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05/07/2007 | FRANCE | N°06/13558

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2007, 06/13558


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre C


ARRET DU 05 Juillet 2007


(no5,7 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 13558


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG no 05 / 01186




APPELANTE
SA GROUPE TSF
9, rue des Fillettes
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
représentée par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de NANTERRE, NAN701, et par M. Bruno X...

Directeur Général








INTIMÉ
Monsieur Olivier A...


K...

75010 PARIS
représenté par Me Marie-Véronique LUMEAU, avocat au barreau de PAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre C

ARRET DU 05 Juillet 2007

(no5,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 13558

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG no 05 / 01186

APPELANTE
SA GROUPE TSF
9, rue des Fillettes
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
représentée par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de NANTERRE, NAN701, et par M. Bruno X... Directeur Général

INTIMÉ
Monsieur Olivier A...

K...

75010 PARIS
représenté par Me Marie-Véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, C1625

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline B..., lors des débats

ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
-signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline B..., Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la société GROUPE TSF à l'encontre du jugement en date du 5 juillet 2006 par lequel le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a condamné cette société à verser à son ancien salarié, M. Olivier A... les sommes de :
-18 900 € à titre d'indemnité de préavis,
-1890 € à titre de congés payés incidents,
-22 050 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-159 € à titre de rappel de R. T. T.
-75 600 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1200 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile le Conseil ordonnant en outre à la société GROUPE TSF de remettre à M. A... les documents sociaux conformes et de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage perçues par M. A... dans la limite de six mois, mais déboutant également M. A... du surplus de ses demandes ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 31 mai 2007 par lesquelles la société GROUPE TSF demande à la Cour d'infirmer les condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges, au motif que le licenciement pour faute grave de M. A... était justifié et de confirmer les autres dispositions ayant débouté celui-ci de ses autres prétentions,-l'appelante sollicitant de plus la condamnation de M. A... à lui restituer les sommes qu'elle lui a versées en exécution provisoire de la décision déférée ainsi que l'allocation de la somme de 2500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par M. A... qui, formant appel incident, conclut à la condamnation de la société GROUPE TSF à lui verser les sommes suivantes :
-5500 € à titre de rappel de salaire payable au Luxembourg
-550 € à titre de congés payés incidents
-2500 € à titre de remboursement d'acompte indûment retenu
-302,07 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de RTT
-25 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-2550 € à titre de congés payés incidents
-29 750 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-lesdites sommes avec intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes
et avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir, les sommes de 153 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 27 930 € à titre de dommages et intérêts pour avoir perdu la chance pouvoir lever les bons de souscription d'actions dont il était bénéficiaire, M. A... réclamant enfin,1500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

SUR CE, LA COUR

Sur les demandes formées par M. A..., étrangères à son licenciement

Considérant que M. A... prétend tout d'abord que la société GROUPE TSF le rémunérait, comme d'autres de ses collègues, en lui versant une partie de son salaire sous la forme d'une rémunération annuelle qui lui était réglée sur un compte bancaire luxembourgeois par l'une de ses filiales, la société CINACTIF, avec laquelle il avait signé un contrat fictif de louage de service ;

Mais considérant que les premiers juges ont à bon droit relevé que M. A... ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer le caractère fictif de la relation qui le liait ainsi à une autre société, incontestablement distincte de la société GROUPE TSF, alors que les pièces produites (contrats, virements bancaires) démontrent l'existence de relations contractuelles avec la société CINACTIF, auxquelles la société GROUPE TSF était étrangère ; que la demande de M. A... tendant à obtenir le paiement par cette dernière société d'un rappel de salaire, au titre de ses relations contractuelles avec la société CINACTIF ne peut donc prospérer et a été justement rejetée par le conseil de prud'hommes ;

Considérant que M. A... sollicite en outre le paiement de la somme de 2500 €, selon lui, indûment retenue sur son solde de tout compte en date du 14 mars 2005 ; que selon la société GROUPE TSF cette somme correspondait à une " demande d'avance sur caisse " de M. A... du 25 mai 2004 et que la retenue correspondante est dès lors justifiée ;

Considérant toutefois qu'il résulte du bon d'avance versé aux débats, que l'avance litigieuse n'est pas un acompte sur son salaire, mais " une avance sur frais ", faite à M. A... à la date du 25 mai 2004 ; qu'au vu de ce seul élément, l'appelante n'est dès lors pas fondée à réclamer restitution de cette somme qui avait vocation à couvrir le paiement des frais exposés par le salarié (lesquels lui étaient remboursés sur justification, conformément à l'article 2 de son contrat de travail) ; qu'il convient donc, infirmant le jugement entrepris, de condamner la société GROUPE TSF à payer à M. A... la somme de 2500 €, ainsi déduite à tort de son solde de tout compte ;

