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04/07/2007 | FRANCE | N°06/01391

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0136, 04 juillet 2007, 06/01391


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 04 Juillet 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01391

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Activités Diverses - RG no 05/05981

APPELANT

Monsieur Pierre X...

...

Bât.A

69000 LYON

représenté par Me Romuald PALAO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

FEDERATION FRANCAISE DE BASE B

ALL, SOFTBALL

41 rue de Fécamp

75012 PARIS

représentée par Me Denis PROVOST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : NAN702

COMPOSITION DE LA C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 04 Juillet 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01391

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Activités Diverses - RG no 05/05981

APPELANT

Monsieur Pierre X...

...

Bât.A

69000 LYON

représenté par Me Romuald PALAO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

FEDERATION FRANCAISE DE BASE BALL, SOFTBALL

41 rue de Fécamp

75012 PARIS

représentée par Me Denis PROVOST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : NAN702

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, Présidente

Madame Isabelle LACABARATS, Conseillère

Mme Jeanne DREVET, vice-présidente placée, désignée par ordonnances des 23 avril et 25 mai 2007 de Monsieur le Premier Président pour compléter la 22ème Chambre, Section A de la Cour d'appel de Paris,

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, Présidente

- signé par Madame Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, président et par Mme Pierrette BOISDEVOT, greffier présent lors du prononcé.

* * *

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses - chambre 4) du 31 août 2005 qui a :

- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- condamné la FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASEBALL SOFTBALL à payer à monsieur Pierre X... les sommes de :

* 4 400 euros à titre d'indemnité de préavis et 440 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

* 2 200 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 13 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté monsieur Pierre X... du surplus de ses demandes,

- condamné la FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASEBALL SOFTBALL aux dépens,

Vu la déclaration d'appel et les conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l'audience par monsieur Pierre X... qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la relation contractuelle était à durée indéterminée,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASEBALL SOFTBALL à une indemnité de requalification, une indemnité de préavis et les congés payés afférents,

réformant pour le surplus,

- constater que la convention collective de l'animation est la seule applicable à la relation de travail,

- condamner la FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASEBALL SOFTBALL à lui verser les sommes de :

* 1 100 euros et subsidiairement 586,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 17 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 47 279,61 euros à titre d'heures supplémentaires et 4 727,96 euros au titre des congés payés afférents,

* 1309,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 239,77 euros à titre de remboursement de frais professionnels,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 20 mai 2005,

- rejeter pour le surplus les demandes de la FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASEBALL SOFTBALL,

- la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, y compris 2000 euros au titre de la première instance,

Vu les écritures déposées et soutenues à l'audience par la FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASEBALL SOFTBALL (FFBS) qui, relevant appel incident, entend voir :

- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et l'a condamnée à payer à monsieur Pierre X... une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de requalification et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

subsidiairement,

- dire que la convention collective ce l'animation n'est pas applicable à la relation de travail,

- débouter en conséquence monsieur Pierre X... de sa demande d'indemnité de licenciement,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 6 mois de salaire, sans constater l'existence d'un préjudice particulier, le montant des dommages et intérêts alloués à monsieur Pierre X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter monsieur Pierre X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif à 9 mois de salaire,

- ramener le montant des dommages et intérêts à un montant inférieur à 3 mois de salaire,

- confirmer pour le surplus le jugement,

- condamner monsieur Pierre X... aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LA COUR,

Considérant que monsieur Pierre X... a été engagé par la FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASEBALL SOFTBALL (FFBS) en qualité de préparateur physique baseball par contrat à durée déterminée de 18 mois, du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003, puis en qualité d'entraîneur / cadre technique de baseball par contrat à durée déterminée de 15 mois, du 1er janvier 2004 au 1er mars 2005 ;

Que par lettre du 4 février 2005, la FFBS a rappelé à monsieur Pierre X... que son contrat de travail arrivait à son terme le 28 février et l'a invité à prendre rendez-vous pour se voir remettre les documents sociaux et signer son solde de tout compte ;

Considérant, sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, qu'il résulte de la combinaison des articles L.122-1, L.122-1-1,3o, L.122-3-10 et D.121-2 du code du travail, d'abord que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que pour statuer sur une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il y a seulement lieu de rechercher si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours à un contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D.121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ;

Considérant que le sport professionnel est au nombre des secteurs d'activité énumérés à l'article D.121-2 dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

Qu'en l'espèce, monsieur Pierre X... était lié à la FFBS par des contrats de travail à temps complet annualisé ; que ses fonctions et ses conditions de travail étaient strictement définies par l'employeur auquel il était entièrement subordonné et qu'il recevait en contrepartie de son travail une rémunération ; que dès lors l'emploi de cadre technique sportif qu'il occupait relevait du secteur du sport professionnel ;

Que soumis au rythme des compétitions et à l'incertitude des résultats sportifs de son équipe, son emploi présentait un caractère par nature temporaire ;

Qu'outre des contrats à durée déterminée, la FFBS verse au débat plusieurs documents relatifs à l'organisation du sport en France, au partenariat entre le ministère des sports et les fédérations sportives sur la base de conventions d'objectifs et à la mise à disposition temporaire de fonctionnaires démontrant qu'il est d'usage constant de ne pas recourir pour ce type d'emploi à des contrats à durée indéterminée ; que cet usage a d'ailleurs été, depuis, consacré par la convention collective du sport étendue le 25 novembre 2006 qui prévoit en son article 12.3.2.1 que les entraîneurs, dont la mission comporte la préparation physique des sportifs, occupent des emplois pour lesquels l'usage impose de recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

