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05/07/2007 | FRANCE | N°06/19895

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 05 juillet 2007, 06/19895


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 05 JUILLET 2007

(no , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19895.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2006 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5ème Chambre - RG no 01/03999.

APPELANTS :

- Monsieur Gérard X... Y...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

- Madame Raymonde Z... Marie A... veuve X... Y...

demeurant ... 94

700 MAISONS ALFORT,

représentés par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour,

assistés de Maître Carine B... C... de la SELARL L...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 05 JUILLET 2007

(no , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19895.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2006 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5ème Chambre - RG no 01/03999.

APPELANTS :

- Monsieur Gérard X... Y...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

- Madame Raymonde Z... Marie A... veuve X... Y...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

représentés par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour,

assistés de Maître Carine B... C... de la SELARL LGL, avocat au barreau de PARIS, toque P 185.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... 94700 MAISON ALFORT

représenté par son administrateur judiciaire, Maître Béatrice D... E..., demeurant ...Université 75007 PARIS,

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour,

assisté de Maître Arnaud F... GRAIGNIC, avocat au barreau de PARIS, toque : U 04.

INTIMÉS :

- Monsieur Jean François G...

demeurant ...,

- Madame Maria Magdalena I... épouse G...

demeurant ...,

représentés par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - LAMARCHE-BEQUET REGNIER-AUBERT, avoués à la Cour,

assistés de Maître Lydie J..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 814.

INTIMÉE :

Madame Françoise K...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour,

assistée de Maître William L... de la SCP MODERE BORE TOURNILLON, avocat au barreau de CRETEIL, toque : CRET41

INTIMÉS :

- Monsieur Pierre M...

demeurant 7 cour des Juliottes 94700 MAISONS ALFORT

- Madame Marie-Laure N... épouse M...

demeurant 7 cour des Juliottes 94700 MAISONS ALFORT,

- Monsieur Thierry O...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

- Madame Virginie P...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

représentés par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour,

assistés de Maître Joëlle Q..., avocat au barreau de PARIS, toque C 1480.

INTIMÉE :

Madame Françoise R...

demeurant ...,

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour,

assistée de Maître Célia JEUDI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC409.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/008863 du 06/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS).

INTIMÉE :

Madame Christiane T... épouse R...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour,

assistée de Maître Célia JEUDI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC409.

INTIMÉ :

Monsieur Félix U...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

Non représenté.

(Assignation délivrée le 21 mars 2007 à personne).

INTIMÉ :

Monsieur Roger V...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

Non représenté.

(Assignation délivrée le 21 mars 2007 à personne).

INTIMÉE :

Madame Hélène V...

demeurant ... 94700 MAISONS ALFORT,

Non représentée.

(Assignation délivrée le 21 mars 2007 à personne).

INTIMÉE :

Madame Martine W... épouse XX...

demeurant ... 94100 SAINT MAUR DES FOSSES,

Non représentée.

(Assignation délivrée le 26 mars 2007 suivie d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile).

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2007, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Par défaut,

- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.

- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 10 octobre 2006 qui a statué ainsi qu'il suit :

- déboute les consorts YY... de leurs demandes,

- condamne les consorts YY... à payer la somme de 5.000 € aux époux V... et la somme de 4.000 € aux époux G... à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamne les consorts YY... à payer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile :

* au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 €,

* à Monsieur et Madame V... la somme de 3.000 €,

* à Monsieur et Madame G... la somme de 3.000 €,

* à Madame K... la somme de 2.280 €,

* à Mesdames R... la somme de 1.000 €,

* à Monsieur O... et Mademoiselle P..., la somme de 2.000 €,

* à Monsieur et Madame M... la somme de 2.000 €,

- condamne les consorts YY... aux entiers dépens.

Vu l'appel des consorts X... Y... en date du 16 novembre 2006 ;

Vu leurs dernières conclusions du 24 mai 2007 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner Monsieur O... et Madame P..., les époux V..., Mademoiselle K..., les consorts R... et Monsieur et Madame M..., chacun pour ce qui les concerne, à restituer les parties communes qu'ils se sont irrégulièrement appropriés, à savoir :

* pour les époux V..., restituer la partie de la cour qu'ils utilisent abusivement à leur usage personnel et la laisse de terrant qu'ils se sont abusivement appropriés,

* pour Monsieur O... et Madame P... la laisse de terrain dont s'est approprié leur auteur les époux G...,

* pour les consorts K..., M... et R..., les parties communes sur lesquelles sont situés la chute d'évacuation des eaux vannes et eaux usées installée en façade de l'immeuble, le collecteur enterré et le regard dans la cour et dans la courette,

