8ème Chambre-Section A
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 23488
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2005-Tribunal d'Instance de PARIS 03ème-RG no 04 / 000311
APPELANTS
Monsieur Philippe X... né le 3 août 1962 à NEUILLY ... de nationalité française ès-qualités de curateur de son père M. Joël X...
demeurant... ...
Monsieur Joël X... né le 11 septembre 1930 à SAINT PRIEST EN JARREZ (42) de nationalité française retraité sous curatelle
demeurant ...
représentés par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour assistés de Maître Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : R. 79, plaidant pour l'association MATHIEU et associés
INTIMÉES
S. A. COFINOGA représentée par son président du conseil d'administration et tous représentants légaux
ayant son siège 66, rue des Archives-75003 PARIS
SOCIÉTÉ MEDIATIS représentée par son président du conseil d'administration et tous représentants légaux
ayant son siège 66, rue des Archives-75003 PARIS
représentées par la SCP GARNIER, avoués à la Cour assistées de Maître Isabelle DE KRASSILNIKOFF-VIALA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 770
S. A. SOFINCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège 128 / 130, boulevard Raspail-75006 PARIS et son service juridique rue du Bois Sauvage-91038 EVRY CEDEX
représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour assistée de Maître Olivier HASCOËT, avocat plaidant pour la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOËT, avocats au barreau D'EVRY
SOCIÉTÉ FINAREF agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 6, rue Emile Moreau-59072 ROUBAIX CEDEX
représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Maître Yves MOREAU-DEFARGES, avocat plaidant pour la SCP MOREAU-DEFARGES et BLUYSEN, avocats au barreau de PARIS, toque P 271
S. A. CETELEM agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 5, avenue Kléber-75116 PARIS
S. A. FACET agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 80, boulevard du Mandinet-77185 LOGNES
représentées par la SCP TAZE-BERNARD-BROQUET, avoués à la Cour assistées de Maître François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque C 2559, plaidant pour la SCP GAUTIER VALCIN GAFFINEL
S. A. EUROCREDIT agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 18, Hanover Square E14 5AD LONDRES (Grande Bretagne)
défaillante (désistement à son encontre)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Catherine BONNAN-GARÇON, l'affaire a été débattue le 23 mai 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, présidente Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
-signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Durant les années 2001, 2002 et 2003, M. Joël X... a souscrit de nombreux crédits à la consommation.
Par jugement du 6 octobre 2003, le juge des tutelles de Grasse l'a placé sous curatelle renforcée et a confié la mesure à son fils M. Philippe X....
Ce jugement a été confirmé par le tribunal de grande instance de Grasse le 2 mars 2004.
Par acte des 21 juillet, 26 juillet et 4 août 2004, M. Joël X... assisté de son curateur, a fait assigner les sociétés SOFINCO, COFINOGA, MEDIATIS, CETELEM, FACET, FINAREFet EUROCREDIT devant le tribunal d'instance du 3ème arrondissement de Paris afin de voir prononcer la nullité des contrats, voir donner les restitutions acquises de droit et pour obtenir le paiement des sommes de 30. 000 € à titre de dommages-intérêts et de 7. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 21 novembre 2005, le tribunal d'instance a débouté M. Joël X... assisté de son curateur M. Philippe X... de toutes ses demandes, a condamné M. Joël X... à payer les sommes suivantes :
-à la société SOFINCO : 14. 004, 86 € avec intérêts au taux contractuel de 15, 17 % l'an sur la somme de 11. 185, 01 € à compter du 14 mars 2004,
-à la société CETELEM : 22. 277, 25 € avec intérêts au taux contractuel de 10, 07 % l'an sur la somme de 20. 955, 31 € à compter du 12 avril 2005,
-à la société FINAREF : * 742, 41 € avec intérêts au taux contractuel de 17, 60 % l'an sur la somme de 590, 63 € à compter du 2 septembre 2004,
* 2. 393, 93 € avec intérêts au taux contractuel de 12, 15 % l'an sur la somme de 1. 878, 25 € à compter du 2 septembre 2004,
* 3. 422, 43 € avec intérêts au taux contractuel de 16, 49 % l'an sur la somme de 2. 556 € à compter du 2 septembre 2004,
a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné M. Joël X... aux entiers dépens.
