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21/06/2007 | FRANCE | N°06/18739

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 21 juin 2007, 06/18739


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 21 JUIN 2007

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18739.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2003 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 5ème Chambre 3ème Section - RG no 200207691.

APPELANTS :

- Société HORIZONS TECHNOLOGIES

prise en la personne de son gérant, Monsieur X...,

ayant son siège ...,

- Monsieur CHI

THAO Y...

demeurant ...,

représentés par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour.

INTIMÉS :

- SA Cabinet PATRIMONIA LE PRE

pris...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 21 JUIN 2007

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18739.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2003 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 5ème Chambre 3ème Section - RG no 200207691.

APPELANTS :

- Société HORIZONS TECHNOLOGIES

prise en la personne de son gérant, Monsieur X...,

ayant son siège ...,

- Monsieur CHI THAO Y...

demeurant ...,

représentés par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour.

INTIMÉS :

- SA Cabinet PATRIMONIA LE PRE

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social ... SAINT GERVAIS,

- Syndicat des copropriétaires "RESIDENCE FORMAGNE" AVENUE JEAN LOLIVE 93500 PANTIN

représenté par son syndic, la SA Cabinet PATRIMONIA LE PRE, ayant son siège social ... SAINT GERVAIS,

représentés par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour,

assistés de Maître Jean-Jacques Z... plaidant pour la SCP DEHORS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 375.

INTIMÉ :

Maître Henri A...

ès qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires ...,

demeurant ...,

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour,

assisté de Maître Yves B... plaidant pour Maître C..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 4.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2007, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.

- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'arrêt de cette chambre du 6 janvier 2005 prononçant la radiation de l'affaire ;

Vu son réenrôlement en date du 30 octobre 2006 ;

Vu les dernières conclusions de la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et de Monsieur Chi Thao Y... du 2 mai 2007 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :

- renvoyer l'affaire devant une cour d'appel d'une juridiction limitrophe,

- constater la nullité de plein droit du mandat de syndic de PATRIMONIA LE PRE,

Subsidiairement,

- dire nulle et de nul effet l'assemblée générale du 22 mars 1999 ou ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour ait statué sur l'appel du jugement du 13 février 2007,

- déclarer nulle et de nul effet l'assemblée générale du 21 mars 2002, constater, par voie de conséquence, la nullité de l'ensemble de ses décisions,

Subsidiairement encore,

- déclarer nulles et de nul effet les décisions 2, 3, 11, 15, 30, 17, 18, 19, 26 et 27 de l'assemblée générale du 21 mars 2002,

En tout état de cause,

- en application des dispositions de la loi d'ordre public du 2 janvier 1970, dire que la Société PATRIMONIA LE PRE n'a droit à aucune rémunération pour la période où elle a administré le syndic sans mandat valable,

- dire que le syndicat des copropriétaires n'a jamais été débiteur des charge afférentes à l'exécution des décisions déclarées nulles,

- dire que la Société PATRIMONIA LE PRE a violé les dispositions d'ordre public du décret du 20 juillet 1972 et de la loi du 2 janvier 1970, que par voie de conséquence, elle sera tenue de restituer au syndicat des copropriétaires les dépenses qu'elle a irrégulièrement engagées,

- à défaut, dire que la Société PATRIMONIA LE PRE sera tenue de restituer à tout copropriétaire qui en fera la demande sa quote-part des dépenses afférentes aux décisions annulées ainsi que la quote-part des rémunérations qu'elle a perçues au titre de son mandat de syndic inexistant,

- dire que Maître Henri A... a, de mauvaise foi, refusé d'exécuter une décision de justice le désignant administrateur provisoire du syndicat, et que son comportement fautif a causé un préjudice aux appelants,

- condamner Maître Henri A... à garantir les appelants du préjudice qu'ils subissent du fait de son comportement irresponsable,

- dire que PATRIMONIA LE PRE sera entièrement responsable du préjudice subi par le syndicat s'il venait à être débouté de son action du fait de la nullité du mandat de PATRIMONIA LE PRE ou du fait de toute autre faute qui lui serait imputée,

- condamner Maître A... à payer à la Société HORIZONS TECHNOLOGIES et Monsieur LE Chi D..., à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et pour avoir soulevé tardivement une exception de procédure, la somme de 10.000 € à chacun,

