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28/06/2007 | FRANCE | N°04/11243

France | France, Cour d'appel de Paris, 28 juin 2007, 04/11243


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



5ème Chambre - Section B



ARRET DU 28 JUIN 2007



(no , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 04/11243



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 200242780





APPELANTES



Société PERGO EUROP AB prise en la personne de ses représentants légaux

Strandridagatan 12,>
23125 TRELLEBORG SUEDE

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe X..., avocat au barreau de PARIS, toque : G 344



SAS Y... FRANCE prise en la pe...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section B

ARRET DU 28 JUIN 2007

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/11243

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 200242780

APPELANTES

Société PERGO EUROP AB prise en la personne de ses représentants légaux

Strandridagatan 12,

23125 TRELLEBORG SUEDE

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe X..., avocat au barreau de PARIS, toque : G 344

SAS Y... FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

6 rue Henri Sainte Claire

92500 RUEIL MALMAISON

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe X..., avocat au barreau de PARIS, toque : G 344

INTIMEE

Société DECOR TAPIS prise en la personne de ses représentants légaux

...

75015 PARIS

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Franck BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R185

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2007, en audience publique, après qu'il en a été fait rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau Code de procédure civile devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller

Madame Catherine LE BAIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Loïc GASTON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par M. Loïc GASTON, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute.

Vu l'appel interjeté par la société PERGO EUROP AB et la société PERGO FRANCE SAS, du jugement prononcé le 5 mai 2004 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2002042780) ;

Vu les dernières écritures signifiées le 12 avril 2007 par les sociétés PERGO EUROP AB et PERGO FRANCE SAS, appelantes ;

Vu les écritures signifiées les 28 février 2005, 31 mai 2005 et 29 mars 2007 et 26 avril 2007 par la société DECOR TAPIS, intimée et appelante à titre incident ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 3 mai 2007 ;

SUR CE :

Considérant qu'il convient de rappeler, pour une bonne compréhension du litige, que la société DECOR TAPIS qui, à l'origine, distribuait essentiellement des revêtements de sol textiles (tapis, moquettes), commençait à commercialiser les produits de la gamme Y... (revêtements de sol stratifiés) au cours de l'année 1997 ;

Considérant que la société DECOR TAPIS, en raison d'une forte croissance du volume de ses ventes, a souhaité faire un effort particulier sur la vente des produits Y... ; qu'un accord de coopération commerciale a en conséquence été conclu le 30 avril (ou 29 juillet) 1999 entre cette société et la société PERSTORP FLOORING, aujourd'hui PERGO EUROP AB, ci-après Y... ; que cet accord, conclu pour une durée de trois ans commençant le 1er mai 1999 pour se terminer le 30 avril 2002, se poursuivant par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de six mois avant la date d'expiration de la période en cours, prévoyait que Y... prenait à sa charge l'aménagement, la décoration et l'équipement des espaces réservés à ses produits, participait aux actions publicitaires et accordait à DECOR TAPIS des conditions financières particulières en termes de délais de paiement et de remises ;

Que, compte tenu de ses bons résultats, une étude de faisabilité d'un concept de franchise fut menée, à l'initiative de DECOR TAPIS, à travers l'ouverture d'un magasin PERGO CENTER à Metz, dans des locaux dont Y... SAS, filiale de Y... EUROPE, était locataire ; que le magasin, qualifié de "pilote", fut inauguré officiellement le 6 décembre 2001 ;

Considérant que les relations entre les deux sociétés vont toutefois cesser en 2002, chaque société rejetant sur l'autre l'entière responsabilité de la rupture ;

Considérant que, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2002, DECOR TAPIS résiliait la convention d'occupation relative aux locaux de Metz, joignant à sa correspondance l'état des stocks laissés sur place ;

Que, par acte des 25 mars et 2 mai 2002, DECOR TAPIS assignait Y... AB devant le tribunal de commerce de Paris afin d'entendre prononcer la résiliation de l'accord passé le 30 avril 1999, aux torts de cette société, et avoir paiement de la somme de 1 500 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Que, par acte des 25 mars et 2 mai 2002 également, DECOR TAPIS assignait Y... EUROPE AB et Y... FRANCE devant le tribunal de commerce de Paris pour les entendre condamner in solidum au paiement de 3 000 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brusque et abusive de pourparlers concernant la mise en place d'un réseau de franchises et agissements parasitaires ;

