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05/07/2007 | FRANCE | N°05/18518

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0033, 05 juillet 2007, 05/18518


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 05 JUILLET 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/18518

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2005 - Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG no 05/000295

APPELANT

Monsieur Philippe X...

né le 7 juillet 1952 à TAIN (Drome)

de nationalité française

profession : représentant

demeurant ... SUR MARNE>
représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour

(dépôt de dossier)

INTIMÉ

Monsieur Jacques Y...

demeurant ...

représenté par Maître...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 05 JUILLET 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/18518

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2005 - Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG no 05/000295

APPELANT

Monsieur Philippe X...

né le 7 juillet 1952 à TAIN (Drome)

de nationalité française

profession : représentant

demeurant ... SUR MARNE

représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour

(dépôt de dossier)

INTIMÉ

Monsieur Jacques Y...

demeurant ...

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

(dépôt de dossier)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport de Madame Viviane GRAEVE, l'affaire a été appelée le 24 mai 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, présidente

Madame Viviane GRAEVE, conseillère

Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public le 1er juin 2007

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'appel interjeté par M. Philippe X... du jugement réputé contradictoire rendu le 28 juin 2005 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne qui :

- a dit qu'il avait tenu, dans sa correspondance du 18 avril 2005 et son annexe adressés à Maître THEVENOT, administrateur judiciaire de la société STEDI, pour le compte de laquelle il a travaillé à une certaine époque, des propos constituant une diffamation non publique à l'encontre de M. Jacques Y..., dirigeant de ladite société,

- l'a condamné en conséquence à payer à M. Y... la somme de 1.800 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et une indemnité de procédure de 900 € ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2006 par M. X... qui demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale consécutive à la plainte par lui déposée le 6 juin 2005 contre M. Y... et qui a été enregistrée le 15 juin de la même année sous le numéro 0516690270 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 avril 2007 par M. Y... qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 nouveau code de procédure civile ;

Vu la communication du dossier au Ministère Public le 1er juin 2007 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, par des conclusions signifiées tous les trois mois depuis la signification du jugement, M. Y... a manifesté sans équivoque sa volonté de continuer l'action par lui introduite et qui n'est donc pas prescrite ;

Considérant que, sans conclure au fond, M. X... sollicite le sursis à statuer, comme il l'avait fait devant le premier juge et avec les mêmes éléments ;

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal a refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale simple déposée le 6 juin 2005 par M. X... au Parquet de Paris, enregistrée sous le numéro 05116690270 et dont il n'indique pas, deux ans après son dépôt, le sort qui lui a été réservé ou les diligences entreprises ;

Considérant qu'il est pas inutile de rappeler que, pour que la preuve de la vérité des faits diffamatoires entraîne le renvoi du prévenu des fins de la poursuite, il faut qu'elle soit parfaite et corrélative aux diverses imputations formulées dans leur matérialité et leur portée ;

Considérant que la plainte déposée par l'appelant est relative au délit pénal de travail dissimulé et sans facture dont il dit soupçonner M. Y... de s'être rendu coupable alors que les allégations précises, objet de la présente instance, contenues notamment dans le courrier adressé le 18 avril 2005 par M. X... à l'administrateur judiciaire de l'entreprise de M. Y... sont les suivantes, sans rapport direct avec le délit susvisé :

Alors que la société se trouvait dans un état financièrement déjà critique, M. Jacques Y... n'a pas hésité à prendre deux semaines de vacances pour aller se faire bronzer au Maroc pendant que les membres du personnel dont je faisais partie à l'époque ont travaillé tout le vendredi 12 novembre

J'ai été littéralement jeté par M. Jacques Y... qui m'a fait comprendre que c'était lui qui décidait et qu'il n'en avait rien à foutre des petits clients de merde

Je confirme les propos honteux et scandaleux, tenus par M. Jacques Y... qui s'en prenait, durant les réunions commerciales le vendredi après-midi, à mes collègues et à leurs enfants, les tenant pour directement responsables du désastre annoncé de la gestion de son entreprise ;

Considérant que l'appelant ne formule aucune critique sur le fond du jugement et que c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits et des pièces produites que le premier juge a estimé que M. X..., dans sa correspondance du 18 avril 2005 et son annexe adressés à Maître THEVENOT, administrateur judiciaire de la société STEDI, avait tenu des propos constituant une diffamation non publique à l'encontre de M. Y... ; que le tribunal, en allouant la somme de 1.800 € à titre de dommages-intérêts au demandeur, a fait une équitable appréciation de son préjudice ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que M. X..., qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et versera à l'intimé, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 1.500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne M. X... à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : 05/18518
Date de la décision : 05/07/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 28 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-07-05;05.18518 ?
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