- condamner la Société PATRIMONIA LE PRE à payer à la Société HORIZONS TECHNOLOGIES et Monsieur LE Chi D..., à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la somme de 10.000 € à chacun,

- la condamner à leur payer à chacun, au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, la somme de 5.000 €.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires et de son syndic, le cabinet PATRIMONIA LE PRE, en date du 3 mai 2007 demandant à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et y ajoutant,

- condamner les appelants à payer :

* au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

* à la Société PATRIMONIA LE PRE SA la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Maître Henri A... en date du 30 avril 2007 demandant à la Cour de :

Vu les articles 555, 122 et 771 du Nouveau code de procédure civile,

- déclarer irrecevable la demande de renvoi sur le fondement de l'article 47 du Nouveau code de procédure civile et subsidiairement dire cette demande infondée,

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre,

- constater que Maître A... ès qualité d'administrateur provisoire était présent en première instance et intimé devant la Cour, et que dès lors il ne peut être assigné en intervention forcée,

- constater que Maître A... n'est plus à ce jour administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires,

- constater qu'il n'existe aucune évolution du litige justifiant la mise en cause de Maître A... pour la première fois devant la Cour à titre personnel,

En conséquence,

- déclarer irrecevables tant l'assignation en intervention forcée, que toutes les demandes diligentées par la SCI HORIZONS TECHNOLOGIES à l'encontre de Maître A... pris tant en sa qualité d'administrateur provisoire qu'en son nom personnel,

Subsidiairement,

- la débouter de toutes ses demandes,

- condamner la SCI HORIZONS TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incident de la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et de Monsieur Chi D... LE portées devant le magistrat de la mise en état le 2 mai 2007 et demandant à ce magistrat de :

- ordonner le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel située dans un ressort limitrophe,

- constater la nullité de plein droit du mandat de syndic de la Société PATRIMOINIA LE PRE,

- constater l'interruption de l'instance.

Vu les conclusions en réponse à l'incident initié par la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et par Monsieur Chi Thao E... Henri A... en date du 3 mai 2007 demandant au magistrat de la mise en état de :

Vu les articles 555, 122 et 771 du Nouveau code de procédure civile,

- déclarer irrecevable la demande de renvoi sur le fondement de l'article 47 du Nouveau code de procédure civile et subsidiairement dire cette demande infondée,

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre,

- constater que Maître A... ès qualité d'administrateur provisoire était présent en première instance et intimé devant la Cour, et que dès lors il ne peut être assigné en intervention forcée,

- constater que Maître A... n'est plus à ce jour administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires,

- constater qu'il n'existe aucune évolution du litige justifiant la mise en cause de Maître A... pour la première fois devant la Cour à titre personnel,

En conséquence,

- déclarer irrecevables tant l'assignation en intervention forcée, que toutes les demandes diligentées par la SCI HORIZONS TECHNOLOGIES à l'encontre de Maître A... pris tant en sa qualité d'administrateur provisoire qu'en son nom personnel,

Subsidiairement,

- la débouter de toutes ses demandes,

- condamner la SCI HORIZONS TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu la décision du magistrat de la mise en état du 3 mai 2007 de joindre l'incident au fond ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 3 mai 2007 ;

Vu la lettre de l'avoué de Maître Henri A... en date du 4 mai 2007 sollicitant en tant que de besoin la révocation de la clôture afin que la décision de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires du 15 novembre 2004 admettant le retrait sur sa demande de Maître Henri A... de la liste des administrateurs judiciaires soit acquise aux débats, la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et Monsieur Chi D... LE faisant valoir dans leurs conclusions du 2 mai 2007 que Maître Henri A... ne justifiait pas qu'il avait été mis fin à ses fonctions ;

Vu les conclusions de procédure de la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et de Monsieur Chi Thao Y... en date du 15 mai 2007 "aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et subsidiairement de rejet" demandant à la Cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2007 pour leur permettre de répondre aux conclusions et pièces du syndicat des copropriétaires signifiées le même jour; subsidiairement, de rejeter les conclusions et pièces signifiées par le syndicat des copropriétaires le jour de l'ordonnance de clôture comme étant tardives et portant atteinte au principe de la contradiction et de la loyauté des débats ;