M. Joël X... et M. Philippe X... ont relevé appel de cette décision le 21 décembre 2005.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions des appelants en date du 9 août 2006 tendant à la nullité des contrats de crédit souscrit auprès de SOFINCO, COFINOGA, MEDIATIS, CETELEM, FACET, FINAREF et EUROCREDIT, à l'application de la forclusion biennale pour FINAREF et SOFINCO, subsidiaire ment à l'irrégularité de l'offre de crédit de SOFINCO en tout état de cause à ce qu'il soit constaté que les établissements de crédit ont manqué à leur obligation de conseil, de prudence et de vigilance à l'égard de M. Joël X..., à la condamnation de la société FACET à leur payer à titre de dommages-intérêts, 5. 000 €, 10. 000 € en ce qui concerne la société FINAREF, 30. 000 € en ce qui concerne la société SOFINCO, 7. 500 € en ce qui concerne la société COFINOGA, 7. 500 € en ce qui concerne la société EUROCREDIT, 50. 000 € en ce qui concerne la société CETELEM et 10. 000 € en ce qui concerne la société MEDIATIS, à la condamnation solidaire des intimées à leur payer la somme de 7. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions des sociétés CETELEM et FACET en date du 3 avril 2007 tendant à la confirmation du jugement, au débouté des demandes des appelants et à la condamnation solidaire de M. Joël X... et M. Philippe X... à leur payer 22. 277, 25 € avec intérêts au taux contractuel de 10, 07 % l'an à compter du 25 octobre 2005 et subsidiairement 12. 96, 34 € au titre des restitutions outre 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SA FINAREF en date du 12 avril 2007 tendant à la confirmation du jugement, à la condamnation de M. Joël X... à lui payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif et 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SA SOFINCO en date du 28 avril 2007 tendant à la confirmation du jugement, subsidiairement, à la condamnation de M. Joël X... assisté de M. Philippe X... au paiement du capital restant dû soit 11. 985, 01 € avec capitalisation des intérêts outre 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que les appelants se sont désistés de leur appel contre la société EUROCREDIT le 3 mai 2007 ;
Considérant que les appelants fondent leurs demandes sur l'article 489 du code civil, affirmant que l'emprunteur ne disposait pas de toutes ses facultés mentales lors de la souscription des crédits ;
Considérant que l'article 489 du code civil prévoit : " Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304. " ;
Considérant que les contrats litigieux ont été souscrits aux dates suivantes :
-le 5 octobre 1994 en ce qui concerne une carte Cofinoga Monoprix pour un montant de 3. 145, 94 €,
-le 16 août 1999 en ce qui concerne un crédit Finalion au capital de 6. 830, 76 €,
-le 24 avril 2000 pour un prêt Confiance Cofinoga au capital de 21. 342, 86 €
-le 7 août 2001 en ce qui concerne le crédit Facet au capital de 1. 676, 94 €,
-le 17 mars 2001 en ce qui concerne le crédit FNAC au capital de 1. 500 €,
-le 2 novembre 2001 en ce qui concerne le prêt Espace au capital de 3. 050 €,
-le 21 novembre 2001 pour un prêt Eurocrédit au capital de 4. 049 €,
-le 23 novembre 2001 en ce qui concerne le crédit Sofinco au capital de 12. 195, 92 €,
-le 25 février 2002 en ce qui concerne un crédit Cetelem au capital de 26. 343 €,
-le 7 mars 2002 en ce qui concerne un crédit Médiatis au capital de 12. 500 €,
-le 22 mars 2002 en ce qui concerne un crédit Cegerec au capital de 19. 537 €,
-le 30 janvier 2003 en ce qui concerne le prêt Mistral au capital de 3. 000 € ;
Considérant que le montant total de ces emprunts est important (environ 71. 000 €) mais que les revenus de M. Joël X... s'élèvent à 3. 963 € par mois et qu'il est propriétaire indivis d'un immeuble évalué à 400. 000 € ;
Considérant que le placement en curatelle renforcé de M. Joël X... est intervenu le 6 octobre 2003, c'est à dire bien postérieurement à l'épisode de dépenses pathologiques ; que cependant, ce sont bien évidemment les incidents de remboursement qui incitent les proches à demander l'ouverture d'une mesure de protection ;
Considérant que l'expert psychiatre dans son rapport du 31 juillet 2003, s'il note un état physique délabré, retient cependant que l'intéressé, né en 1930, " connaît la valeur des choses et de ses revenus " ; qu'il ajoute cependant : " le discours est le plus souvent cohérent, mais parfois avec un trouble du jugement vis à vis de ses maladies et de ses dettes " ;
Considérant que le juge statuant sur la demande de curatelle note qu'il disposait " d'un patrimoine important, composé notamment d'une villa à Saint Vallier de Thiey et de différents placements évalués à la somme de 600. 000 € ; que, depuis 1999, l'intégralité du capital de ses placements financiers a disparu, le montant total de ses dépenses depuis cette date s'élevant à la somme de 868. 959 € " ; que le juge des tutelles conclut " l'intéressé reste manifestement dans l'incapacité de gérer son patrimoine en raison de sa prodigalité et s'expose à tomber dans le besoin " ;
Considérant que les attestations de ses amis proches établissent que M. Joël X... était " sous la dépendance " d'une certaine Madame D...et qu'il avait " perdu toute faculté de discernement ", " étant donné sa grande vulnérabilité psychologique " ;
Considérant que les appelants font en conséquence la preuve d'une insanité d'esprit à l'époque de la souscription, dont il n'est pas nécessaire qu'elle soit notoire sans que les sociétés intimées fassent la preuve d'intervalles de lucidité ; qu'il y a lieu en conséquence, infirmant la décision déférée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes relatives à la responsabilité des sociétés de crédit non plus que sur les demandes relatives à la forclusion et à la régularité des contrats, de prononcer la nullité des contrats de crédit souscrits par M. Joël X... auprès des sociétés SOFINCO, COFINOGA, MEDIATIS, CETELEM, FACET, FINAREF ;
Considérant que les conventions annulées ne sauraient produire d'effet sans entraîner droit à restitution de sommes ;
Considérant que la société SOFINCO invoque les dispositions de l'article 489-2 du code civil qui prévoit que " celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé réparation » ;
Considérant cependant que ses dispositions s'appliquent à toutes les responsabilités prévues aux articles 1382 et suivants du code civil et non en matière de responsabilité contractuelle ;
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que les appelants ayant vu prospérer partiellement son appel, il y a lieu de faire application à leur profit de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de la somme de 1. 500 € ;
Que les circonstances de l'espèce ne conduisent pas à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des intimés ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau
Prononce la nullité des contrats de crédit souscrits par M. Joël X... auprès des sociétés SOFINCO, COFINOGA, MEDIATIS, CETELEM, FACET, FINAREF,
Condamne les sociétés intimées à payer aux appelants la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne les sociétés intimées aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,