Considérant qu'enfin, M. A... expose que lorsqu'il a quitté la société GROUPE TSF il lui restait à prendre 2,32 jours de " R. T. T. " et non 0,66 jour comme la société GROUPE TSF l'a calculé, suivie en cela par les premiers juges ;

Mais considérant que le conseil de prud'hommes a exactement constaté que le bulletin de paye du mois de février 2005, mentionnait 1,66 jour de RTT " acquis " dont un " pris " et donc,0,66 jour " restant " ; qu'ainsi il convient de confirmer la condamnation au paiement de la somme de 159 € prononcée par le Conseil, correspondant seulement à 0,66 jour de " R. T. T " ;

*

Sur les demandes de M. A... relatives à son licenciement

Considérant que M. A... a été engagé le 13 avril 1998, en qualité de responsable de division, par la société CANNES ENERGY aux droits de laquelle se trouve la société TSF GROUPE ; qu'aux termes des dernières modifications contractuelles intervenues selon contrat à durée indéterminée conclu entre lui et la société GROUPE TSF CANNES le 1er septembre 2001, il est devenu à compter de cette dernière date, " directeur du développement des sociétés GROUPE TSF CANNES / MARSEILLE / LUXEMBOURG, membre du Comité de direction de la société GROUPE TSF avec reprise d'ancienneté au 13 avril 1998 " ; qu'en vertu de ce contrat la rémunération de M. A... a été fixée à la somme mensuelle brute de 37 000 Frs payable sur 12 mois, majorée d'un intéressement calculé sur les chiffres d'affaires des trois sociétés GROUPE TSF précitées ;

Que par lettre sur papier à en-tête de la société GROUPE TSF du 10 octobre 2002, M. A... a été " muté " au sein de la société GROUPE TSF pour y occuper les fonctions de " directeur de la Division LOCAFLASH, membre du comité de direction ", sa rémunération étant fixée à 6300 € bruts mensuels tandis que lui étaient " conservés les avantages déjà acquis : véhicule de fonction, frais de déplacement " ;

Considérant qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 18 février 2005, M. A... a été licencié pour faute grave par la société GROUPE TSF en vertu d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 mars suivant du PDG de la société GROUPE TSF ;

Que les motifs, au nombre de deux, retenus contre M. A... étaient les suivants :

" 1) Vous avez gravement porté atteinte à (notre) confiance et à celle que nos prestataires étaient en droit d'attendre de nous.
De votre seule initiative et à l'insu de la société, vous avez décidé de procéder dans nos ateliers à la reproduction sans autorisation de produits dénommés lucioles, fabriqués et vendus par notre client, dont les associés sont par ailleurs des prescripteurs importants de chiffre d'affaires pour notre société. (...)
Il est inadmissible qu'un salarié de votre niveau hiérarchique ait :
-d'une part, pris la décision de donner à nos ateliers des ordres de fabrication de lucioles, sachant pertinemment qu'il s'agissait d'une reproduction sans autorisation pouvant être constitutive de contrefaçon,
-d'autre part, mis en place un processus de fabrication dans nos ateliers d'objets contrefaits à notre insu, et sans avoir pris l'initiative de m'en parler préalablement.
Notre client MALUNA, directement victime de votre comportement a exigé une réparation immédiate de son préjudice, qui nous met dans une situation financière et commerciale excessivement délicate.
En effet à cause de votre attitude, la société a été contrainte, pour respecter les engagements que vous aviez pris à l'égard de notre client CALT, de demander à MALUNA l'autorisation de les mettre à disposition de ce client, dans le cadre d'un accord financièrement préjudiciable pour TSF.
2) Votre comportement se trouve de surcroît aggravé par l'analyse que vous faites des résultats de votre division d'activité, que vous considérez comme satisfaisants alors qu'ils accusent une perte de plus de 500 000 € de marge sur coût directs sur votre budget 2004, vos résultats étant en baisse de plus de 40 % sur l'année précédente portant ainsi votre division à une contribution nette négative, contrairement à tous les autres responsables de divisions de notre société qui ont su améliorer leur productivité.
Ceci est le résultat de votre persistance à refuser d'engager la division dont vous aviez la responsabilité dans une démarche résolument commerciale et de proximité avec notre clientèle, malgré les demandes insistantes et les alertes que je vous ai formulées à maintes reprises dans nos Comités de direction, en présence des quatre autres membres de cette instance (...) "

