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05/07/2007 | FRANCE | N°06/12256

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0033, 05 juillet 2007, 06/12256


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 05 JUILLET 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12256

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2004 - Tribunal d'Instance de PARIS 05ème - RG no 11-04-0029

APPELANTS

Madame Anne Marie Y... épouse Z...

née le 8 avril 1944 à SAINT QUENTIN (16)

demeurant ...

comparante en personne assistée de la SCP MENARD - SCELL

E-MILLET, avoués à la Cour

Monsieur Jérôme Z...

né le 7 juillet 1970 à PARIS 18ème

demeurant ...

comparant en personne assisté de la SC...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 05 JUILLET 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12256

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2004 - Tribunal d'Instance de PARIS 05ème - RG no 11-04-0029

APPELANTS

Madame Anne Marie Y... épouse Z...

née le 8 avril 1944 à SAINT QUENTIN (16)

demeurant ...

comparante en personne assistée de la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

Monsieur Jérôme Z...

né le 7 juillet 1970 à PARIS 18ème

demeurant ...

comparant en personne assisté de la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

INTIMÉE

S.A. BNP PARIBAS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 16, boulevard des Italiens - 75009 PARIS

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître Corinne LASNIER-BÉROSE, avocat plaidant pour l'association KRAUT LASNIER, avocats au barreau de PARIS, toque : R 239

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Madame Catherine BONNAN-GARÇON, l'affaire a été débattue le 23 mai 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, présidente

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. Jérôme Z... a ouvert un compte chèques no 00225809 dans les livres de la SA BNP PARIBAS.

Le 11 septembre 2001, il a signé une offre préalable de découvert en compte à hauteur de 8.000 € sur une durée de 12 mois.

Mme Anne-Marie Y... épouse Z..., sa mère, s'est portée caution au profit de M. Jérôme Z... au pied de l'acte dans la limite de 8.000 €.

M. Jérôme Z... n'ayant pas respecté son plan de remboursement la SA BNP PARIBAS a procédé à la clôture juridique de son compte par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2002.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2002, la SA BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure.

Par lettre du 14 mars 2003, M. Jérôme Z... s'est engagé à rembourser à hauteur de 500 € par mois en contrepartie d'un moratoire sur les intérêts et d'une réduction des frais bancaires.

Le 5 mars 2003, la SA BNP PARIBAS a donné son accord pour le réaménagement en accordant seulement une réduction des frais bancaires.

Elle l'a ensuite assigné avec Mme Anne-Marie Y... épouse Z... devant le tribunal d'instance.

Par jugement du 24 juin 2004, le tribunal d'instance du 5ème arrondissement de Paris a condamné solidairement M. Jérôme Z... et Mme Anne-Marie Y... épouse Z... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11.074 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2004 étant précisé que Mme Anne-Marie Y... épouse Z... reste tenue dans la limite de 8.000 € et débouté la SA BNP PARIBAS du surplus de sa demande.

M. Jérôme Z... et Mme Anne-Marie Y... épouse Z... ont relevé appel de cette décision le 20 août 2004.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions des appelants en date du 20décembre 2004 tendant à la nullité de l'acte de cautionnement, à la responsabilité de la SA BNP PARIBAS pour "soutien abusif de crédit", à sa condamnation à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente au montant qu'elle réclame ;

Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS en date du 4 juillet 2006 tendant à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes de M. Jérôme Z... et Mme Anne-Marie Y... épouse Z..., à la confirmation du jugement, à la condamnation de M. Jérôme Z... et Mme Anne-Marie Y... épouse Z... à lui payer en outre 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il convient, à la demande de la SA BNP PARIBAS, de rejeter des débats les 10 pièces communiquées par les appelants le 21 mai 2007, soit après la date de l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2007 comme ne pouvant être discutées contradictoirement ; qu'en effet, alors que l'appel est en date du 20 août 2004, que l'affaire avait fait l'objet d'un retrait du rôle le 14 février 2006 , les appelants ont attendu le 21 mai 2007 soit près d'un mois après l'ordonnance de clôture pour communiquer dix pièces ;