Vu les conclusions de procédure du syndicat des copropriétaires et du cabinet PATRIMONIA LE PRE du 18 mai 2007 demandant à la Cour de dire qu'il n'y a pas lieu à révocation de la clôture ni à rejet de leurs conclusions du 3 mai 2007, signifiées avant clôture, alors même que la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" a signifié ses dernières écritures le 2 mai 2007 ;

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant que Maître Henri A... a informé les autres parties dès le 30 avril 2007 de ce qu'il avait cessé ses fonctions depuis le 30 septembre 2004 ; que la simple consultation des annuaires professionnels usuels permet de vérifier aisément son affirmation et qu'il est abusif de la part de la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et de la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" de mettre en doute une information aussi facilement vérifiable ;

Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de révoquer la clôture pour que la décision du 15 novembre 2004 de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires admettant le retrait sur sa demande de Maître Henri A... de la liste des administrateurs judiciaires soit versée aux débats ;

Considérant que la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et Monsieur Chi Thao Y... ont longuement conclu (quarante pages) le 2 mai 2007, veille de l'ordonnance de clôture ; que le syndicat des copropriétaires et le cabinet PATRIMONIA LE PRE ont réussi en vingt quatre heures à répondre (de façon synthétique en sept pages) à de telles conclusions avant que n'intervienne l'ordonnance de clôture ;

Que rien ne justifie que l'ordonnance de clôture soit révoquée puisque les parties en cause ont pu échanger leurs prétentions respectives contradictoirement ;

Que s'agissant de la demande subsidiaire de rejet des conclusions et pièces (en réalité, une seule pièce, à savoir l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 6 avril 2005) du syndicat des copropriétaires et du cabinet PATRIMONIA LE PRE du 3 mai 2007, elle est pour le moins téméraire puisque la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et Monsieur Chi Thao Y... ne démontrent pas en quoi les conclusions responsives du syndicat des copropriétaires et de son syndic nécessitaient encore une réplique à cette réponse ;

Qu'il convient, par conséquent, de débouter la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et Monsieur Chi Thao Y... de leurs demandes tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture et, subsidiairement, à voir rejeter les conclusions et "pièces" du syndicat des copropriétaires et de son syndic du 3 mai 2007 ;

Considérant que la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et Monsieur Chi D... LE demandent vainement le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel d'une juridiction limitrophe puisque les dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile ne trouvent plus à s'appliquer dès lors que l'auxiliaire de justice en cause a cessé ses fonctions ;

Considérant que la Cour n'est saisie, après le tribunal de grande instance de Bobigny, que de la demande en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2002 initiée par la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et par Monsieur Chi D... LE ;

Qu'elle n'a donc pas à statuer sur la régularité d'autres assemblées générales de cette copropriété tenues antérieurement ou postérieurement à celle du 21 mars 2002 ; qu'en l'état, le mandat de l'actuel syndic était parfaitement régulier lorsqu'il a convoqué l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2002, faute par les appelants de justifier qu'une décision judiciaire définitive a annulé l'assemblée générale précédente (sans doute, celle du 19 mars 2001) ;

Que, déjà, un arrêt de cette Cour du 6 avril 2005 avait constaté que l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2002 avait bien été convoquée par le syndic du syndicat des copropriétaires, le cabinet PATRIMONIA LE PRE et avait, en conséquence, débouté la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" de sa demande tendant à voir déclarer inexistante l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2002 ;

Que, de même, il n'est pas justifié que la dernière assemblée générale ayant renouvelé le syndic dans ses fonctions - et qui a dû se tenir au cours de l'année 2006 (aucun procès-verbal d'assemblée générale de cette époque n'est listé dans le bordereau de communication de pièces des appelants) - ait été annulée ; que le cabinet PATRIMONIA LE PRE représente donc valablement actuellement le syndicat des copropriétaires ;

Qu'en vertu du principe de l'autonomie des assemblées générales de copropriétaires, la Cour ne saurait surseoir à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire susceptible de se prononcer sur la régularité de l'assemblée générale du 22 mars 1999 ;

