ordonner une expertise afin de déterminer le montant du préjudice subi du fait des travaux que les concluants devront supporter.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 24 mai 2007 demandant à la Cour de :

- dire que les consorts QQ... n'apportent aucun élément de preuve de nature à justifier l'existence d'un quelconque préjudice,

- dire qu'il n'appartient pas à la Cour de se substituer à l'assemblée générale pour décider quelques travaux que ce soit en matière d'entretien de l'immeuble ou colmatage de conduits,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

À titre subsidiaire, si la Cour faisait droit aux demandes des consorts QQ...

- dire que celles-ci seront limitées exclusivement aux 4 conduits desservant l'appartement du rez-de-chaussée dont ils sont propriétaires,

- dire que Madame UU... (appartement du 2ème étage) et Monsieur PP... (appartement du 1er étage) devront libérer l'espace correspondant à la partie commune qui a été détruite lors de l'aménagement de leur salle d'eau et supporter le coût des travaux de reconstitution des conduits de fumées détruits au niveau de leur appartement respectif,

En tout état de cause,

- condamner les consorts QQ... in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu l'assignation à personne délivrée à Monsieur II... ;

Vu l'assignation à personne délivrée à Madame Nadine MM..., épouse O... ;

Vu les assignations à personne délivrées à Monsieur et à Madame Roger CC... ;

Vu l'assignation de Monsieur Félix BB... à la personne de son épouse qui a accepté de recevoir l'acte ;

Vu l'assignation de Monsieur Christophe LL... à l'étude de l'huissier ;

Vu l'assignation de Madame Catherine MM..., épouse OO..., à l'étude de l'huissier ;

Vu le procès-verbal de vaines recherches de Monsieur Jean VV...,

Vu le procès-verbal de vaines recherches de Madame Mireille MM..., épouse NN...,

Vu le procès-verbal de vaines recherches de Madame Jacqueline KK...,

Vu les procès-verbaux de vaines recherches de Monsieur et Madame WW... ALLO ;

Vu le procès-verbal de vaines recherches de Madame Martine DD..., épouse EE... ;

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'il convient seulement de souligner que les consorts X... Y... sont irrecevables dans leurs demandes relatives à des conduits de cheminée qui ne desservent aucune pièce de leur appartement ; que les premiers juges ont justement relevé que les consorts X... Y... demandent la suppression pure et simple de tous les conduits de cheminée de l'immeuble à l'exception de ceux qui desservent leur appartement, ce qui dénote une conception bien particulière de la vie en société et plus particulièrement des règles de sociabilité qui doivent régir les rapports entre membres de la même communauté de copropriétaires ; qu'ils ont, pour ce faire, assigné dix huit copropriétaires actuels ou anciens de cette copropriété ;

Que les consorts X... Y... ne sont recevables qu'en ce qui concerne la suppression partielle du cheminement des conduits de cheminée qui desservent leur appartement, soit ceux qui ont été bouchés aux premier et deuxième étages ;

Que ces conduits étant des parties communes, les consorts X... Y... ne peuvent rien demander aux propriétaires des 3ème et 4ème étages qui n'ont commis aucune violation du règlement de copropriété et plus généralement aucune faute de quelque nature que ce soit ;

Que les consorts X... Y... ne peuvent, non plus, rien demander à Monsieur et Madame TT... Ignacio XX... Y YY..., actuels propriétaires de l'appartement du premier étage porte face (lot no 20), appartement dans lequel, précisément, un conduit de cheminée a, naguère, été obturé puisqu'aussi bien, les prédécesseurs des prédécesseurs de Monsieur et Madame TT... Ignacio XX... Y YY..., les consorts K..., ont été condamnés par arrêt de cette chambre du 12 janvier 1994 à "déboucher et à reconstituer dans son état d'origine le conduit de fumée qui dessert l'appartement des époux X... Y..." et que, dans l'acte de vente des consorts K... aux époux PP... (les prédécesseurs de Monsieur et Madame TT... Ignacio XX... Y YY...) du 30 juin 1992, il était précisé que "les vendeurs déclarent qu'il existe une procédure en cours entre eux et les voisins au sujet des conduits de cheminée. Les vendeurs s'engagent à faire leur affaire personnelle du procès en cours avec le syndic et les copropriétaires et à effectuer tous travaux demandés sans frais pour les acquéreurs, lesquels ne seront en aucun cas inquiétés à ce sujet" ;

Que les consorts X... Y... disposent donc déjà à l'égard des copropriétaires responsables à l'époque du non-respect du règlement de copropriété par bouchage du conduit à partir de leur appartement d'un titre exécutoire qu'il leur appartient de faire exécuter par toute voie de droit ; que leur nouvelle demande de remise en état de ce conduit, déjà ordonnée judiciairement, se heurte à l'autorité de la chose jugée ; que les acquéreurs postérieurs et successifs de cet appartement doivent être mis hors de cause ;

Que, d'ailleurs, ces travaux ont été réalisés après que les consorts K..., qui n'étaient donc plus copropriétaires, aient obtenu à la fois du syndic l'autorisation d'intervenir sur des parties communes (puisque les conduits de cheminée sont des parties communes) et de leurs acheteurs, les époux PP..., l'autorisation de laisser l'entreprise ESTEVES pénétrer dans l'appartement ;