Considérant, sur la régularité des conclusions en ce qu'elles ne contiennent pas en annexe un bordereau de pièces ainsi que prescrit par l'article 954 du nouveau code de procédure civile qui prévoit : "Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs." qu'il est établi que les conclusions de M. Jérôme Z... et Mme Anne Marie Z... du 20 décembre 2004 ne comportent pas de bordereau récapitulatif ; que cependant, s'agissant d'une nullité de forme, la SA BNP PARIBAS ne fait pas la preuve de son grief ; qu'au demeurant, les pièces communiquées ultérieurement ont été rejetées par la cour; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception de nullité soulevée par la SA BNP PARIBAS ;

Considérant que les appelants font valoir :

- que la SA BNP PARIBAS n'ignorait pas que M. Jérôme Z... se servait de son compte personnel pour des opérations commerciales, soit pour financer une création d'entreprise,

- qu'elle a offert à M. Jérôme Z... des conditions de fonctionnement du compte complètement disproportionnées avec la situation réelle de M. Jérôme Z..., qui était alors allocataire du RMI sans autre revenu, sans exiger de lui de garantie,

- qu'il a obtenu un chéquier et une carte visa avec débit différé avec plafond de 15.000 F le premier mois puis de 20.000 F et une autorisation de découvert de 20.000 F portée à 50.000 F,

- que la SA BNP PARIBAS ne l'a pas alerté quand il dépassait les plafonds non plus qu'elle ne l'a mise en demeure de régulariser ses facilités de caisse,

- que l'acte de caution n'a pas été rempli de la main de la caution sans aucune mention de date et n'a pas été signé par Mme Anne-Marie Y... épouse Z... à l'agence ;

Considérant que la SA BNP PARIBAS fait valoir quant à elle :

- qu'il n'est aucunement fait la preuve du caractère commercial du compte non plus que d'une faute de la BNP PARIBAS,

- qu'il existe bien une mention manuscrite de la caution, conforme à l'article 1326 du code civil,

- que M. Z... a effectivement fait des propositions d'accord amiable qui ont été acceptées sans être suivies d'effet ;

Considérant au fond que M. Jérôme Z... ne fait nullement la preuve de ce que le compte et le découvert en compte aient eu une destination commerciale ; que le compte à une dénomination conforme à celle des comptes de particuliers ; que le contrat de découvert en compte ne mentionne pas plus une telle destination ;

Considérant que le contrat de découvert en compte en date du 11 décembre 2001 accorde certes un découvert de 8.000 € mais prévoit un échéancier afin de permettre de le rembourser totalement au plus tard le 11 décembre 2002 ; que dès le 9 juillet 2002, la banque procédait à la clôture du compte ; que le 5 octobre 2002, M. Jérôme Z... effectuait des propositions de règlement amiable que la banque refusait le 11 décembre 2002 ; que ceci démontre que la banque n'a pas perdu de vue la situation de M. Jérôme Z... en même temps qu'elle n'a fait preuve d'aucune précipitation dans le recouvrement de sa créance et qu'en conséquence, elle n'engage pas sa responsabilité de ce fait ;

Considérant que M. Jérôme Z... reproche à la banque de lui avoir accordé des facilités alors qu'il n'avait pour revenus que le revenu minimum d'insertion ; qu'il en fait cependant aucunement la preuve ;

Considérant qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir accordé des facilités de caisse à M. Jérôme Z... sans garantie alors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'assignation qu'une caution avait été demandée à la mère de M. Jérôme Z... ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence, compte tenu des pièces justificatives fournies par la SA BNP PARIBAS, de confirmer le jugement et de rejeter la demande de dommages intérêts formés par M. Jérôme Z... ;

Considérant que Mme Anne Marie Z... conteste la mention manuscrite figurant sur son acte de caution mais ne procure à la cour aucune pièce de comparaison contemporaine de cet acte ; qu'au demeurant, elle ne conteste pas avoir signé l'acte de caution ; qu'il ait lieu en conséquence, confirmant la décision déférée, de dire régulière la caution dont s'agit ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que M. Jérôme Z... et Mme Anne-Marie Z... qui succombent en leur appel ne peuvent prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'ils supporteront les dépens de première instance et d'appel ;

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement,

Rejette toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne M. Jérôme Z... et Mme Anne Marie Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : 06/12256
Date de la décision : 05/07/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 5ème, 24 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-07-05;06.12256 ?
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