Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
17ème Chambre - Section A
ARRET DU 25 JUIN 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/11765
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/03973
APPELANTE
SA AGF LA LILLOISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
1A avenue de la Marne
BP 79
59442 WASQUEHAL CEDEX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe MARINO, (SCP MONTEIL-DORVALD), avocat au barreau de PARIS - P 143
INTIMES
Monsieur Franck Y... Z...
...
75010 PARIS
FILIA MAIF SA prise en la personne de ses représentants légaux
Division Affaires Graves
TSA 55113
79060 NIORT CEDEX 9
représentés par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour
assistés de Me Christophe BORE, (SCP MODERE-BORE-TOURNILLON), avocat au barreau de CRETEIL - PC 41
Monsieur Maxime B...
...
75016 PARIS
CAISSE MALADIE REGIONALE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS D'ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
56 rue de Surmelin
75971 PARIS CEDEX 20
MUTUELLE BLEUE prise en la personne de ses représentants légaux
25 rue d'Edimbourg
75008 PARIS
DÉFAILLANTS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie Pascale GIROUD, président
Madame Nathalie NEHER SCHRAUB, conseiller
Madame Domitille DUVAL - ARNOULD, conseiller
Greffier : lors des débats : Mademoiselle Isabelle BACOU
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mademoiselle Isabelle BACOU, greffier.
********
Vu l'accident de la circulation du 17 mai 2003 au cours duquel M. Noisette Z... conduisant un scooter assuré par la Filia Maif a été blessé par le véhicule automobile conduit par M. B..., assuré par la société AGF La Lilloise ;
Vu le jugement rendu le 15 avril 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :
-dit que le droit à indemnisation de M. Noisette Z... était total du fait que les circonstances de l'accident étaient indéterminées,
-dit que M. B... et la société AGF La Lilloise étaient tenus in solidum de verser à M. Noisette Z... une provision de 30.000 € à valoir sur son préjudice corporel,
-ordonné une expertise,
-ordonné l'exécution provisoire,
-dit le jugement commun à la La CMRCI d'Ile de France et à la Mutuelle Bleue ;
Vu l'appel relevé par la société AGF La Lilloise et ses dernières conclusions du 2 janvier 2006 par lesquels elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et :
-dire exclu le droit à indemnisation de M. Noisette Z...,
-dire que l'accident est imputable aux seules fautes commises par ce dernier,
-dire qu'il résulte des constatations des services de police et plus précisément du point d'impact sur le véhicule de M. B... que ce dernier n'était pas engagé dans le carrefour lors de l'accident,
-dire que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées et que cet accident est imputable au défaut de maîtrise de M. Noisette Z...,
-constater que ce dernier pilotait sa motocyclette avec un taux d'alcoolémie de 1,62g/l,
-dire qu'à supposer que les circonstances de l'accident puissent être estimées indéterminées, l'état d'ébriété constitue une faute de nature à réduire ou limiter son droit à indemnisation,
-subsidiairement, dire qu'il ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de 25% de son préjudice,
-déclarer non fondé l'appel incident de M. Noisette Z...,
-le condamner à rembourser la provision de 30.000 € et au paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de M. Noisette Z... du 12 mars 2007 par lesquelles il demande à la Cour de :
-confirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives à la provision allouée,
-à titre subsidiaire et s'il devait y avoir partage de responsabilité, ne limiter que d'un quart le son droit à indemnisation et dire que son éventuelle faute n'a concouru que pour un quart à la réalisation de son dommage,
-condamner solidairement M. B... et la société AGF La Lilloise à lui payer une provision de 60.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
-donner acte à la Filia Maif de son intervention volontaire et de ce qu'elle entend exercer son recours subrogatoire lorsqu'il sera procédé à la liquidation,
-condamner solidairement M. B... et la société AGF La Lilloise à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu l'intervention volontaire de la Filia Maif ;
Vu l'assignation délivrée à la CMRCI d'Ile de France par remise de l'acte à une personne habilitée ;
Vu l'assignation délivrée à la Mutuelle Bleue par remise de l'acte à une personne habilitée ;
Vu l'assignation délivrée à M. B... ayant donné lieu à un procès verbal de recherches infructueuses ;
SUR CE LA COUR
Sur le droit à indemnisation
Considérant que l'accident est survenu, le 17 mai 2003 à 22 heures 05, à Paris, à l'intersection de la rue de Vaugirard et du Bd Raspail, alors qu'il pleuvait ; que M. B... a indiqué qu'hésitant sur la direction à prendre, il s'était immobilisé au milieu du carrefour et avait été percuté par le scooter de M. Y... arrivant en sens inverse alors qu'il s'apprêtait à tourner à gauche ;
Considérant que la position exacte du véhicule de M. B... et la couleur des feux de signalisation lors de la collision ne sont pas établis en l'absence de témoin et compte-tenu du déplacement de ce véhicule avant l'arrivée des services de police ;
Considérant que le tribunal en a justement déduit que les circonstances de l'accident étaient indéterminées ;
Considérant dès lors que si M. Y... présentait un taux d'alcoolémie de 1,62 gramme par litre de sang au moment de la collision, il n'est pas démontré que cette faute a contribué à la réalisation de l'accident de sorte qu'elle ne peut limiter ou exclure son droit à réparation ;
Considérant qu'eu égard à la gravité des blessures de M. Y... ayant dû subir une amputation de la jambe gauche, il y a lieu de porter la provision à valoir sur son préjudice de 30.000 € à 60.000 € ;
Sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme supplémentaire de 2.000 € et de débouter la société AGF La Lilloise de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la provision allouée à M. Y...,
L'infirmant de ce chef condamne in solidum M. B... et la société AGF La Lilloise à verser à M. Y... :
-une provision de 60.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudic,
-la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mars 2008 à l3 heures ;
Invite les parties à conclure sur le préjudice subi au vu des dispositions de l'article 25 de la loi no2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
Condamne in solidum M. B... et la société AGF La Lilloise aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT