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23/06/2007 | FRANCE | N°4

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0301, 23 juin 2007, 4


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
L552- 1

L. 552- 1 du Code de l'entrée et de séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 Juin 2007 à 09 H 00

(no 4, 3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : B 07 / 01668

Décision déférée : ordonnance du 21 Juin 2007, à 18h,
Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS,

Nous, Odile FALLETTI, Présidente de Chambre à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Pr

emier Président de cette Cour, assistée de Régine TALABOULMA, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
L552- 1

L. 552- 1 du Code de l'entrée et de séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 Juin 2007 à 09 H 00

(no 4, 3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : B 07 / 01668

Décision déférée : ordonnance du 21 Juin 2007, à 18h,
Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS,

Nous, Odile FALLETTI, Présidente de Chambre à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Régine TALABOULMA, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. Y... DE POLICE DE PARIS
représenté par Me Georges HOLLEAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :
Melle Z... Z...
née le 15 Septembre 1986 à ITAOSY ANTANANARIVO
de nationalité Malgache

demeurant 23 rue de Vaucouleurs 75011 PARIS,

LIBRE,
non comparante, bien que régulièrement convoquée chez M. 23 rue de Vaucouleurs 75011 PARIS

représentée par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS,

Vu l'avis d'audience, donné Me Véronique COSTAMAGNA avocat au barreau de PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- signée par Odile FALLETTI, Présidente de Chambre, et par Régine TALABOULMA, Greffière,

- Vu l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 juin 2007 pris par LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS à l'encontre de Melle Z... Z... ;

- Vu l'arrêté de placement en rétention du 19 juin 2007 pris par ledit PRÉFET, notifié à Melle Z... Z... le même jour à 16h35 ;

- Vu l'appel interjeté le 22 Juin 2007 à 13h31, par M. Y... DE POLICE DE PARIS de l'ordonnance du 21 Juin 2007 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS rejetant la requête de M. Y... DE POLICE DE PARIS, disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien de Melle Z... Z... adresse à laquelle l'intéressée sera convoquée par la Cour d'Appel en cas d'appel du Préfet : au 23 rue de Vaucouleurs
75011 PARIS et disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle à l'encontre de Melle Z... Z..., et lui rappelant toutefois, qu'elle a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu les observations de M. Y... DE POLICE DE PARIS tendant à l'infirmation de l'ordonnance au motif que l'absence au dossier de la procédure du second procès- verbal d'audition de l'intéressée ne constitue pas une irrégularité attentatoire à ses droits qui tant en garde à vue qu'en rétention lui ont été notifiés et dont les procès- verbaux figurent au dossier ;

- Vu les observations de Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de représentant Melle Z... Z..., qui reprend les moyens de nullité présentés en première instance : déloyauté de l'interpellation au guichet de la préfecture et absence d'un des procès verbaux d'audition et demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Considérant que l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance ; qu'il est motivé ; qu'il est donc recevable ;

Sur la régularité de l'interpellation

Considérant que Melle Z... Z... a été interpellée le 18 juin 2007 à 16h25 au guichet de la Préfecture de police en raison de la présentation d'un passeport malgache supportant un visa français manifestement contrefait ; que les services de police dont l'intervention avait été sollicitée, ont constaté que les caractères d'imprimerie étaient grossiers, les sécurités absentes, les encres utilisées non conformes de même que l'hologramme ; que l'interpellation qui a eu lieu pour ce motif est régulière, la circonstance que la jeune fille se soit rendue à la Préfecture spontanément ou sur convocation dont elle ne justifie pas, étant indifférente en l'espèce ;

Sur l'absence d'un des procès verbaux d'audition

Considérant que le procès- verbal de fin de garde à vue du 19 juin à 16 h 40 mentionne que Melle Z... Z... a été entendue à deux reprises soit les 18 juin de 21 h à 21 h 20 et 19 juin de 14h55 à 15h05 ; que le fait que ne figure pas au dossier le procès- verbal d'audition du 19 juin n'a pas pour effet de vicier la procédure, le juge saisi en application des dispositions des articles L 552- 1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant à même au vu des autres pièces de la procédure à laquelle ne manque que cette seule pièce d'exercer son contrôle comme gardien de la liberté individuelle sur les irrégularités attentatoires à cette liberté tant dans le cadre de la garde à vue que lors du maintien en rétention ;

Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours ;

Sur la demande d'assignation à résidence

Considérant que l'intéressée qui a fait usage d'un document contrefait, n'offre pas de garantie de représentation effective ; qu'elle ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable,

INFIRMONS l'ordonnance,

ET STATUANT À NOUVEAU

ORDONNONS la prolongation du maintien de Melle Z... Z... en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 21 juin 2007 à 16h35 ;

ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 23 Juin 2007.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.

Le Préfet ou son représentantL'intéresséel'Avocat de l'intéressée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0301
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 23/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-06-23;4 ?
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