*

Considérant que la Cour relève, d'emblée, que ce second reproche, visant une insuffisance professionnelle de l'intéressé, ne pouvait en tout état de cause donner lieu à un licenciement disciplinaire tel que celui choisi par la société GROUPE TSF qui a rompu le contrat de M. A... pour faute grave ;

Que de surcroît, la preuve de l'insuffisance imputée à M. A... ne résulte pas des pièces produites ; qu'en effet, les dispositions de son contrat n'imposaient à ce dernier aucun objectif, dont le défaut de réalisation eût pu caractériser un manquement de sa part ; qu'en outre, l'appelante ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'elle aurait informé l'intéressé de ses prétendus mauvais résultats, en l'invitant à faire valoir ses observations à ce propos ; qu'à cet égard, la Cour ne peut retenir comme probants, les comptes-rendus de comités de direction qui ne sont produits qu'en " extraits " par la société GROUPE TSF et que M. A... conteste ; que de même, doit être écartée, l'attestation subjective et non circonstanciée, rédigée pour les besoins de la présente procédure, par l'un des membres du Comité de direction de GROUPE TSF ; qu'enfin, les graphiques et tableaux chiffrés dont se prévaut la société GROUPE TSF ne sauraient, en l'absence de tout commentaire permettant une analyse objective et précise, constituer la preuve d'une insuffisance quelconque de M. A... ; qu'en conséquence, ce motif tenant à la baisse de la productivité de sa division ne pouvait fonder la rupture du contrat de travail de M. A... ;

Et considérant que le grief tiré du comportement déloyal imputé à M. A... ne saurait davantage justifier ce licenciement ;

Considérant qu'à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que d'après les conclusions convergentes des parties, la société GROUPE TSF réalise des prestations techniques pour le cinéma et la télévision ; qu'elle a elle-même recours, dans le cadre de son activité, aux prestations de la société MALUNA, auprès de laquelle elle loue ou achète divers matériels ; qu'en outre, les associés de cette société MALUNA travaillant, eux-mêmes, avec des sociétés de production télévisuelle ou cinématographique, peuvent à cette occasion recourir aux prestations de la société GROUPE TSF, et font ainsi figure de " prescripteurs " du chiffre d'affaires de cette société, comme celle-ci les qualifie, elle-même, dans la lettre de licenciement de M. A... ;

Considérant qu'il n'est également pas discuté que dans le courant du mois de janvier 2005, la division LOCAFLASH, dirigée par M. A..., a reçu une commande de la part d'une de ses clientes, la société CALT, portant sur la fabrication de " boîtes à lumière ", de mensurations particulières, ne correspondant pas à celles que réalise habituellement la société MALUNA ; qu'en tant que de besoin, ces circonstances résultent de l'attestation régulièrement établie par l'auteur de la commande, M. Philippe C..., qui affirme que M. A..., désireux de répondre à sa demande concernant des boîtes à lumière d'un format n'existant pas sur le marché, lui a proposé de fabriquer en interne ce produit ;

Considérant que la faute grave reprochée à M. A... consiste à avoir, ainsi, pris l'initiative de faire fabriquer par la société GROUPE TSF cette commande sur mesure, sans en avoir préalablement informé le PDG de ladite société, alors que, selon la lettre de licenciement, cette fabrication aurait eu pour effet de contrefaire les lucioles créées par la société MALUNA ou du moins de parasiter l'activité de celle-ci, qui était pourtant, directement ou par ses associés, un partenaire de la société GROUPE TSF ;

Or considérant qu'il résulte incontestablement des pièces versées aux débats :
-que la société GROUPE TSF apporte seulement la preuve que la société MALUNA a déposé une demande de brevet et non, que cette société est titulaire d'un brevet susceptible de protéger sa " luciole " de toute contrefaçon,
-que M. A..., comme il l'admet, a fait réaliser les boîtes à lumières litigieuses pour répondre à un besoin auquel les " lucioles " habituellement fournies par MALUNA à la société GROUPE TSF ne pouvaient pas répondre, au regard des mensurations particulières exigées par la société CALT, alors qu'il n'est pas prétendu que ce travail de fabrication soit étranger à l'activité de la société GROUPE TSF ;
-que les lucioles fabriquées par la société GROUPE TSF à la demande de M. A... n'ont été livrées à la société CALT qu'avec l'accord du PDG de la société GROUPE TSF qui, saisi à la requête de M. A... a, lui-même, accepté que ce matériel soit remis à la société CALT le jour où celle-ci est venue en prendre livraison,-donnant ainsi leur plein effet aux agissements, pourtant, prétendument déloyaux de M. A... ;
-que si la société GROUPE TSF verse aux débats un courriel de M. D...-l'un des associés de MALUNA-en date du 29 janvier 2005, protestant contre la fabrication de lucioles réalisées dans les ateliers de la société GROUPE TSF, elle ne justifie nullement des conséquences financières précises dont elle prétend avoir dû faire les frais pour regagner et conserver la confiance de la société MALUNA, et se borne à produire une attestation, rédigée pour les besoins de l'actuelle procédure, par un autre associé, M. E..., sans verser le moindre document faisant état de la réalité et du contenu de l'accord, préjudiciable pour elle, qu'elle prétend avoir dû conclure avec la société MALUNA ;

Considérant qu'il résulte des énonciations précédentes que la société GROUPE TSF n'apporte pas la preuve que les faits commis par M. A... aient pu caractériser la contrefaçon reprochée, non plus qu'un comportement déloyal quelconque, compte tenu des circonstances particulières et ponctuelles dans lesquelles M. A... a fait fabriquer les lucioles litigieuses, et ce, alors qu'au même moment ce dernier justifie, par les factures produites, qu'il continuait, au nom de la société GROUPE TSF, à confier des commandes de lucioles à la société MALUNA ;

Que la seule réaction, nécessairement subjective, voire partiale et injustifiée, de l'un des associés de MALUNA, dans le courriel précité, ne saurait suffire à établir le caractère objectivement fautif des agissements de M. A... ;

Considérant que, comme les premiers juges, la Cour estime, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement de M. A... ;

Considérant que c'est également avec raison que le conseil de prud'hommes a retenu un salaire brut mensuel de 6300 €, pour évaluer l'indemnité due en conséquence à M. A... par application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, conformément aux indications de la lettre de " mutation " en date du 10 octobre 2002 adressée à M. A... par la société GROUPE TSF, ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé des faits ci-dessus ;

Que compte tenu de l'ancienneté de sept ans dont M. A... disposait lors de son licenciement et du caractère vexatoire inhérent à cette rupture injustifiée pour faute grave, le montant de l'indemnité allouée, en première instance, à l'intéressé (75 600 €) apparaît de nature à réparer exactement le préjudice que lui a causé son licenciement ; qu'il y a lieu de confirmer à cet égard les dispositions du jugement entrepris, de même que celles concernant l'indemnité de préavis (18 900 €) et les congés payés incidents, ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement dont les montants ne sont, en eux-mêmes, pas contestés par l'appelante ;

Considérant qu'enfin, la Cour approuve encore le conseil de prud'hommes, d'avoir rejeté la réclamation formée par M. A... au titre des bons de souscription d'action dont il était attributaire ; qu'en effet, si M. A... a, du fait de son licenciement, perdu la chance qu'il avait, de pouvoir souscrire les actions nouvelles auxquelles ouvraient droit les bons qui lui avaient été attribués lors de l'assemblée générale de la société GROUPE TSF du 30 décembre 2003, il ressort du rapport du conseil d'administration à cette assemblée que les bons litigieux ne donnaient le droit à M. A... de souscrire ces actions nouvelles qu'au prix de 932 € par action ;

Que M. A... ne peut valablement prétendre avoir subi un préjudice à la suite de cette perte de chance, alors qu'il ne démontre pas qu'il était en mesure d'acquérir ces bons au prix, ainsi, de 27 390 € puis, de réaliser la vente des actions correspondantes dans des conditions susceptibles de lui procurer un bénéfice quelconque, d'autant que, comme le rappelle la société GROUPE TSF, ses actions ne sont pas cotées en bourse ;

*

Considérant qu'en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à M. A... la somme de 1. 500 € qu'il sollicite, en remboursement de ses frais irrépétibles, exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à l'exception de celles concernant la restitution de la somme de 2. 500 €, (deux mille cinq cents euros) indûment retenue par la société GROUPE TSF, à titre d'avance sur caisse ;

STATUANT à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société GROUPE TSF à verser à M. A... la somme de 2. 500 € (deux mille cinq cents euros)-indûment retenue à titre d'avance sur caisse-avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2005, date de la réception par la société GROUPE TSF de la convocation devant le Bureau de conciliation ;

CONDAMNE la société GROUPE TSF aux dépens d'appel et au paiement, au profit de M. A..., de la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/13558
Date de la décision : 05/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-05;06.13558 ?
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