Considérant que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et alloué par suite à monsieur Pierre X... une indemnité de requalification, une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement qui avait débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement sera, par voie de conséquence également confirmé sur ce point sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'application de la convention collective de l'animation socio-culturelle, ;

SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Considérant que monsieur Pierre X... sollicite le paiement des heures supplémentaires effectuées à l'occasion des déplacements liés aux compétitions sportives ;

Que la FFBS réplique que les déplacements sur les lieux des compétitions et stages de l'équipe de France ne constituaient pas une obligation contractuelle ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 212-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures de travail effectuées, il appartient au salarié de fournir au juge les éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments ;

Que le contrat de travail stipule à ce sujet :

" Le salarié, en sa qualité de préparateur physique peut être amené à accompagner l'équipe de France, lors des stages et compétitions. Il est entendu que ces fonctions sont hors cadre des missions de travail définies précédemment. Le salarié sera indemnisé pour ces tâches sous forme de vacations dans les conditions établies par la FFBSC.

Ces missions n'entrent pas dans le cadre du présent contrat, le salarié devra déposer des jours de congé. "

Considérant que le contrat de travail, qui mentionne expressément que le salarié peut, en sa qualité de préparateur physique, être amené à accompagner l'équipe lors de stages et des compétitions, ne pouvait valablement prévoir que ces fonctions n'entraient pas dans le cadre du contrat de travail et serait indemnisées sous forme de vacations ; qu'au demeurant, monsieur Pierre X... affirme sans être contredit qu'aucune vacation ne lui a été payée ;

Que cependant le salarié ne verse au débat que des tableaux des déplacements réalisés mentionnant les lieux et dates des déplacements, le nombre total d'heures supplémentaires prétendument effectuées à chacun de ces déplacement, les dépenses engagées ainsi que des compte rendus des compétitions ; que ces documents, tous établis par ses soins et dont aucun ne mentionne précisément ses horaires de travail, ne sont pas de nature à étayer sa demande, le seul fait d'être en déplacement n'impliquant pas que le salarié se tienne à la disposition permanente de l'employeur ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;

SUR LES CONGES PAYES

Considérant que monsieur Pierre X..., qui remet en cause la disposition du jugement selon laquelle il devait prendre des jours de congé lors des déplacements de l'équipe pour compétitions, fait valoir à l'appui de sa demande qu'il était soumis à un calendrier contraignant ne lui permettant pas de prendre ses congés ;

Que la FFBS réplique qu'il a toujours été mis en mesure de prendre ses congés ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.223-14 du code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié ;

Que toutefois le salarié dont le contrat n'est pas rompu, qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés ne peut prétendre à une indemnité et que l'indemnité de congés payés n'est due au salarié dont le contrat est résilié qu'autant qu'un droit à congés payés a été acquis pendant l'année de référence ;

Que l'année de référence étant fixée du 1er juin au 31 mai et le droit à congé à deux jours et demi ouvrables par mois de travail, monsieur Pierre X... avait, pour la période de référence, acquis 22,5 jours au 1er mars 2005 ; qu'il résulte des pièces produites par l'employeur et non contestées par le salarié qu'il a pris durant cette même période 32 jours de congés payés ; que faute par lui de démontrer que certaines d'entre elles correspondraient à des déplacements pour compétition au cours desquels il aurait en réalité travaillé ou de rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il n'aurait pas été en mesure, du fait de l'employeur de prendre les congés afférents aux années précédentes ou encore de justifier d'un report de congés en accord avec l'employeur, il convient de constater que monsieur Pierre X... a été rempli de ses droits à congé et de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande à ce titre ;

SUR LES FRAIS PROFESSIONNELS

Considérant que le contrat de travail prévoit que les frais professionnels effectivement exposés par l'entraîneur dans le cadre de ses missions feront l'objet d'un remboursement de la part de la FFBSC, sur présentation de justificatifs et dans le respect des procédures en vigueur et notamment les frais de mise à disposition de l'entraîneur d'un téléphone portable et de la prise en charge des frais de mise en service et de consommation téléphonique ;

Que l'employeur verse au débat le courrier adressé le 29 juillet 2004 aux cadres techniques de la Fédération pour les informer qu'à compter du 1er août 2004, le montant mensuel des factures téléphoniques serait plafonné à 70 euros et celui du 19 novembre 2004, annulant le précédent, leur précisant que le forfait téléphonique serait désormais limité à 2 heures et que tout dépassement leur serait facturé ;

Que monsieur Pierre X..., qui ne conteste pas avoir été destinataire de ces courriers, soutient que la FFBS ne pouvait ainsi unilatéralement remettre en cause les clauses de son contrat de travail ;

Que cependant si le contrat de travail prévoit la prise en charge des frais de téléphone, il précise néanmoins que les frais professionnels feront l'objet d'un remboursement " dans le respect des procédures en vigueur au sein de la FFBSC " ; que l'employeur était dès lors en droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de limiter les conditions de prise en charge de ces frais ; que monsieur Pierre X... est donc mal fondé à solliciter le remboursement des dépassements de forfait qui lui ont été facturés par la Fédération ;

Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;

Considérant que monsieur Pierre X..., qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et qu'il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement,

DEBOUTE monsieur Pierre X... de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE monsieur Pierre X... aux dépens de première instance et d'appel ,

DIT N'Y AVOIR LIEU à indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0136
Numéro d'arrêt : 06/01391
Date de la décision : 04/07/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 31 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-07-04;06.01391 ?
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