Considérant que le tribunal de commerce, par jugement rendu le 5 mai 2004 et déféré à la Cour, a joint les deux instances, et fait droit partiellement aux demandes de DECOR TAPIS, en condamnant :

- Y... EUROPE à payer à DECOR TAPIS 300 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive par Y... du contrat du 30/04/99,

- Y... EUROPE AB in solidum avec Y... FRANCE au paiement de 200 000 € en réparation du préjudice résultant de la rupture des pourparlers ;

Que le tribunal a aussi fait droit à la demande reconventionnelle de Y... tendant au paiement d'un arriéré de factures de 107 720,47 €, ordonné la compensation et condamné Y... EUROPE AB et Y... FRANCE au paiement de 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur la demande de rejet des conclusions signifiées par DECOR TAPIS :

Considérant que les appelantes demandent que soient écartées des débats toutes les écritures signifiées par la société DECOR TAPIS indiquant comme adresse de son siège social le ... ou le 105 rue de l'Abbé Groult 75015 Paris ; qu'elles font valoir que, depuis une date au moins concomitante à celle du jugement déféré, DECOR TAPIS n'a plus d'activité ni de siège social, et qu'elle a fait récemment l'objet d'une radiation du Registre du Commerce et des Sociétés ; que depuis l'appel, elles se trouvent dans l'impossibilité de faire signifier un acte à DECOR TAPIS, et que la représentation de cette société, notamment dans la procédure relative à la saisie attribution du 4 juin 2004, n'a tenu qu'aux règles déontologiques de la profession d'avocat qui conduisent l'avocat de la partie demanderesse à transmettre une copie de l'acte introductif d'instance au dernier avocat connu de la partie défenderesse ;

Considérant que, aux termes de l'article 961 du Nouveau Code de Procédure Civile, les conclusions ne sont pas recevables tant que n'ont pas été fournies les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960, à savoir, "s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement" ;

Considérant que les premières écritures de la SARL DECOR TAPIS devant la Cour, en date du 28 février 2005, ainsi que celles signifiées le 31 mai 2005, indiquent qu'elle est domiciliée 131 rue Lecourbe 75015 Paris ; que les écritures signifiées le 29 mars 2007, comme les dernières écritures, en date du 26 avril 2007, indiquent une domiciliation 105 rue de l'Abbé Groult 75015 Paris ;

Considérant qu'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 1er juin 2004, versé aux débats par Y... montre qu'à cette date, la société DECOR TAPIS avait abandonné toute activité 131 rue Lecourbe 75015 Paris, où était exploité un commerce de vente d'appareils médicaux ("AUDIKA les solutions pour entendre mieux");

Considérant que la société DECOR TAPIS ayant indiqué, lors de l'instance devant Monsieur le Premier Président de la Cour, être domiciliée dans les locaux d'une société de domiciliation 105 rue de l'Abbé Groult 75015 Paris, la société Y... a tenté de lui faire signifier, le 12 juillet 2004, l'ordonnance rendue le 2 juillet précédent, la secrétaire de la société de domiciliation a confirmé la domiciliation de la société DECOR TAPIS, mais refusé la copie de l'acte, que la signification a en conséquence été faite en mairie ;

Considérant que l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 relatif au Registre du Commerce et des Sociétés, qui prévoit la possibilité pour une entreprise d'utiliser, pour l'adresse de son siège social, une société de domiciliation, précise qu'elle doit produire le contrat de domiciliation , d'une durée d'au moins trois mois, renouvelable par tacite reconduction, dans lequel les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes, notamment " la personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification" ;

Considérant que les éléments versés aux débats, non contredits par DECOR TAPIS qui se contente d'arguer d'une méprise de la société ABC LIV, mais sans produire son contrat de domiciliation, démontrent que cette société n'a pas respecté les prescriptions susvisées, que l'adresse mentionnée sur ses écritures ne peut donc être considérée comme celle de son siège social, et que les exigences de l'article 961 du Nouveau Code de Procédure Civile n'ont pas été respectées ; que ses écritures sont en conséquence irrecevables, qu'il s'agisse des dernières, signifiées le 26 avril 2007, ou des précédentes, signifiées les 28 février 2005, 31 mai 2005 et 29 mars 2007 ; que le présent litige sera en conséquence apprécié au vu des seules écritures des appelantes, et des moyens développés en première instance ;

