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22/06/2007 | FRANCE | N°05/16623

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 22 juin 2007, 05/16623


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 22 JUIN 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/16623

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2005 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG no 1998/01831

APPELANT

Monsieur Yariv X...

...

94440 VILLECRESNES

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître André BENAYOUN a

ndré avocat

INTIMÉES

S.A. FINANCO

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège est ...

29480 LE RELECQ KERHUON

représentée pa...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 22 JUIN 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/16623

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2005 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG no 1998/01831

APPELANT

Monsieur Yariv X...

...

94440 VILLECRESNES

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître André BENAYOUN andré avocat

INTIMÉES

S.A. FINANCO

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège est ...

29480 LE RELECQ KERHUON

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET avocat au barreau de l'Essonne

plaidant Me HAUSSMANN Jean Pierre

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur Jacky A...

...

94400 - VILLECRESNES et actuellement sans domicile connu

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2007

en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jean Paul BETCH Président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean Paul BETCH Président

Madame Odile BLUM, conseillère

Monsieur Jean Claude SEPTE, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par Monsieur Jean Paul BETCH Président , (faisant fonction)

- signé par Monsieur Jean Paul BETCH , président , (faisant fonction) et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière présente lors du prononcé.

***

M. X... a interjeté appel, contre la SA FINANCO SOFEMO, d'un jugement rendu le 23 juin 2005 par le Tribunal de Commerce de Créteil ayant rejeté les demandes présentées par la SA FINANCO SOFEMO à l'encontre de M. A... et de la société DEPI, condamné M X... à payer à la SA FINANCO SOFEMO la somme principale de 19.132,19€ outre 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. et rejeté la demande de restitution présentée par la SA FINANCO SOFEMO.

Cette décision a été rendue dans un litige né entre les parties à la suite de la conclusion entre la SA FINANCO SOFEMO et la société DEPI dirigée ou co dirigée par M. X... de trois contrats de crédit-bail destinés à financer les acquisitions de trois motos mais dont les loyers sont restés impayés.

Appelant, M. X... fait valoir au soutien de son recours, par conclusions récapitulatives du 6 mars 2007 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de son argumentation, qu'un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Créteil a reconnu l'usurpation par M. A... de son identité de sorte que cette décision qui a l'autorité de la chose jugée est opposable à la SA FINANCO qui n'a pas entendu y participer en qualité de partie civile.

Il ajoute qu'elle ne peut pas davantage invoquer l'existence d'un mandat apparent non soutenu devant les premiers juges et lui réclame réparation du préjudice causé par sa négligence lors de la signature des contrats.

Il conclut dans ses rapports avec la SA FINANCO SOFEMO à l'infirmation du jugement déféré, au rejet des demandes présentées à son encontre et sollicite l'allocation des sommes de 5.000€ à titre de dommages et intérêts et 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C..

La SA FINANCO SOFEMO objecte, par ses dernières conclusions du 8 février 2007 auxquelles la Cour renvoie, que l'appel de M. X... est irrecevable faute par celui ci d'avoir, conformément aux dispositions de l'article 954 du N.C.P.C., annexé à ses écritures le bordereau de communication de pièces qui doit être annexé.

Au fond, elle rappelle qu'il a été le colocataire signataire des 3 contrats de location avec promesse de vente conclus avec la société DEPI tandis que M. A... s'est porté caution de l'exécution de ces contrats, s'est ensuite reconnu débiteur des sommes qu'elle réclamait à la suite de loyers impayés mais lui a malicieusement masqué l'existence d'une procédure pénale selon laquelle seul M. A... aurait été le signataire des contrats litigieux.

Elle soutient que rien dans les jugements rendus au pénal ne permet de démontrer l'existence de signatures pour M. X... par M. A... de sorte que l'appelant est bien débiteur des sommes restant dues. Subsidiairement, elle invoque l'apparence en relevant qu'il apparaît dans les statuts de la S.A.R.L. DEPI comme son unique gérant, qu'il en est porteur de parts de sorte que son engagement en qualité de co locataire était particulièrement crédible et ce alors surtout que non seulement il a lui-même laissé se créer cette apparence mais mieux encore il l'a sciemment organisée.

La SA FINANCO SOFEMO dénonce l'organisation frauduleuse à laquelle il s'est volontairement prêté en servant de prête nom pour réclamer dans leur rapport plus subsidiairement sa condamnation à paiement mais sur un fondement quasi delictuel.