- condamner le syndicat des copropriétaires et Monsieur O... et madame P..., les époux V..., les époux G..., Mademoiselle K..., les consorts R... et Monsieur et Madame M... à démolir les travaux irrégulièrement exécutés sans accord de l'assemblée générale des copropriétaires et à remettre les lieux en état, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner les époux V... à ne plus évacuer les eaux vannes de leur WC dans la canalisation d'évacuation des eaux pluviales de l'immeuble,

À titre subsidiaire, si la Cour s'estimait insuffisamment informée,

- commettre tel expert qu'il plaira au Tribunal (sic) avec mission de :

* visiter les lieux,

* examiner les désordres et travaux allégués par les appelants,

* fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis,

* indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection ou remise en état des lieux, ouvrages et installations dont s'agit,

- condamner les intimés au règlement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis par les consorts YY...,

- les condamner au règlement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame G... en date du 26 avril 2007 demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner in solidum les consorts YY... au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et au paiement de la somme supplémentaire de 6.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Madame Françoise K... en date du 22 mai 2007 demandant à la Cour de :

- confirmer en son principe le jugement entrepris en ce qu'il a considéré comme étant irrecevables les demandes formulées par les consorts YY... notamment à l'encontre de Mademoiselle K...,

- dire doublement irrecevables les consorts YY... en leurs demandes à défaut d'intérêt pour agir au sens de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ne pouvant justifier d'un préjudice personnel, et d'un intérêts légitime à la suppression des évacuations d'eaux vanne et annexes desservant notamment l'appartement de Mademoiselle DAUMALLE au 1er étage gauche,

- dire tout aussi irrecevable comme prescrite la demande visant à obtenir la suppression de l'évacuation réalisée en décembre 1987, s'agissant d'une action personnelle et ce en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

Subsidiairement,

- dire mal fondée la demande de suppression sous astreinte des descentes d'eau vanne de l'appartement de Mademoiselle DAUMALLE, les travaux ayant été réalisés sous l'autorité du syndic, et constituant les travaux de mise en conformité et de réparations urgentes entrant dans les pouvoirs propres du syndic en vertu des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965,

- dire qu'il conviendra en tout état de cause de débouter les consorts YY... de leurs demandes,

- dire n'y avoir lieu à expertise du chef des réclamations formulées par les consorts YY... à l'encontre de Mademoiselle K...,

- dire qu'en tout état de cause, semblable demande effectuée par les consorts YY... est uniquement animée par une intention de nuire à la copropriété et aux copropriétaires et dégénèrent incontestablement en abus de droit,

- condamner en conséquence, solidairement les consorts YY... au paiement au profit de Mademoiselle K... d'une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame Pierre M... ainsi que de Madame Virginie P... et de Monsieur Thierry O... en date du 22 mai 2007 demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner les consorts YY... à payer aux époux M... la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

- condamner les consorts YY... à payer aux consorts O... et P... la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

- condamner les consorts YY... à payer aux époux M... la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- condamner les consorts YY... à payer aux consorts O... et P... la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions des consorts R... en date du 22 mai 2007 demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner les consorts YY... à payer aux consorts R... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

- condamner les consorts YY... à payer à Madame Christiane R... née T... la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 14 mai 2007 demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- débouter les consorts YY... de leur demande d'expertise,

- condamner les consorts YY... à payer au syndicat la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner les consorts YY... à payer au syndicat la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les assignations à personne délivrées à Monsieur et à Madame Roger V....;

Vu l'assignation à personne délivrée à Monsieur Félix U... ;

Vu l'assignation de Madame Martine XX... suivie d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'il convient seulement de souligner :

- 1o) s'agissant des griefs articulés par les consorts X... Y... à l'encontre de Monsieur et Madame Roger V..., que le fait d'élaguer bénévolement les arbres d'une partie commune dans l'intérêt de la copropriété ne saurait valoir appropriation de cette partie commune ;

- 2o) en ce qui concerne Madame Virginie P... et Monsieur Thierry O... et leurs auteurs, Monsieur et Madame G..., que les clôtures litigieuses ont bien été édifiées en limite de propriété ; qu'il importe peu que ces clôtures soient en grillage et non en haie vive, d'autant qu'en présence d'un puit dans leur lot, il était judicieux que, par mesure de sécurité, des clôtures en grillage soient substituées à des clôtures en haie vive ; que la même remarque peut être faite en ce qui concerne la clôture des lots des époux PLARD ;

- 3o) pour ce qui est des travaux réalisés par Madame Françoise K..., Monsieur et Madame Pierre M... et les consorts R..., qu'à supposer qu'ils n'aient pas eu à l'époque l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires de les effectuer, l'action des consorts X... Y... est prescrite puisqu'engagée plus de dix ans après la réalisation des travaux contestés ;