Que la Cour a vainement cherché dans le dossier que lui a déposé l'avoué de la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et de Monsieur Chi Thao Y... le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2002 ;

Que d'après le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et de Monsieur Chi Thao Y... du 2 mai 2007, cette pièce porterait le no 7 ; que seules figurent au dossier les pièces no 26 à 47 ; que les pièces no 1 à 25 sont totalement absentes de ce dossier ; que, par contre, les pièces no 1 à 6 du bordereau de communication de pièces afférent aux conclusions de la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et de Monsieur Chi D... LE devant le magistrat de la mise en état, également du 2 mai 2007 sont bien incluses dans le dossier ; qu'il est probable que les pièces no 1 à 25 constituaient une liasse et que l'insertion de cette liasse dans le dossier des appelants a été omise involontairement ou volontairement ;

Qu'eu égard aux affaires précédentes où, déjà, la Cour avait pu constater l'absence de pièces (arrêt du 20 janvier 2005 : le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2000 versé aux débats ne comporte que les pages 1, 2, 3 et 5 - arrêt du 27 avril 2006 : l'assignation contestant l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 1999 n'est pas listée sur le bordereau de pièces et ne figure pas au dossier de la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et de Monsieur Chi D... LE - même arrêt : la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et Monsieur Chi D... LE demandent l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 2003 mais ne versent aux débats ni le procès-verbal de cette assemblée générale ni celui de l'assemblée générale précédente du 21 mars 2002 (déjà !) - arrêt du 22 juin 2006 : la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" allègue que les travaux de ravalement de l'escalier auraient été votés au mépris des dispositions du règlement de copropriété mais ne verse pas celui-ci aux débats), cette nouvelle absence de pièces est singulière ;

Que, de ce fait, non seulement la Cour ne dispose pas de la pièce no 7 mais qu'il en est de même des pièces no 11 ( "procès-verbal de perquisition dressé par l'huissier le 6 juin 2002", pièce réclamée par la Cour dans son arrêt du 6 janvier 2005 prononçant la radiation de l'affaire) et 18 (procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mars 2001) ;

Que, par ailleurs, dans son arrêt précité du 6 janvier 2005, la Cour avait réclamé le versement aux débats de l'assignation litigieuse du 6 juin 2002 ; que cette pièce ne figure pas au dossier de la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et de Monsieur Chi D... LE et n'est pas listée dans leur bordereau de pièces communiquées ;

Que, pourtant, la Cour avait expressément subordonné le rétablissement de l'affaire au versement aux débats, notamment, de cette pièce ;

Que, dans ces conditions, il convient de trancher ce qui peut l'être en l'état des pièces dont dispose la Cour et, en ce qui concerne le surplus, de radier une nouvelle fois cette affaire ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu à révocation de clôture, ni à rejet des conclusions signifiées et de la pièce versée aux débats le 3 mai 2007 par le syndicat des copropriétaires et le cabinet PATRIMONIA LE PRE ;

Dit que les dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile ne peuvent trouver application dans la présente espèce et déboute la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et Monsieur Chi Thao Y... de leur demande de voir renvoyer l'affaire devant une cour d'appel d'une juridiction limitrophe ;

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Déboute la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et Monsieur Chi Thao Y... de leur demande de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 1999 ;

Constate qu'en l'état le syndicat des copropriétaires était valablement représenté par le cabinet PATRIMONIA LE PRE lorsque ce dernier a convoqué les copropriétaires à l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2002 et qu'il est encore aujourd'hui valablement représenté par ce syndic ;

Constate qu'en l'absence de pièces, la Cour ne peut statuer sur les autres demandes formulées par la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et par Monsieur Chi D... LE ;

En conséquence, prononce la radiation de l'affaire en ce qui concerne ces demandes ;

Dit qu'elle pourra être rétablie sur justification du versement effectif aux débats des pièces dont la Cour déplore l'absence ;

Condamne in solidum aux dépens d'appel engagés à ce jour la société "HORIZONS TECHNOLOGIES" et Monsieur Chi D... LE et admet les avoués intéressés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Réserve le sort des dépens de première instance.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 06/18739
Date de la décision : 21/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 juin 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-06-21;06.18739 ?
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