Elle conclut au prononcé de la condamnation solidaire de Messieurs A... et X... au paiement de la somme principale de 19.132,20€ outre 3.000€ pour procédure abusive et 3.500€ en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C..

M. A... assigné et réassigné devant la Cour à la requête de la SA FINANCO SOFEMO n'y a pas constitué Avoué ;

CELA EXPOSE

Considérant qu'avec les pièces mises aux débats et contradictoirement discutées entre les parties il n'y a pas lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel de M. X... ;

Considérant que si celui-ci excipe de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ayant retenu une usurpation d'identité commise à son préjudice par M. A... opposable à la SA FINANCO SOFEMO et paralysant la demande présentée par celle-ci contre lui, force est de constater que M X... a été le co locataire désigné avec la S.A.R.L. DEPI des contrats litigieux et ce alors qu'il était le gérant de celle-ci ;

Considérant que si la juridiction pénale a constaté l'usurpation de l'identité de M. X... commise par M. A... lors de la signature de contrats conclus avec la SA FINANCO SOFEMO force est de constater qu'il s'est agit, selon les réquisitions de renvoi, non de contrats de location ou de crédit bail mais de prêts de sorte que les aveux globaux de M. A... restent sans effets, comme retenu par les premiers juges, sur la reconnaissance de son rôle pour les contrats de location litigieux à la présente instance, contrats d'ailleurs non évoqués lors de l'instance pénale ;

Considérant, sur ce point, que les signatures de l'appelant portées sur sa carte d'identité d'une part et sur les contrats de location litigieux sont analogues ;

Considérant, en outre, que c'est vainement que M. X... dénonce la demande présentée par la SA FINANCO SOFEMO au titre d'un mandat apparent comme nouvelle et donc prohibée en cause d'appel par les dispositions de l'article 564 puisque cette demande a précisément pour objet de faire écarter ses prétentions ;

Considérant, sur ce point, qu'en tout état de cause il convient de retenir que M. X... apparaît dans les statuts de la société DEPI comme son seul gérant, qu'il en était, de surcroît, le porteur de parts alors que les contrats litigieux concernaient à la fois la société et son gérant, gérant se déclarant délibérément co locataire de sorte que la SA FINANCO SOFEMO a légitimement pu croire à sa qualité de mandataire agissant dans les limites de son mandat et ce alors surtout qu'il a, selon les déclarations retenues lors du déroulement de la procédure pénale, délibérément organisé cette apparence puisqu'il a reconnu qu'il avait été, dès l'origine, conscient que M. A... allait, en fait, gérer effectivement la société et qu'il l'avait accepté en lui en fournissant même les moyens ;

Considérant, pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la Cour fait siens, que l'intégralité de l'argumentation développée par M. X... devient inopérante et qu'il convient, dans ses rapports avec la SA FINANCO SOFEMO, confirmer le jugement déféré, M. X... ne discutant pas devant la Cour le calcul opéré par la SA FINANCO SOFEMO pour l'établissement du montant de sa créance ;

Considérant que la SA FINANCO SOFEMO qui ne reprend pas devant la Cour sa demande de restitution des motos, dénonce la faute préjudiciable commise par M. A... et le préjudice qu'il lui a causé par l'organisation frauduleuse délibérément mise en oeuvre ;

Considérant que celle-ci a été établie par les dispositions du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel déjà précédemment relevées par le présent arrêt et que M. A... doit, en conséquence, être déclaré tenu envers la SA FINANCO SOFEMO à paiement d'un montant de dommages et intérêts compensateurs du préjudice causé dont la mesure est donnée par le montant de la créance résiduelle de celle-ci ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que l'une des parties a fait dégénérer en abus son droit d'avoir recours à justice ; que l'équité commande l'allocation à la SA FINANCO SOFEMO d'une somme de 1.000€ pour frais irrépétibles de première instance et de 1.000€ pour ceux d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour :

Confirmant partiellement le jugement déféré et y ajoutant :

Substitue à son dispositif le dispositif suivant :

Condamne M. X... et M. A... in solidum à payer à la SA FINANCO SOFEMO les sommes de 19.132,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1998 et 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. ;

Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;

Condamne M. X... et M. A... solidairement au paiement des dépens de première instance et d'appel avec admission, pour ces derniers, de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C..

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 05/16623
Date de la décision : 22/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Créteil, 23 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-06-22;05.16623 ?
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