- 4o) s'agissant du W.C. dont les consorts X... Y... partagent l'usage avec les époux V..., qu'assez singulièrement les appelants dans le dispositif de leurs dernières conclusions demandent la condamnation des époux V... à ne plus évacuer les eaux vannes de leur W.C. dans la canalisation d'évacuation des eaux pluviales de l'immeuble, alors que leurs griefs à l'encontre des époux V... en première instance étaient totalement différents puisqu'aussi bien ils reprochaient à Monsieur et Madame V... d'avoir posé un lino sur le sol du W.C. et d'y avoir installé un meuble sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'ils déploraient également que le conduit de ventilation des W.C. soit perforé et la chasse d'eau dépourvue de couvercle (sans chercher d'ailleurs à démontrer que les époux V... étaient responsables de ces désordres) ; que leurs griefs de première instance sont d'ailleurs reproduits aux pages 6 et 7 de leurs dernières conclusions devant la Cour et que ce ne peut être que par une erreur de plume que le dispositif desdites conclusions est totalement différent de leurs "motifs" ;

Qu' assez singulièrement, également, les consorts X... Y... ne demandent pas que Monsieur et Madame V... soient condamnés à remettre dans les W.C. le lino usagé qu'ils ont remplacé à leurs frais..... ; que la pose d'un petit meuble de rangement, fixé sur le mur, ne peut s'interpréter comme une appropriation de partie commune et que la réclamation des consorts X... Y... est particulièrement mesquine ;

- 5o) en ce qui concerne la cloison qui sépare les lots 17 et 18 appartenant à Monsieur et Madame V..., que ceux-ci tenaient du règlement de copropriété la possibilité de modifier à leur frais sous leur responsabilité la distribution intérieure de leurs locaux ; que la cloison que Monsieur et Madame V... n'ont pas supprimée mais découpée partiellement n'était pas porteuse ;

- 6o) pour ce qui est du soupirail donnant sur la rue, que pas plus devant la Cour que naguère en première instance, les consorts X... Y... n'établissent que ce sont Monsieur et Madame V... qui auraient obstrué ce soupirail ;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'action des consorts X... Y... apparaissait fondée sur la seule malveillance ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par les consorts X... Y... ; qu'il en est de même de leur demande de dommages-intérêts ;

Considérant que l'appel des consorts X... Y... est abusif ; qu'eu égard aux termes du jugement entrepris, parfaitement motivé, ils n'avaient aucune chance d'en obtenir l'infirmation ; que les premiers juges les ont, à juste titre, condamné à verser des dommages-intérêts aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires qu'ils ont assignés avec malignité ;

Qu'il convient, les consorts X... Y... ayant cru devoir faire appel, d'allouer aux intimés de nouvelles sommes à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Que la Cour fixe à 6.000 € le montant des dommages-intérêts alloués en cause d'appel à Monsieur et Madame G..., à 6.000 € le montant de ceux alloués à Madame Françoise K..., à 6.000 € le montant de ceux alloués à Monsieur et Madame Pierre M..., à 6.000 € le montant de ceux alloués aux consorts Virginie P... et Thierry O..., à 3.000 € le montant de ceux alloués aux consorts R... et à 5.000 € le montant de ceux alloués au syndicat des copropriétaires ;

Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge des intimés la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour assurer leur défense en cause d'appel ; qu'il convient de leur allouer, en sus des sommes qui leur ont déjà été accordées en première instance et qui sont confirmées, celles de :

- 5.000 € à Monsieur et Madame G...,

- 5.000 € à Madame Françoise K...,

- 3.000 € à Monsieur et Madame Pierre M...,

- 3.000 € aux consorts Virginie P... et Thierry O...,

- 3.000 € à Madame Christiane R... née T...,

- 5.000 € au syndicat des copropriétaires,

à la charge des consorts X... Y..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par défaut,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne les consorts X... Y... à payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de :

- 6.000 € à Monsieur et Madame G...,

- 6.000 € à Madame Françoise K...,

- 6.000 € à Monsieur et Madame Pierre M...,

- 6.000 €aux consort Virginie P... et Thierry O...,

- 3.000 € aux consorts R...,

- 5.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... à Maisons-Alfort ;

Condamne les consorts X... Y... à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les sommes de :

- 5.000 € à Monsieur et Madame G...,

- 5.000 € à Madame Françoise K...,

- 3.000 € à Monsieur et Madame Pierre M...,

- 3.000 € aux consorts Virginie P... et Thierry O...,

- 3.000 € à Madame Christiane R... née T...,

- 5.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... à Maisons-Alfort;

Condamne les consorts X... Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle en ce qui concerne ceux avancés par le Trésor public et, admet les avoués intéressés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 06/19895
Date de la décision : 05/07/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 10 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-07-05;06.19895 ?
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