Sur la résiliation de l'accord de coopération commerciale daté du 29 juillet 1999 :

Considérant que la société PERGO EUROP poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à DECOR TAPIS une somme de 300 000 € à titre de réparation du préjudice subi dans le cadre de l'exécution fautive du contrat de coopération commerciale ; qu'elle fait valoir que, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, elle a suspendu ses livraisons pour un motif parfaitement clair : l'existence de factures impayées pour un montant très important, d'ailleurs reconnu par le tribunal, qui a condamné, dans le même jugement, DECOR TAPIS à lui payer 107 720,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2002 ;

Considérant que la lecture du jugement déféré montre que les premiers juges ont assis leur conviction d'une exécution fautive de la convention justifiant une résiliation du contrat aux torts exclusifs de Y..., sur des affirmations non étayées par les éléments versés aux débats ; que notamment, il n'est pas établi que Y... ait exigé une assurance-crédit que DECOR TAPIS n'a jamais souscrite, que le courriel de M. A..., attaché commercial, en date du 11/02/2002 ne contient pas une telle exigence, mais se limite à faire le bilan d'une situation révélant d'importants retards de paiement, allant très au-delà des accords de règlement initiaux ; que le grief d'abus de position dominante n'est à l'évidence pas fondé, l'accord du 29 juillet 1999 ne contenant pas d'exigence d'exclusivité, et la décision de consacrer son commerce à la distribution des produits Y... émanant, de l'aveu même de DECOR TAPIS, de son gérant ;

Considérant qu'il résulte en revanche des pièces produites que, à la date à laquelle la société Y... a cessé d'honorer les commandes qui lui étaient faites, la société DECOR TAPIS ne réglait plus ses factures ; que notamment, elle n'avait pas réglé les échéances des 9 décembre 2001 (17 224,87 €) et 15 janvier 2002 (4 078,99 €) ; que la société Y... était en conséquence fondée, à toute le moins, à suspendre ses livraison dans l'attente de ces règlements ;

Qu'il y a lieu en conséquence, faisant droit aux conclusions de l'appelante, de réformer le jugement déféré sur ce point et de débouter la société DECOR TAPIS de ses demandes de résiliation du contrat et de paiement d'une indemnité ;

Sur la demande reconventionnelle de la société PERGO EUROP AB :

Considérant qu'il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DECOR TAPIS à payer à la société PERGO EUROP AB, la somme, non contestée, de 107 720,47 € ;

Considérant que la société PERGO EUROP AB, arguant des dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, forme appel incident et demande que les intérêts courent à compter du jour suivant la date de réglement prévu, et non à compter de sa première demande, par écritures du 5 novembre 2002 ; que la société PERGO EUROP AB ne justifie pas, toutefois, avoir porté à la connaissance de DECOR TAPIS les éléments permettant l'application des dispositions de l'alinéa 3 de cet article ; qu'en l'absence de mise en demeure préalable à la procédure engagée devant le tribunal de commerce, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 5 novembre 2002 ;

Sur la rupture abusive de pourparlers :

Considérant que les appelantes demandent aussi la réformation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il existait un projet pour la définition d'une franchise, dont le magasin de Metz devait être la vitrine, que les sociétés PERGO EUROP et Y... FRANCE ont rompu de façon abusive les pourparlers relatifs à cette franchise, ont spolié la société DECOR TAPIS d'un savoir-faire commercial, et les ont condamnées au paiement d'une indemnité de 200 000 € ;

Qu'elles font valoir que M. B..., dirigeant de DECOR TAPIS, souhaitait participer à la création d'un réseau de distribution de produits Y... distinct des réseaux existants (grandes surfaces de bricolage, négoces spécialisés dans le bois ou matériaux de construction) ; qu'en 2001, sous l'impulsion de M. B... et de M. C..., responsable des comptes des détaillants indépendants, au nombre desquels figurait DECOR TAPIS, la décision fut prise d'ouvrir un magasin test pour éprouver la faisabilité d'une franchise Y... ; que le magasin fut ouvert dans un local situé au rez-de-chaussée du bâtiment qui abritait, à Metz, le centre logistique Y..., la société Y... prenant en charge les frais de location, et accordant à DECOR TAPIS des conditions commerciales et financières très favorables ; que la société Y... a engagé, à ce titre, des frais à hauteur de 91 533,11 €, la société DECOR TAPIS conservant les fruits de l'exploitation de ce magasin ; que toutefois, aucun des documents permettant l'organisation d'une franchise n'a été établi ni même ébauché ; que la rupture alléguée de pourparlers ne se fonde que sur une lettre du 2 avril 2002 dont le sens a été dénaturé par DECOR TAPIS et l'attestation d'un artisan poseur de revêtements de sol qui ne peut parler que par ouï-dire, étant observé que c'est DECOR TAPIS qui a cessé de payer les factures de livraison des produits, et pris, soudainement, la décision de fermer le magasin de Metz ;

Considérant que force est de constater que les explications ainsi données par les appelantes sont cohérentes avec les pièces versées aux débats, et justifient la réformation du jugement déféré également sur ce point ; qu'en effet :

- la lettre adressée le 2 avril 2002 par PERGO EUROP AB à ses clients ne pouvait motiver la décision de DECOR TAPIS de fermer le magasin de Metz, puisqu'il ne s'agissait que d'avertir ces clients de la fermeture du centre de distribution de Metz et du transfert de l'activité logistique sur le centre de distribution ouvert en Suède à Trelleborg, avec ses conséquences sur la facturation (hors taxes à compter du 1er mai 2002), étant observé que les locaux mis à disposition de DECOR TAPIS étaient indépendants, et que Y... justifie en avoir réglé les loyers jusqu'en septembre 2004 ;

- la société DECOR TAPIS ne démontre ni la consistance ni la réalité du concept commercial original, susceptible de devenir une franchise, dont la disparition serait la conséquence de la rupture de pourparlers alléguée, et dont il n'est pas démontré qu'elle soit imputable aux sociétés PERGO EUROP AB ou Y... FRANCE ; qu'il n'est pas non plus démontré le détournement d'un concept, la preuve n'étant pas rapportée que Y... exploiterait une franchise ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés Y... :

Considérant que les sociétés Y... demandent aussi la réformation du jugement querellé en ce qu'il les a déboutées de leur demande de condamnation de DECOR TAPIS à leur payer la somme de 91 533,11 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais qu'elles ont engagés, en pure perte, pour l'implantation du magasin de Metz ;

Considérant que les pièces versées aux débats démontrent que Y... a exposé des frais importants pour aider au démarrage de la boutique PERGO CENTER de Metz, notamment des frais d'aménagement, de publicité, et un loyer pendant trois ans pour le local mis à disposition de DECOR TAPIS ; que la brusque résiliation notifiée par DECOR TAPIS le 17 mars 2002 a rendu vains ces investissements ; qu'au vu des éléments produits, il sera alloué à la société PERGO FRANCE SAS qui a effectué les réglements la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Sur les autres demandes :

Considérant que les sociétés PERGO EUROP AB et PERGO FRANCE SAS demandent que la société DECOR TAPIS soit condamnée à leur payer 15 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'elles ne justifient pas cependant de circonstances ayant pu faire dégénérer en abus le droit de la société DECOR TAPIS d'agir en justice, qu'elles seront déboutées de ce chef ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés appelantes l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer, qu'il sera en conséquence fait application, à leur bénéfice, des dispositions l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente décision ;

Considérant que la société DECOR TAPIS, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables toutes les conclusions signifiées par la société DECOR TAPIS devant la Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société DECOR TAPIS à payer à la société PERGO EUROP AB, la somme de 107 720,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2002,

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute la société DECOR TAPIS de toutes ses demandes,

Condamne la société DECOR TAPIS à payer à la la société PERGO FRANCE SAS la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,

PRÉSIDENT

Condamne la société DECOR TAPIS à payer aux sociétés PERGO EUROP AB et PERGO FRANCE SAS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes contraires aux motifs ci-dessus,

Condamne la société DECOR TAPIS aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 04/11243
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-28;04.11243 ?
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