Que le fait que l'entreprise ESTEVES se soit affranchie des règles de l'art et ait négligé les préconisations du D.T.U. applicable en la matière ne concerne en rien Monsieur et Madame TT... Ignacio XX... Y YY... non plus que leurs vendeurs immédiats ;

Que la propriétaire des lots 22 et 23 du deuxième étage a donné son accord pour que soit reconstitué à son niveau le conduit de cheminée supprimé par son vendeur mais qu'il résulte du rapport de l'expert désigné judiciairement que, compte tenu de la nature et de l'importance des travaux ainsi que de la complexité de la réglementation en vigueur et des recommandations techniques qui régissent les travaux de fumisterie et pour éviter le renouvellement des erreurs commises par l'entreprise mandatée en son temps par les consorts K..., il convenait de confier ces travaux à une seule entreprise dûment qualifiée aprs obtention de toutes les autorisations nécessaires, à commencer par celle du syndicat des copropriétaires ;

Qu'il convient donc d'approuver les premiers juges qui ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de condamner isolément des copropriétaires à effectuer sous astreinte des travaux dont la nature et l'étendue n'était pas précisée ;

Que s'agissant de la demande des consorts X... Y... tendant à la remise en état des souches de cheminée B C et D, l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mai 1996 a rejeté un projet de résolution (no 6) ainsi rédigé : "les copropriétaires sont favorables à la remise en état des conduits de cheminée présentant un défaut d'étanchéité et ce, sur l'ensemble de la résidence" ;

Que les consorts X... Y... ne justifient ni d'avoir attaqué le rejet de ce projet de résolution ni de l'avoir soumis de nouveau à l'approbation d'une assemblée générale de copropriétaires ultérieure ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par les consorts X... Y... ; qu'il en est de même de leurs diverses demandes de dommages-intérêts ou de celle fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Considérant que l'appel des consorts X... Y... est abusif ; qu'eu égard aux termes du jugement entrepris, parfaitement motivé, ils n'avaient aucune chance d'en obtenir l'infirmation ; que les premiers juges les ont, à juste titre, condamnés à verser des dommages-intérêts aux copropriétaires assignés avec malignité ;

Qu'ainsi qu'en justifient Monsieur et Madame TT... Ignacio XX... Y YY..., les premiers juges ont omis de statuer sur leur demande de dommages-intérêts et sur celle ayant pour fondement les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que la Cour fixe à 3.000 € le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur et Madame TT... Ignacio XX... Y YY... en réparation de la procédure abusive qu'ils ont dû subir en première instance du fait des agissements processuels des consorts X... Y... ;

Que s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en première instance, il est alloué à Monsieur et Madame TT... Ignacio XX... Y YY... la somme de 2.000 € ;

Qu'il convient, les consorts X... Y... ayant cru devoir faire appel, d'allouer aux intimés de nouvelles sommes à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Que la Cour fixe à 6.000 € le montant des dommages-intérêts alloués en cause d'appel à Monsieur et Madame G..., à 6.000 € le montant de ceux alloués à Madame Françoise S..., à 6.000 € le montant de ceux alloués à Monsieur et Madame Pierre N..., à 6.000 € le montant de ceux alloués aux consorts Virginie Q... et Thierry P..., à 4.000 € le montant de ceux alloués aux consorts K..., à 3.000 € le montant de ceux alloués aux consorts U... et à 6.000 € le montant de ceux alloués à Monsieur et Madame TT... Ignacio XX... Y YY... ;

Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge des intimés la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour assurer leur défense en cause d'appel ; qu'il convient de leur allouer, en sus des sommes qui leur ont déjà été accordées en première instance et qui sont confirmées, celles de :

- 4.000 € à Monsieur et Madame G...,

- 4.000 € à Madame Françoise S...,

- 3.000 € à Monsieur et Madame Pierre N...,

- 3.000 € aux consorts Virginie Q... et Thierry P...,

- 2.000 € à Madame Christiane U...,

- 3.000 € aux consorts K...,

- 3.000 € à Monsieur et Madame TT... Ignacio XX... Y YY...,

- 4.000 € au syndicat des copropriétaires,

à la charge des consorts X... Y..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par défaut,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Réparant son omission de statuer,

Condamne les consorts X... Y... à payer à Monsieur et Madame TT... Ignacio XX... Y YY... les sommes de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Condamne les consorts X... Y... à payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de :

- 6.000 € à Monsieur et Madame G...,

- 6.000 € à Madame Françoise S...,

- 6.000 € à Monsieur et Madame Pierre N...,

- 6.000 €aux consort Virginie Q... et Thierry P...,

- 4.000€ aux consorts K...,

- 3.000 € aux consorts U...,

- 6.000 € à Monsieur et Madame TT... Ignacio XX... Y YY... ;

Condamne les consorts X... Y... à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les sommes de :

- 4.000 € à Monsieur et Madame G...,

- 4.000 € à Madame Françoise S...,

- 3.000 € à Monsieur et Madame Pierre N...,

- 3.000 € aux consorts Virginie Q... et Thierry P...,

- 2.000 € à Madame Christiane U...,

- 3.000 € aux consorts K...,

- 3.000 à Monsieur et Madame TT... Ignacio XX... Y YY...,

- 4.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... à Maisons-Alfort ;

Condamne les consorts X... Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle en ce qui concerne ceux avancés par le Trésor public et, admet les avoués intéressés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 06/19958
Date de la décision : 05/07/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-07-05;06.19958 ?
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